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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 20 septembre 2022, n° 20/03427

AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 15 juin 2011, M. [M] [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [V], appartenant à la société Hertz Uk Limited et assuré auprès de la société Probus Insurance Compagny Europe Limited, représentée dans cette procédure par le Bureau central français (le BCF).



Par ordonnance du 5 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et condamné le BCF à payer à M. [M] [P] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et à son épouse Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.



L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2016.



Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal correctionnel d'Amiens a, après déclaration de culpabilité de M. [V], condamné ce dernier à payer à M. [M] [P] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.



Par actes des 17 mai et 12 juin 2018, M. [M] [P], Mme [P] et leur fils M. [Z] [P] ont assigné le BCF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) en indemnisation de leurs préjudices.



Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a alloué à M. [M] [P] une indemnité provisionnelle complémentaire de 30 000 euros.



Par le jugement dont appel, du 12 février 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :



- fixé à la somme de 611 928,17 euros le montant du préjudice corporel subi par M. [M] [P] se décomposant comme suit :



* 210 048,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 835,68 euros revenant à M. [M] [P] et 209 212,75 euros revenant à la CPAM,

* 58 714,58 euros au titre des frais divers, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 132 056,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont 9 885,27 euros revenant à M. [M] [P] et 122 171,10 euros revenant à la CPAM,

* 1 452,01 euros au titre des dépenses de santé futures, revenant intégralement à la CPAM,

* 60 351,78 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, revenant intégralement à la CPAM,

* 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont 6 856,60 euros revenant à M. [M] [P] et 53 143,40 euros revenant à la CPAM,

* 23 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 20 000 euros au titre des souffrances endurées, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,



- fixé à la somme de 165 597,13 euros le montant de l'indemnisation due à M. [M] [P] en réparation de son préjudice corporel,



- condamné le BCF à payer à M. [M] [P] cette somme,



- dit que du montant susvisé doit être déduite la somme de 65 000 euros déjà versée à M. [M] [P] à titre de provision,



- dit que la somme de 139 555 euros produira des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 février 2012 et jusqu'au 18 juillet 2016,



- fixé à la somme de 444 878,03 euros la créance de la CPAM au titre des débours définitifs exposés,



- condamné le BCF à payer à la CPAM cette somme, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,



- condamné le BCF à payer à Mme [P] la somme de 11 015,15 euros en réparation de ses préjudices matériel et d'affection,



- dit que du montant susvisé doit être déduite la somme de 5 000 euros déjà versée à Mme [P] à titre de provision,



- condamné le BCF à payer à M. [Z] [P] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'affection, 



- rappelé que tout paiement partiel effectué en exécution de la présente décision s'imputera d'abord sur les intérêts,



- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-même intérêts,



- débouté les parties du surplus de leurs demandes,



- condamné le BCF à payer à M. [M] [P] la somme de 5 000 euros et à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné le BCF aux dépens, avec paiement direct au profit de Me Stanislas de la Royère,



- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par déclaration du 7 juillet 2020, M. [M] [P] a régulièrement fait appel.



L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 21 juin 2022.



EXPOSE DES PRETENTIONS



Dans leurs dernières conclusions du 3 janvier 2022, M. [M] [P], Mme [P] et M. [Z] [P] demandent à la cour :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,



I. Sur les demandes de M. [M] [P]



- fixer le préjudice comme suit : 



* 210 256,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 1 283,93 euros revenant à M. [M] [P] et 209 017,74 euros revenant à la CPAM,

* 66 224,40 euros au titre des frais divers, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 175 736,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont 10 379,30 euros revenant à M. [M] [P] et 165 357,15 euros revenant à la CPAM,

* 111 452,87 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont 65 657,29 euros revenant à M. [M] [P] et 45 795,58 euros revenant à la CPAM,

* 291 389,91 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont 238 246,52 euros revenant à M. [M] [P] et 53 143,40 euros revenant à la CPAM,

* 42 199,78 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 35 000 euros au titre des souffrances endurées, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,



- condamner le BCF à lui payer la somme totale de 546 946,22 euros, à titre subsidiaire ordonner une expertise pour tout poste de préjudice qui serait reconnu mais pour lequel la juridiction s'estimerait insuffisamment éclairée,



- juger que les sommes prononcées sans déduction des provisions et intégrant la créance des tiers payeurs pour la victime directe produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 15 février 2012 ou du 16 février 2012 jusqu'à l'arrêt à intervenir, étant précisé que l'assiette sera réactualisée avec le coefficient d'érosion monétaire applicable au jour de la décision,



II. Sur les demandes de Mme [P]



- condamner le BCF à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

* 30 000 euros pour résistance abusive,

* 42 745,43 euros au titre du préjudice économique,

* 6 490,34 euros au titre des frais de déplacement,



III. Sur les demandes de M. [Z] [P]



- condamner le BCF à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle de 30 000 euros pour résistance abusive,



IV. A titre subsidiaire, pour les condamnations qui seraient confirmées, condamner le BCF à des sommes réactualisées sur la base du barème de coefficient d'érosion monétaire le plus récent au jour du délibéré,



V. En tous cas



- condamner le BCF aux sommes dues au titre de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers) en cas d'absence des condamnations volontaires de la part de l'assureur,



- dire que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier trouvera à s'appliquer,



- condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile le BCF à payer à M. [M] [P] et Mme [P] les sommes de 26 137,45 euros pour la procédure de 1ère instance et 12 300 euros pour la procédure d'appel,



- condamner le BCF aux dépens.





Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, le BCF demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel,



- fixer les préjudices de M. [M] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :



* 222,74 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,

* 41 877,08 euros au titre des frais divers,

* rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

* rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

* rejet de la demande au titre de l'incidence professionnelle,

* 17 264,03 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* rejet de la demande au titre du préjudice sexuel,



- débouter M. [M] [P] de sa demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal fondé sur l'article L. 211-9 du code des assurances,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la sanction du doublement des intérêts légaux à l'assiette de l'offre présentée le 18 juillet 2016 et à la période du 16 février 2012 au 18 juillet 2016,



- débouter M. [M] [P] de sa demande subsidiaire d'expertise,



- fixer les préjudices de Mme [P] en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :



* 5 000 euros au titre du préjudice matériel,

* rejet de la demande au titre du préjudice moral,

* rejet de la demande au titre de la résistance abusive,



- débouter M. [Z] [P] de ses demandes,



- débouter la CPAM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,



- débouter M. [P] et la CPAM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2020, la CPAM demande à la cour de :



- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité forfaitaire à actualiser à la somme de 1 091 euros,



- condamner le BCF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Stanislas de la Royère.

