Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 13 septembre 2022, n° 21/01883
AutreTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Exposé du litige
- prendre acte que la [9] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la Société [12] ; - constater que la Société [12] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [P] [K] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017 ; - constater que la Société [12] ne justifie pas que Monsieur [P] [K] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017 au sein d'autres entreprises ; Et, en conséquence de : - dire et juger que les conditions cumulatives d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; - dire et juger que c'est à bon droit que la [9] a inscrit et maintenu sur le compte employeur de la Société [12] les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [K] déclarée le 17 octobre 2017 ; - rejeter le recours de la Société [12]. Elle fait en substance valoir que la demanderesse n'établit pas que les conditions effectives de travail du salarié chez ses précédents employeurs l'ont exposé au risque. A l'audience du 5 novembre 2021 les parties ont conjointement sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 113 S.A.S. [12] C/ Organisme [9] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01883 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3V PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La S.A.S. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : [P] [K]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [6] ([9]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [Y] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [V] [D] et Monsieur [Z] [B], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019. Monsieur [F] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION De 1981 à 2003, date de sa retraite, Monsieur [P] [K] a travaillé pour le compte de la Société [12] en qualité de mécanicien. Il a établi en date du 17 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie relevant du tableau 30 bis, mésothéliome malin de la plèvre, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la Société [12]. Par courrier du 6 février 2018, la [5] a notifié à la Société [12] sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] ont en conséquence été imputées sur le compte employeur 2018 de la Société [12]. Par courrier du 26 mars 2018, la Société [12] a formé un recours gracieux auprès de la [9] afin de solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K]. Sur décision implicite de rejet, par acte délivré le 2 mars 2020 à la [9] pour l'audience du 26 juin 2020 , la Société [12] demandait à la Cour d'ordonner l'imputation sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017 par Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/02187. Lors de l'audience du 26 juin 2020, l'affaire a été renvoyée au 4 septembre 2020. Le 4 septembre 2020, la Société [12] a sollicité le retrait du rôle de l'affaire. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le magistrat délégué a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à sa demande. Par courrier du 1er janvier 2021, la [9] a notifié à la Société [12] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2021, lequel prend en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017 par Monsieur [K]. Par acte délivré le 26 février 2021 à la [9], la société [12] demande à titre liminaire à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre et à titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'ordonner l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017 par Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Elle fait valoir ce qui suit : A. In limine titis, sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité L'article D. 241-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dispose que « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » Par courrier du 26 mars 2018, la Société [12] a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] auprès de la Commission de recours amiable de la [5] puis, en l'état d'une décision implicite de rejet, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d'une demande d'inopposabilité (pièce 6). Par décision du 20 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré territorialement Incompétent et a ordonné son dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE (pièce 12). Par conséquent, il est demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de procédure pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE (Cass. soc., 20 février 1992, pourvoi n° 89-20.125). B. Subsidiairement, sur la demande d'imputation des frais de la maladie au compte spécial En droit, l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 énonce que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. » En l'espèce, préalablement à son embauche par la Société [12], Monsieur [P] [K] a travaillé dans des entreprises au sein desquelles il a indiqué, à l'occasion de la rédaction de sa déclaration de maladie professionnelle, avoir été exposé aux risques à l'origine de son affection : - [E] au sein de la Société [10] à [Localité 13] de 1965 à 1966 ; - Mécanicien sur le chantier naval de [Localité 13] de 1970 à 1974 ; - Mécanicien au sein de la Société [11] à [Localité 7] de 1974 à 1980, Interrogé dans le cadre de l'instruction de la [8], Monsieur [K] a détaillé les travaux l'ayant exposé au risque amiante tout au long de sa carrière (pièce 7). Compte tenu de ces éléments, la multi-exposition au risque de Monsieur [K] est caractérisée. Par conséquent, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie de Monsieur [P] [K]. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 septembre 2021, la [9] demande à la Cour de : - prendre acte que la [9] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la Société [12] ; - constater que la Société [12] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [P] [K] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017 ; - constater que la Société [12] ne justifie pas que Monsieur [P] [K] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017 au sein d'autres entreprises ; Et, en conséquence de : - dire et juger que les conditions cumulatives d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; - dire et juger que c'est à bon droit que la [9] a inscrit et maintenu sur le compte employeur de la Société [12] les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [K] déclarée le 17 octobre 2017 ; - rejeter le recours de la Société [12]. Elle fait en substance valoir que la demanderesse n'établit pas que les conditions effectives de travail du salarié chez ses précédents employeurs l'ont exposé au risque. A l'audience du 5 novembre 2021 les parties ont conjointement sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.