Motifs

MOTIVATION



Sur le préjudice corporel de M. [M] [P]



L'expert indique, dans son rapport du 2 mars 2016, que M. [M] [P] a présenté, suite à l'accident du 15 juin 2011, une fracture comminutive de l'humérus droit, une atteinte du plexus brachial droit, une fracture extra-articulaire de l'omoplate droite, une fracture des vertèbres D10 D11 ainsi que des transverses de L2 L3, une fracture bénigne de la 11ème côte, des lésions cutanées superficielles de la jambe droite et un traumatisme rénal sans conséquence physiologique.



Il conclut son rapport d'expertise dans les termes suivants :



- périodes de déficit fonctionnel temporaire total :



* du 15 juin 2011 au 18 février 2012,

* du 17 février 2013 au 19 février 2013,

* du 4 avril 2013 au 9 avril 2013,

* du 2 juin 2015 au 5 juin 2015,



- périodes de déficit fonctionnel partiel :



* à 50 % avec aide de 3,5 heures par jour du 19 février 2012 au 17 février 2013 et du 10 avril 2013 au 30 octobre 2013,

* à 33 % avec aide de 3 heures par jour du 31 octobre 2013 au 31 mars 2014,

* à 25 % du 1er avril 2014 au 14 juillet 2014,

* à 50 % du 15 juillet 2014 au 21 juillet 2014 avec aide de 3 heures par jour,

* à 25 % du 22 juillet 2014 au 1er juin 2015,

* à 33 % du 6 juin 2015 au 6 janvier 2016 avec aide de 2 heures par jour,



- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7



- préjudice sexuel temporaire



- souffrances endurées : 4,5/7



- consolidation le 6 janvier 2016



- taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique : 20 %



- préjudice d'agrément



- préjudice esthétique : 2/7



- retentissement professionnel.



Ce rapport constitue, sous réserve des amendements qui seront ci-après précisés, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [M] [P], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1958, de son activité de technicien d'atelier, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.



Il conviendra de tenir compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent.



Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. A ce titre, les consorts [P] demandent la revalorisation des indemnités qui leur seraient allouées au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire. Les dommages-intérêts constituant une dette de valeur, dont le montant s'actualise au jour de son exécution, cette demande sera admise mais uniquement pour les indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux. La revalorisation sera calculée en application du convertisseur franc-euro proposé par l'INSEE qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation et selon la valeur de l'année de la dépense ou de la perte de revenu. En revanche, s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ils ne sont pas affectés par le phénomène de l'érosion monétaire et la demande d'actualisation doit, d'emblée, être rejetée.



Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Dépenses de santé actuelles



Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.



Ce poste est constitué des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM pour un montant non contesté de 209 211,74 euros, ainsi que des frais restés à charge de la victime, correspondant à l'achat de matériels paramédicaux et à la franchise médicale, pour un montant non contesté de 222,74 euros.



Les parties s'opposent sur la prise en charge des séances de kinésithérapie, le BCF indiquant que la victime ne justifie pas l'absence de prise en charge de ces séances par l'organisme social.



Sur ce, le premier juge a exactement indiqué que l'absence de précision à ce sujet dans l'état des débours de la CPAM fait présumer que les séances ont été prises en charge par la victime, la facturation de 38 séances étant prouvée, à hauteur de 612,94 euros.



Le jugement sera confirmé.



- Frais divers



Ce poste de préjudice vise à prendre en compte tous les frais que la victime directe a été contrainte d'exposer avant la date de consolidation, hormis les dépenses de santé. Il comprend les frais exposés au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Les frais divers ne sont pas discutés, pour un montant de 3 624,58 euros correspondant aux frais de photocopie du dossier médical, de location de télévision lors des périodes d'hospitalisation, d'assistance d'un médecin conseil et de remorquage du véhicule après l'accident.



Après revalorisation en valeur 2011, l'indemnité due s'élève à 3 989,62 euros. 



Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, M. [M] [P] sollicitant la fixation d'un taux horaire de 20 euros et le BCF, un taux de 13 euros en considération du caractère familial de l'aide et de son défaut de spécialisation.



Sur ce, l'indemnité allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ne peut être limitée en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.



Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros.



L'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sera ainsi fixée à la somme de 52 965 euros se décomposant comme suit :

- du 23 décembre 2011 au 2 janvier 2012 (11 jours) : 4 heures x 18 euros x 11 jours = 792

- du 19 février 2012 au 17 février 2013 (365 jours) et du 10 avril 2013 au 30 octobre 2013 (204 jours) : 3,5 heures x 18 euros x 569 jours = 35 847

- du 31 octobre 2013 au 31 mars 2014 (152 jours) et du 15 juillet 2014 au 21 juillet 2014 (7 jours) : 3 heures x 18 euros x 159 jours = 8 586

- du 6 juin 2015 au 6 janvier 2016 (215 jours) : 2 heures x 18 euros x 215 jours = 7 740



Après revalorisation en valeurs 2012, 2013, 2014 et 2016 selon la période concernée, l'indemnité s'élève à 56 589,24 euros.



Le jugement sera infirmé.



- Perte de gains professionnels actuels



Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.



M. [M] [P] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 10 379,30 euros, constitué par la différence entre un salaire de référence annuel fixé sur la base du salaire net imposable de l'année 2010, augmenté des heures supplémentaires exonérées fiscalement, et les salaires nets imposables de la période considérée, augmentés des indemnités journalières nettes de CSG et CRDS et des rentes accident du travail.



Le BCF conclut au débouté de la demande. S'il consent à la fixation du salaire de référence proposé, celui-ci n'incluant pas la fraction non déductible des CSG et CRDS, il suggère que ces charges soient réintégrées aux indemnités journalières perçues. Il fait observer que M. [M] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 novembre 2013 au 31 mars 2014 suite à une intervention chirurgicale bariatrique sans lien avec l'accident, celui-ci n'établissant pas le lien de causalité entre l'aménagement ultérieur de son poste de travail et l'accident.



Sur ce, M. [M] [P] occupait avant l'accident un poste de technicien d'atelier. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie, certificats d'arrêt de travail, fiches d'aptitude médicale et courriers de la CPAM, que :



- à la suite de l'accident, M. [M] [P] a été en arrêt de travail du 15 juin 2011 au 27 mars 2014 dans le cadre de la législation professionnelle, l'accident ayant été reconnu comme accident de trajet,

- à l'issue des deux visites de reprise des 3 et 30 avril 2014, le médecin du travail a conclu à une aptitude à la reprise de son poste adapté en excluant tout travail manuel répétitif, port de charges et manipulation,

- le 29 avril 2014, le médecin conseil de la caisse a conclu à la persistance d'un déficit de flexion des doigts longs, diminution de la force de préhension à droite chez un droitier, justifiant un taux d'incapacité permanente de 18 %,

- le 12 mars 2015, il a été victime d'une rechute, reconnue imputable à son accident de trajet par le médecin conseil,

- il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2016 puis a travaillé à temps partiel.



M. [M] [P] a perçu des indemnités journalières pendant ses périodes d'arrêt de travail ainsi qu'une rente annuelle accident du travail d'un montant de 3 849,72 euros à compter du 26 mars 2014.



Si l'expert a indiqué que l'arrêt de travail du 3 novembre 2013 au 31 mars 2014 n'est pas imputable à l'accident, il a noté que cette intervention n'a pas influencé les périodes de déficit partiel qui sont elles liées à l'accident. Il résulte en outre des éléments médicaux postérieurs, notamment les avis du médecin conseil du 29 avril 2014 et du 12 mars 2015 que la perte de revenu entre le 15 juin 2011 et le 6 janvier 2016 doit être, pour toute la période, considérée en relation de causalité directe et certaine avec l'accident.



Il convient de fixer le salaire de référence au salaire net imposable de l'année 2010 précédant l'accident, augmenté des heures supplémentaires exonérées et déduction faite de la fraction non déductible des CSG et CRDS, soit 41 061,23 euros.



Entre le 15 juin 2011 et le 6 janvier 2016, M. [M] [P] aurait du percevoir des salaires nets d'un montant total de 187 306,71 euros (22 386,81 euros en 2011, 41 061,23 euros en 2012 2013 2014 2015, 674,98 euros en 2016). 



Il a perçu des salaires nets d'un montant total de 60 995,75 euros (13 995,06 en 2011, 1 310,66 euros en 2012, 356,72 euros en 2013, 21 345,24 euros en 2014, 23 688,54 euros en 2015 et 299,54 euros en 2016).



Le préjudice s'élève donc à la somme de 126 310,96 euros. Après revalorisation en valeurs 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 selon les périodes concernées, le montant est porté à 135 605,65 euros.



Selon l'état des débours de la CPAM daté du 24 avril 2019 et le relevé des prestations en espèces du 10 mai 2019, M. [M] [P] a perçu des indemnités journalières nettes d'un montant de 122 126,20 euros.



La part du préjudice restant à la charge de M. [M] [P] s'élève donc à la somme de 13 479,45 euros.



Le jugement sera infirmé. La perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 135 605,65 euros, la somme de 13 479,45 euros revenant à M. [M] [P] et celle de 122 126,20 euros revenant à la CPAM.



Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)



- Dépenses de santé futures



Ce poste de préjudice n'est pas critiqué. Le jugement sera confirmé.



- Perte de gains professionnels futurs



Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.



M. [M] [P] sollicite une somme de 65 657,29 euros constituée par la perte de gains professionnels du 7 janvier 2016 au 31 décembre 2021 sur la base d'un calcul similaire à celui utilisé pour la perte de gains professionnels actuels, et par la capitalisation de la perte annuelle du 1er janvier 2022 au 13 juillet 2025, date anniversaire de ses 67 ans à laquelle il prendra sa retraite.



Le BCF conclut au débouté de la demande. Il conteste le lien de causalité entre la réduction du temps de travail de M. [M] [P] et l'accident, rappelant que l'expertise ne retient pas la nécessité d'un mi-temps thérapeutique qui fait suite à une intervention de chirurgie bariatrique suite à ses problèmes de surpoids sans lien avec l'accident. Il ajoute que ce dernier n'établit pas qu'il prendra sa retraite à 67 ans alors qu'au 16 mai 2019, il avait déjà cotisé 167 trimestres et pouvait prétendre à une retraite à taux plein et que depuis le 1er septembre 2019, il a liquidé une partie de ses droits à la retraite.



Sur ce, M. [M] [P] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2016 puis a travaillé à temps partiel.



Il résulte des éléments médicaux versés aux débats qu'à la suite des arrêts de travail consécutifs à l'accident, le médecin du travail a posé d'importantes restrictions à la reprise de poste, excluant tout travail manuel répétitif, port de charges et manipulation. Dans son rapport du 29 avril 2014, le médecin conseil a relevé un déficit de flexion des doigts longs et une diminution de la force de préhension à droite chez un droitier, justifiant un taux d'incapacité permanente de 18 %. La rechute du 12 mars 2015 a été reconnue imputable à l'accident. L'expertise du 2 mars 2016 a conclu à des séquelles au niveau du membre supérieur droit, liées à des problèmes de phlébite de la jambe et au retentissement psychologique, justifiant un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 20 %.



Ces éléments médicaux démontrent un lien de causalité direct et certain entre l'aménagement du temps de travail de M. [M] [P] et l'accident.



Sur la base du salaire de référence précédemment fixé à 41 061,23 euros, entre le 7 janvier 2016 et le 31 décembre 2021, M. [M] [P] aurait du percevoir la somme de 245 692,40 euros (40 386,25 en 2016, 41 061,23 euros en 2017 2018 2019 2020 et 2021). 



Il a perçu la somme de 186 647,14 euros de salaires et retraites (17 922,41 euros de salaires en 2016, 32 917,38 euros de salaires en 2017, 35 258,12 euros de salaires en 2018, 33 844,75 euros de salaires et 1 611,58 euros de retraites en 2019, 26 316,15 euros de salaires et 6 928,18 euros de retraites en 2020, 24 920,39 euros de salaires et 6 928,18 euros de retraites en 2021).



Entre le 7 janvier 2016 et le 31 décembre 2021, M. [M] [P] a donc subi une perte de revenus de 59 045,26 euros. 



Sur les arrérages à échoir entre le 1er janvier 2022 et la date anniversaire de ses 67 ans, M. [M] [P] ne démontre pas qu'il prendra sa retraite à cet âge alors qu'au 16 mai 2019, il avait déjà cotisé 167 trimestres et pouvait prétendre à une retraite à taux plein conformément à l'article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, qu'il a d'ailleurs déjà liquidé une partie de ses droits à la retraite et qu'enfin il se plaint d'une grande fatigabilité dans l'exercice de ses tâches. Si son départ en retraite à l'âge de 67 ans est hypothétique, il convient d'évaluer sa perte pour l'année 2022, en considérant qu'il prendra sa retraite de manière certaine au 1er janvier 2023. Cette perte sera évaluée à la moyenne des pertes des cinq années précédentes, soit 7 316,28 euros.



Le préjudice de perte de gains professionnels futurs s'élève donc à la somme de 66 361,54 euros. Après revalorisation en valeurs 2016 à 2020 selon la période concernée, la somme est portée à 68 625,18 euros.



Selon l'état des débours de la CPAM daté du 24 avril 2019, M. [M] [P] a perçu après la consolidation des indemnités journalières, les arrérages de la rente accident du travail et, en 2019, un capital pour un montant total de 113 540,09 euros.



Le préjudice de M. [M] [P] a donc été entièrement pris en charge par la CPAM, à qui revient la somme de 68 625,18 euros.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] [P]. 



- Incidence professionnelle



Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de droit à la retraite ou encore de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. 



Le premier juge a alloué la somme de 60 000 euros à ce titre, ce afin de réparer l'accroissement de la pénibilité du travail consécutive à l'accident.



M. [M] [P] sollicite la somme de 238 246,52 euros. Il indique souffrir d'une forte dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de l'aménagement de son temps de travail, précisant qu'il effectuait auparavant son activité sous la forme d'un 3 x 8. Il affirme qu'il a subi une perte de chance de promotion professionnelle ainsi qu'une perte de ses droits à la retraite, égale à la somme correspondant à la perte de gains professionnels en 2021, capitalisée. Il ajoute qu'il souffre d'une pénibilité accrue de son travail du fait des séquelles au niveau du membre supérieur droit ainsi que d'une exclusion sociale du fait de la diminution de ses capacités de travail.



Le BCF conclut au débouté de la demande. Il critique le calcul proposé de perte de droit à la retraite, indiquant que la capitalisation de la perte de gains professionnels aboutirait à un enrichissement sans cause et que M. [M] [P] a déjà liquidé ses droits à la retraite en 2019. Il ajoute, sur la perte de chance de promotion professionnelle, que les bulletins de paie démontrent que son évolution professionnelle a eu tendance à se poursuivre malgré l'accident. Il propose d'allouer la somme de 20 000 euros en réparation de la pénibilité accrue.



Sur ce, le premier juge a exactement retenu que M. [M] [P] souffre d'une pénibilité accrue du travail du fait de ses séquelles au niveau du membre droit ainsi qu'une dévalorisation sociale tenant à la diminution de ses capacités de travail.



Cependant, il résulte des avis de la médecine du travail et de ses bulletins de paie qu'il est à ce jour apte à l'exercice de son activité de technicien d'atelier à temps partiel qu'il envisage de poursuivre jusqu'à l'âge de 67 ans. Il n'a ainsi pas à subir d'exclusion du monde du travail.



En outre, comme l'a relevé le premier juge, M. [M] [P] ne fournit pas d'élément sur sa perte de chance professionnelle, ni sur sa perte de droits à la retraite.



Par ailleurs, le montant des droits à la retraite étant calculé sur la base de ses 25 meilleures années, il n'est pas établi, en l'absence d'élément, que les huit dernières années entre 2011 et 2019, date à laquelle il pouvait la liquider à taux plein, soient meilleures que les précédentes. La perte de droits à la retraite n'est pas établie, ni dans son principe, ni dans son étendue.



Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer les droits de M. [M] [P] qu'il lui appartenait de prouver dans le cadre de la présente instance.



Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, soit 57 ans, le préjudice a été surévalué par le premier juge et sera réduit à la somme de 50 000 euros.



M. [M] [P] a perçu un solde de capital de rente d'un montant de 44 914,91 euros, lequel s'impute sur le poste d'incidence professionnelle qu'il a vocation à indemniser.



Le jugement sera infirmé. Le préjudice d'incidence professionnelle sera fixé à la somme de 50 000 euros, la somme de 5 085,09 euros revenant à M. [M] [P] et celle de 44 914,91 euros revenant à la CPAM.



Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire



Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.



Les parties s'opposent sur le montant de la base journalière, M. [M] [P] sollicitant une base de 50 euros et le BCF, de 23 euros.



Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [M] [P] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation des lésions, le premier juge a exactement retenu une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.



Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :



- 7 860 euros pour les 262 jours de déficit fonctionnel temporaire total, du 15 juin 2011 au 18 février 2012, du 17 février 2013 au 19 février 2013, du 4 avril 2013 au 9 avril 2013 et du 2 juin 2015 au 5 juin 2015,



- 8 640 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 février 2012 au 17 février 2013, du 10 avril 2013 au 30 octobre 2013 et du 15 juillet 2014 au 21 juillet 2014 (576 x 30 x 50%)



- 3 633,30 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 31 octobre 2013 au 31 mars 2014 et du 6 juin 2015 au 6 janvier 2016 (367 jours x 30 euros x 33%),



- 3 150 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er avril 2014 au 14 juillet 2014 et du 22 juillet 2014 au 1er juin 2015 (420 x 30 x 25%)



Soit une somme globale de 23 283,30 euros.



Le jugement sera infirmé.



- Souffrances endurées



Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.



Le premier juge a chiffré ce préjudice à la somme de 20 000 euros. M. [M] [P] demande 35 000 euros tandis que le BCF propose 15 000 euros.



Sur ce, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice, coté 4,5/7 par l'expert et caractérisé par ses nombreuses hospitalisations, ses douleurs persistantes à l'épaule et le retentissement psychologique de l'accident.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice esthétique temporaire



Ce poste de préjudice tend à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.



Le premier juge a accordé une indemnité de 4 000 euros à ce titre. M. [M] [P] demande 20 000 euros tandis que le BCF propose 2 000 euros.



Sur ce, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice, coté 2,5/7 par l'expert et caractérisé par le port d'un corset d'octobre 2011 à janvier 2012 et d'un fixateur externe pour immobiliser sa fracture à l'humerus de juin 2011 à septembre 2012.



Le jugement sera confirmé.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



- Déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Le premier juge a accordé une indemnité de 36 000 euros. M. [M] [P] demande 40 000 euros alors que le BCF sollicite la confirmation du jugement.



Sur ce, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [M] [P], qui était âgé de 57 ans à la date de consolidation.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice esthétique permanent



Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.



M. [M] [P] demande que ce poste de préjudice, évalué à 4 000 euros par le premier juge, soit réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros, le BCF proposant 3 000 euros.



Sur ce, évalué à 2/7 par l'expert en raison de cicatrices au niveau de l'épaule et du bras droits ainsi que du thorax, d'une petite déformation au niveau de l'épaule droite et d'un oedème persistant de la jambe droite, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 4 000 euros.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice d'agrément



Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.



Le premier juge a accordé une indemnité de 2 000 euros, que M. [M] [P] souhaite voir porter à 8 000 euros, tandis que le BCF offre 1 000 euros.



Sur ce, le premier juge a justement relevé que M. [M] [P] ne justifiait pas l'exercice récent d'activités sportives et de loisirs hormis le jardinage et évalué le préjudice à la somme de 2 000 euros.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice sexuel



Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.



Le premier juge a rejeté la demande. M. [M] [P] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite une indemnité de 15 000 euros, se contentant d'évoquer une perte de libido après la consolidation lié au retentissement psychologique de l'accident. Cependant, si l'expert a retenu un préjudice sexuel positionnel temporaire, qui a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, il ne fait pas état d'un tel préjudice postérieurement à la consolidation.



Le jugement sera confirmé.



***************



Récapitulatif



Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [M] [P] s'établissent de la manière suivante, après imputation de la créance du tiers payeur :



- dépenses de santé actuelles : 835,68 euros 



- frais divers : 60 578,86 euros



- perte de gains professionnels actuels : 13 479,45 euros 



- perte de gains professionnels futurs : 0



- incidence professionnelle : 5 085,09 euros 



- déficit fonctionnel temporaire : 23 283,30 euros



- souffrances endurées : 20 000 euros



- préjudice esthétique : 4 000 euros



- déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros



- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros



- préjudice d'agrément : 2 000 euros



Sur le doublement du taux de l'intérêt légal



Le tribunal a condamné le BCF à payer à M. [M] [P] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'offre présentée le 18 juillet 2016, soit 139 555 euros, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite de la provision de 35 000 euros déjà versée, à compter du 16 février 2012 et jusqu'au 18 juillet 2016.



M. [M] [P] sollicite le doublement de l'intérêt légal, à compter du 15 février 2012, date d'expiration du délai de huit mois suivant l'accident jusqu'à l'arrêt à venir, estimant que l'offre définitive du 24 septembre 2018 est manifestement insuffisante. 



Le BCF réplique qu'il a fait une offre d'indemnisation le 18 juillet 2016 soit dans le délai de cinq mois après qu'il ait eu connaissance de la date de consolidation et que cette offre n'est pas manifestement insuffisante.



Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.



Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.



A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.



Le BCF avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à la victime dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.



En l'espèce, l'accident s'étant produit le 15 juin 2011, le BCF devait formuler une offre provisionnelle au plus tard le 15 février 2012.



Or, elle ne produit pas d'offre même provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 15 février 2012. Elle est donc redevable des intérêts au double du taux légal à compter de cette date.



Le rapport d'expertise a été déposé le 2 mars 2016 et le BCF a présenté une offre le 18 juillet 2016 par courrier. Cette offre d'un montant total de 139 555 euros, provisions non déduites, n'est pas manifestement insuffisante, étant précisé que l'offre postérieure du 24 septembre 2018 ne fait que procéder à l'imputation des créances de la CPAM et ne constitue donc qu'un complément de l'offre initiale.



Le BCF doit en conséquence être condamné à payer à M. [M] [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 février 2012 au 18 juillet 2016, sur le montant de l'offre faite le 18 juillet 2016, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées.



Le jugement est infirmé.



Sur l'indemnisation de Mme [P]



Préjudices patrimoniaux



- Sur les frais de déplacement 



Le premier juge a fixé le préjudice à la somme de 5 631,75 euros correspondant aux frais de transport, péage, repas et hébergement de Mme [P] pour conduire ou assister son époux lors de ses hospitalisations. Mme [P] sollicite de voir porter cette somme à celle de 6 490,34 euros. Le BCF réplique que ces frais ne sont pas justifiés et offre la somme de 5 000 euros.



Sur ce, Mme [P] justifie ses déplacements par deux attestations. La clinique [13] où son époux a été hospitalisé de juillet à septembre 2011 a attesté que Mme [P] s'était rendue à la clinique les 15 juillet, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 1er août, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28. Le centre de rééducation [12] d'[Localité 11] où M. [M] [P] a été transféré en septembre 2011 a indiqué que Mme [P] se rendait au centre quatre fois par semaine. Elle founit un tableau listant ses déplacements et le nombre de kilomètres parcourus du 16 juin 2011 au 10 avril 2012, le nombre de kilomètres indiqués étant cohérent avec son lieu de domicile et le lieu de destination. Ces éléments établissent suffisamment les frais exposés par Mme [P] à hauteur de 5 631,75 euros, sur la base de l'indemnité kilométrique prévue dans le barème de la direction générale des impôts de 2012 pour les véhicules 5 chevaux, conformément à la demande (10 507 x 0,536).



Les frais de péage sont justifiés par deux relevés de badgage à hauteur de 86 euros, les frais de repas par trois factures à hauteur de 163,80 euros et les frais d'hébergement par deux factures à hauteur de 121 euros.



L'ensemble des frais de déplacement s'élève à 6 002,55 euros, soit 6 480,44 euros après revalorisation en valeur 2012.



- Sur la perte de revenus



Mme [P] critique le jugement ayant rejeté sa demande. Elle expose qu'en raison de l'état de santé de son époux consécutif à l'accident, elle n'a pu s'occuper d'un quatrième enfant dans le cadre de son activité d'assistante maternelle et réclame une somme de 42 745,43 euros à titre de perte de salaires depuis le mois d'octobre 2011.



Le BCF réplique que Mme [P] ne justifie pas sa perte réelle de revenus et que la nécessité de renoncer à la garde d'un quatrième enfant en lien avec l'accident n'est pas établie.



Sur ce, Mme [P] fournit un contrat de travail établi le 12 juillet 2011 relativement à la garde à temps complet de l'enfant [E] [K] à compter du mois d'octobre 2011. La mère de l'enfant atteste que le contrat n'a pu être honoré suite à l'accident subi par M. [M] [P].



Cependant, ce contrat a été conclu postérieurement à l'accident, à une époque où Mme [P] pouvait anticiper ses conséquences sur son temps de travail. Il n'est pas établi que la rupture amiable de ce contrat de travail soit en relation de causalité directe et certaine avec l'accident. Par ailleurs, Mme [P] ne justifie pas d'une perte concrète de revenus puisqu'elle percevait en 2010 des revenus de 1 168 euros, de 1 740 euros en 2012, de 3 082 euros en 2013, 1 570 en 2014, 6 780 euros en 2015. L'avis d'imposition de 2021 mentionne des revenus en 2020 de 7 864 euros.



Les éléments fournis par Mme [P] sont insuffisants à prouver sa perte de revenus consécutive à l'accident.



Le jugement sera confirmé.



- Sur le préjudice d'affection



Le premier juge a accordé à Mme [P] la somme de 5 000 euros à ce titre, qu'elle sollicite de voir porter à 10 000 euros. Le BCF conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande.



Sur ce, eu égard aux liens d'affection unissant Mme [P] à son époux qui l'a assisté lors de ses hospitalisations, le préjudice d'affection de celle-ci a été justement apprécié par le tribunal.



Le jugement sera confirmé.



Sur l'indemnisation de M. [Z] [P]



Le premier juge a accordé à M. [Z] [P] la somme de 7 000 euros à ce titre, qu'elle sollicite de voir porter à 15 000 euros. Le BCF conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande.



Sur ce, eu égard aux liens d'affection unissant M. [Z] [P] à son père, le préjudice d'affection de celui-ci a été justement apprécié par le tribunal.



Le jugement sera confirmé.



Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [P] et M. [Z] [P] pour résistance abusive



Mme [P] et M. [Z] [P] ne caractérisent ni la mauvaise foi du BCF, ni un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires courant sur les indemnités auxquelles il est condamné.



Le jugement sera confirmé.



Sur la capitalisation des intérêts



Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.



Sur le recours de la CPAM



Il résulte des motifs qui précèdent que le jugement doit être confirmé sur la condamnation du BCF au paiement de la créance de la CPAM au titre des prestations versées à la victime.



Aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant actualisé à 1 091 euros, à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.



Le jugement doit être infirmé sur ce point. 



Sur les demandes annexes



Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



Le BCF qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



S'agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l'article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).



Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R.631-4 du code de la consommation.



Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande des consorts [P] tendant à voir mettre à la charge du BCF l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sera rejetée.



L'équité commande enfin d'allouer aux consorts [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et de rejeter la demande de la CPAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement sauf :



- sur le montant de l'indemnité globale revenant à [M] [P],



- sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de [M] [P] liés aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel temporaire,



- sur l'indemnisation des frais de déplacement de [I] [P],



- sur la sanction du doublement des intérêts légaux,



- sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



Condamne le Bureau central français à payer [M] [P] les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :



- frais divers : 60 578,86 euros



- pertes de gains professionnels actuels : 13 479,45 euros 



- incidence professionnelle : 5 085,09 euros



- déficit fonctionnel temporaire : 23 283,30 euros



Rejette la demande d'expertise,



Condamne le Bureau central français à verser à [M] [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 février 2012 au 18 juillet 2016, sur le montant de l'offre faite le 18 juillet 2016, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées,



Condamne le Bureau central français à payer à [I] [P] la somme de 6 480,44 euros au titre des frais de déplacement, qui s'ajoute à celle de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites,



Condamne le Bureau central français à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,



Déboute les consorts [P] de leur demande tendant à voir mettre à la charge du Bureau central français l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,



Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Stanislas de la Royere,



Condamne le Bureau central français à payer aux consorts [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette la demande de la CPAM à ce titre.







LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





[P]

[Y]

[P]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS - BCF



 



















































































MS/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03427 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZF7 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE



Madame [I] [Y] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE



Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE



APPELANTS



ET



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]



Représentée et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D'AMIENS



BUREAU CENTRAL FRANCAIS - BCF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me Aurélie VIMONT substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocats au barreau de PARIS



INTIMEES



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.



Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.





*

* *



DECISION :





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 15 juin 2011, M. [M] [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [V], appartenant à la société Hertz Uk Limited et assuré auprès de la société Probus Insurance Compagny Europe Limited, représentée dans cette procédure par le Bureau central français (le BCF).



Par ordonnance du 5 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et condamné le BCF à payer à M. [M] [P] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et à son épouse Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.



L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2016.



Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal correctionnel d'Amiens a, après déclaration de culpabilité de M. [V], condamné ce dernier à payer à M. [M] [P] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.



Par actes des 17 mai et 12 juin 2018, M. [M] [P], Mme [P] et leur fils M. [Z] [P] ont assigné le BCF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) en indemnisation de leurs préjudices.



Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a alloué à M. [M] [P] une indemnité provisionnelle complémentaire de 30 000 euros.



Par le jugement dont appel, du 12 février 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :



- fixé à la somme de 611 928,17 euros le montant du préjudice corporel subi par M. [M] [P] se décomposant comme suit :



* 210 048,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 835,68 euros revenant à M. [M] [P] et 209 212,75 euros revenant à la CPAM,

* 58 714,58 euros au titre des frais divers, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 132 056,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont 9 885,27 euros revenant à M. [M] [P] et 122 171,10 euros revenant à la CPAM,

* 1 452,01 euros au titre des dépenses de santé futures, revenant intégralement à la CPAM,

* 60 351,78 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, revenant intégralement à la CPAM,

* 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont 6 856,60 euros revenant à M. [M] [P] et 53 143,40 euros revenant à la CPAM,

* 23 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 20 000 euros au titre des souffrances endurées, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,



- fixé à la somme de 165 597,13 euros le montant de l'indemnisation due à M. [M] [P] en réparation de son préjudice corporel,



- condamné le BCF à payer à M. [M] [P] cette somme,



- dit que du montant susvisé doit être déduite la somme de 65 000 euros déjà versée à M. [M] [P] à titre de provision,



- dit que la somme de 139 555 euros produira des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 février 2012 et jusqu'au 18 juillet 2016,



- fixé à la somme de 444 878,03 euros la créance de la CPAM au titre des débours définitifs exposés,



- condamné le BCF à payer à la CPAM cette somme, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,



- condamné le BCF à payer à Mme [P] la somme de 11 015,15 euros en réparation de ses préjudices matériel et d'affection,



- dit que du montant susvisé doit être déduite la somme de 5 000 euros déjà versée à Mme [P] à titre de provision,



- condamné le BCF à payer à M. [Z] [P] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'affection, 



- rappelé que tout paiement partiel effectué en exécution de la présente décision s'imputera d'abord sur les intérêts,



- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-même intérêts,



- débouté les parties du surplus de leurs demandes,



- condamné le BCF à payer à M. [M] [P] la somme de 5 000 euros et à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné le BCF aux dépens, avec paiement direct au profit de Me Stanislas de la Royère,



- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par déclaration du 7 juillet 2020, M. [M] [P] a régulièrement fait appel.



L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 21 juin 2022.



EXPOSE DES PRETENTIONS



Dans leurs dernières conclusions du 3 janvier 2022, M. [M] [P], Mme [P] et M. [Z] [P] demandent à la cour :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,



I. Sur les demandes de M. [M] [P]



- fixer le préjudice comme suit : 



* 210 256,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 1 283,93 euros revenant à M. [M] [P] et 209 017,74 euros revenant à la CPAM,

* 66 224,40 euros au titre des frais divers, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 175 736,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont 10 379,30 euros revenant à M. [M] [P] et 165 357,15 euros revenant à la CPAM,

* 111 452,87 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont 65 657,29 euros revenant à M. [M] [P] et 45 795,58 euros revenant à la CPAM,

* 291 389,91 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont 238 246,52 euros revenant à M. [M] [P] et 53 143,40 euros revenant à la CPAM,

* 42 199,78 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 35 000 euros au titre des souffrances endurées, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, revenant intégralement à M. [M] [P],

* 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,



- condamner le BCF à lui payer la somme totale de 546 946,22 euros, à titre subsidiaire ordonner une expertise pour tout poste de préjudice qui serait reconnu mais pour lequel la juridiction s'estimerait insuffisamment éclairée,



- juger que les sommes prononcées sans déduction des provisions et intégrant la créance des tiers payeurs pour la victime directe produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 15 février 2012 ou du 16 février 2012 jusqu'à l'arrêt à intervenir, étant précisé que l'assiette sera réactualisée avec le coefficient d'érosion monétaire applicable au jour de la décision,



II. Sur les demandes de Mme [P]



- condamner le BCF à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

* 30 000 euros pour résistance abusive,

* 42 745,43 euros au titre du préjudice économique,

* 6 490,34 euros au titre des frais de déplacement,



III. Sur les demandes de M. [Z] [P]



- condamner le BCF à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle de 30 000 euros pour résistance abusive,



IV. A titre subsidiaire, pour les condamnations qui seraient confirmées, condamner le BCF à des sommes réactualisées sur la base du barème de coefficient d'érosion monétaire le plus récent au jour du délibéré,



V. En tous cas



- condamner le BCF aux sommes dues au titre de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers) en cas d'absence des condamnations volontaires de la part de l'assureur,



- dire que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier trouvera à s'appliquer,



- condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile le BCF à payer à M. [M] [P] et Mme [P] les sommes de 26 137,45 euros pour la procédure de 1ère instance et 12 300 euros pour la procédure d'appel,



- condamner le BCF aux dépens.





Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, le BCF demande à la cour :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel,



- fixer les préjudices de M. [M] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :



* 222,74 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,

* 41 877,08 euros au titre des frais divers,

* rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

* rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

* rejet de la demande au titre de l'incidence professionnelle,

* 17 264,03 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* rejet de la demande au titre du préjudice sexuel,



- débouter M. [M] [P] de sa demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal fondé sur l'article L. 211-9 du code des assurances,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la sanction du doublement des intérêts légaux à l'assiette de l'offre présentée le 18 juillet 2016 et à la période du 16 février 2012 au 18 juillet 2016,



- débouter M. [M] [P] de sa demande subsidiaire d'expertise,



- fixer les préjudices de Mme [P] en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :



* 5 000 euros au titre du préjudice matériel,

* rejet de la demande au titre du préjudice moral,

* rejet de la demande au titre de la résistance abusive,



- débouter M. [Z] [P] de ses demandes,



- débouter la CPAM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,



- débouter M. [P] et la CPAM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2020, la CPAM demande à la cour de :



- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité forfaitaire à actualiser à la somme de 1 091 euros,



- condamner le BCF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Stanislas de la Royère.



MOTIVATION



Sur le préjudice corporel de M. [M] [P]



L'expert indique, dans son rapport du 2 mars 2016, que M. [M] [P] a présenté, suite à l'accident du 15 juin 2011, une fracture comminutive de l'humérus droit, une atteinte du plexus brachial droit, une fracture extra-articulaire de l'omoplate droite, une fracture des vertèbres D10 D11 ainsi que des transverses de L2 L3, une fracture bénigne de la 11ème côte, des lésions cutanées superficielles de la jambe droite et un traumatisme rénal sans conséquence physiologique.



Il conclut son rapport d'expertise dans les termes suivants :



- périodes de déficit fonctionnel temporaire total :



* du 15 juin 2011 au 18 février 2012,

* du 17 février 2013 au 19 février 2013,

* du 4 avril 2013 au 9 avril 2013,

* du 2 juin 2015 au 5 juin 2015,



- périodes de déficit fonctionnel partiel :



* à 50 % avec aide de 3,5 heures par jour du 19 février 2012 au 17 février 2013 et du 10 avril 2013 au 30 octobre 2013,

* à 33 % avec aide de 3 heures par jour du 31 octobre 2013 au 31 mars 2014,

* à 25 % du 1er avril 2014 au 14 juillet 2014,

* à 50 % du 15 juillet 2014 au 21 juillet 2014 avec aide de 3 heures par jour,

* à 25 % du 22 juillet 2014 au 1er juin 2015,

* à 33 % du 6 juin 2015 au 6 janvier 2016 avec aide de 2 heures par jour,



- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7



- préjudice sexuel temporaire



- souffrances endurées : 4,5/7



- consolidation le 6 janvier 2016



- taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique : 20 %



- préjudice d'agrément



- préjudice esthétique : 2/7



- retentissement professionnel.



Ce rapport constitue, sous réserve des amendements qui seront ci-après précisés, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [M] [P], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1958, de son activité de technicien d'atelier, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.



Il conviendra de tenir compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent.



Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. A ce titre, les consorts [P] demandent la revalorisation des indemnités qui leur seraient allouées au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire. Les dommages-intérêts constituant une dette de valeur, dont le montant s'actualise au jour de son exécution, cette demande sera admise mais uniquement pour les indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux. La revalorisation sera calculée en application du convertisseur franc-euro proposé par l'INSEE qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation et selon la valeur de l'année de la dépense ou de la perte de revenu. En revanche, s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ils ne sont pas affectés par le phénomène de l'érosion monétaire et la demande d'actualisation doit, d'emblée, être rejetée.



Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Dépenses de santé actuelles



Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.



Ce poste est constitué des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM pour un montant non contesté de 209 211,74 euros, ainsi que des frais restés à charge de la victime, correspondant à l'achat de matériels paramédicaux et à la franchise médicale, pour un montant non contesté de 222,74 euros.



Les parties s'opposent sur la prise en charge des séances de kinésithérapie, le BCF indiquant que la victime ne justifie pas l'absence de prise en charge de ces séances par l'organisme social.



Sur ce, le premier juge a exactement indiqué que l'absence de précision à ce sujet dans l'état des débours de la CPAM fait présumer que les séances ont été prises en charge par la victime, la facturation de 38 séances étant prouvée, à hauteur de 612,94 euros.



Le jugement sera confirmé.



- Frais divers



Ce poste de préjudice vise à prendre en compte tous les frais que la victime directe a été contrainte d'exposer avant la date de consolidation, hormis les dépenses de santé. Il comprend les frais exposés au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Les frais divers ne sont pas discutés, pour un montant de 3 624,58 euros correspondant aux frais de photocopie du dossier médical, de location de télévision lors des périodes d'hospitalisation, d'assistance d'un médecin conseil et de remorquage du véhicule après l'accident.



Après revalorisation en valeur 2011, l'indemnité due s'élève à 3 989,62 euros. 



Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, M. [M] [P] sollicitant la fixation d'un taux horaire de 20 euros et le BCF, un taux de 13 euros en considération du caractère familial de l'aide et de son défaut de spécialisation.



Sur ce, l'indemnité allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ne peut être limitée en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.



Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros.



L'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sera ainsi fixée à la somme de 52 965 euros se décomposant comme suit :

- du 23 décembre 2011 au 2 janvier 2012 (11 jours) : 4 heures x 18 euros x 11 jours = 792

- du 19 février 2012 au 17 février 2013 (365 jours) et du 10 avril 2013 au 30 octobre 2013 (204 jours) : 3,5 heures x 18 euros x 569 jours = 35 847

- du 31 octobre 2013 au 31 mars 2014 (152 jours) et du 15 juillet 2014 au 21 juillet 2014 (7 jours) : 3 heures x 18 euros x 159 jours = 8 586

- du 6 juin 2015 au 6 janvier 2016 (215 jours) : 2 heures x 18 euros x 215 jours = 7 740



Après revalorisation en valeurs 2012, 2013, 2014 et 2016 selon la période concernée, l'indemnité s'élève à 56 589,24 euros.



Le jugement sera infirmé.



- Perte de gains professionnels actuels



Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.



M. [M] [P] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 10 379,30 euros, constitué par la différence entre un salaire de référence annuel fixé sur la base du salaire net imposable de l'année 2010, augmenté des heures supplémentaires exonérées fiscalement, et les salaires nets imposables de la période considérée, augmentés des indemnités journalières nettes de CSG et CRDS et des rentes accident du travail.



Le BCF conclut au débouté de la demande. S'il consent à la fixation du salaire de référence proposé, celui-ci n'incluant pas la fraction non déductible des CSG et CRDS, il suggère que ces charges soient réintégrées aux indemnités journalières perçues. Il fait observer que M. [M] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 novembre 2013 au 31 mars 2014 suite à une intervention chirurgicale bariatrique sans lien avec l'accident, celui-ci n'établissant pas le lien de causalité entre l'aménagement ultérieur de son poste de travail et l'accident.



Sur ce, M. [M] [P] occupait avant l'accident un poste de technicien d'atelier. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie, certificats d'arrêt de travail, fiches d'aptitude médicale et courriers de la CPAM, que :



- à la suite de l'accident, M. [M] [P] a été en arrêt de travail du 15 juin 2011 au 27 mars 2014 dans le cadre de la législation professionnelle, l'accident ayant été reconnu comme accident de trajet,

- à l'issue des deux visites de reprise des 3 et 30 avril 2014, le médecin du travail a conclu à une aptitude à la reprise de son poste adapté en excluant tout travail manuel répétitif, port de charges et manipulation,

- le 29 avril 2014, le médecin conseil de la caisse a conclu à la persistance d'un déficit de flexion des doigts longs, diminution de la force de préhension à droite chez un droitier, justifiant un taux d'incapacité permanente de 18 %,

- le 12 mars 2015, il a été victime d'une rechute, reconnue imputable à son accident de trajet par le médecin conseil,

- il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2016 puis a travaillé à temps partiel.



M. [M] [P] a perçu des indemnités journalières pendant ses périodes d'arrêt de travail ainsi qu'une rente annuelle accident du travail d'un montant de 3 849,72 euros à compter du 26 mars 2014.



Si l'expert a indiqué que l'arrêt de travail du 3 novembre 2013 au 31 mars 2014 n'est pas imputable à l'accident, il a noté que cette intervention n'a pas influencé les périodes de déficit partiel qui sont elles liées à l'accident. Il résulte en outre des éléments médicaux postérieurs, notamment les avis du médecin conseil du 29 avril 2014 et du 12 mars 2015 que la perte de revenu entre le 15 juin 2011 et le 6 janvier 2016 doit être, pour toute la période, considérée en relation de causalité directe et certaine avec l'accident.



Il convient de fixer le salaire de référence au salaire net imposable de l'année 2010 précédant l'accident, augmenté des heures supplémentaires exonérées et déduction faite de la fraction non déductible des CSG et CRDS, soit 41 061,23 euros.



Entre le 15 juin 2011 et le 6 janvier 2016, M. [M] [P] aurait du percevoir des salaires nets d'un montant total de 187 306,71 euros (22 386,81 euros en 2011, 41 061,23 euros en 2012 2013 2014 2015, 674,98 euros en 2016). 



Il a perçu des salaires nets d'un montant total de 60 995,75 euros (13 995,06 en 2011, 1 310,66 euros en 2012, 356,72 euros en 2013, 21 345,24 euros en 2014, 23 688,54 euros en 2015 et 299,54 euros en 2016).



Le préjudice s'élève donc à la somme de 126 310,96 euros. Après revalorisation en valeurs 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 selon les périodes concernées, le montant est porté à 135 605,65 euros.



Selon l'état des débours de la CPAM daté du 24 avril 2019 et le relevé des prestations en espèces du 10 mai 2019, M. [M] [P] a perçu des indemnités journalières nettes d'un montant de 122 126,20 euros.



La part du préjudice restant à la charge de M. [M] [P] s'élève donc à la somme de 13 479,45 euros.



Le jugement sera infirmé. La perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 135 605,65 euros, la somme de 13 479,45 euros revenant à M. [M] [P] et celle de 122 126,20 euros revenant à la CPAM.



Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)



- Dépenses de santé futures



Ce poste de préjudice n'est pas critiqué. Le jugement sera confirmé.



- Perte de gains professionnels futurs



Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.



M. [M] [P] sollicite une somme de 65 657,29 euros constituée par la perte de gains professionnels du 7 janvier 2016 au 31 décembre 2021 sur la base d'un calcul similaire à celui utilisé pour la perte de gains professionnels actuels, et par la capitalisation de la perte annuelle du 1er janvier 2022 au 13 juillet 2025, date anniversaire de ses 67 ans à laquelle il prendra sa retraite.



Le BCF conclut au débouté de la demande. Il conteste le lien de causalité entre la réduction du temps de travail de M. [M] [P] et l'accident, rappelant que l'expertise ne retient pas la nécessité d'un mi-temps thérapeutique qui fait suite à une intervention de chirurgie bariatrique suite à ses problèmes de surpoids sans lien avec l'accident. Il ajoute que ce dernier n'établit pas qu'il prendra sa retraite à 67 ans alors qu'au 16 mai 2019, il avait déjà cotisé 167 trimestres et pouvait prétendre à une retraite à taux plein et que depuis le 1er septembre 2019, il a liquidé une partie de ses droits à la retraite.



Sur ce, M. [M] [P] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2016 puis a travaillé à temps partiel.



Il résulte des éléments médicaux versés aux débats qu'à la suite des arrêts de travail consécutifs à l'accident, le médecin du travail a posé d'importantes restrictions à la reprise de poste, excluant tout travail manuel répétitif, port de charges et manipulation. Dans son rapport du 29 avril 2014, le médecin conseil a relevé un déficit de flexion des doigts longs et une diminution de la force de préhension à droite chez un droitier, justifiant un taux d'incapacité permanente de 18 %. La rechute du 12 mars 2015 a été reconnue imputable à l'accident. L'expertise du 2 mars 2016 a conclu à des séquelles au niveau du membre supérieur droit, liées à des problèmes de phlébite de la jambe et au retentissement psychologique, justifiant un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 20 %.



Ces éléments médicaux démontrent un lien de causalité direct et certain entre l'aménagement du temps de travail de M. [M] [P] et l'accident.



Sur la base du salaire de référence précédemment fixé à 41 061,23 euros, entre le 7 janvier 2016 et le 31 décembre 2021, M. [M] [P] aurait du percevoir la somme de 245 692,40 euros (40 386,25 en 2016, 41 061,23 euros en 2017 2018 2019 2020 et 2021). 



Il a perçu la somme de 186 647,14 euros de salaires et retraites (17 922,41 euros de salaires en 2016, 32 917,38 euros de salaires en 2017, 35 258,12 euros de salaires en 2018, 33 844,75 euros de salaires et 1 611,58 euros de retraites en 2019, 26 316,15 euros de salaires et 6 928,18 euros de retraites en 2020, 24 920,39 euros de salaires et 6 928,18 euros de retraites en 2021).



Entre le 7 janvier 2016 et le 31 décembre 2021, M. [M] [P] a donc subi une perte de revenus de 59 045,26 euros. 



Sur les arrérages à échoir entre le 1er janvier 2022 et la date anniversaire de ses 67 ans, M. [M] [P] ne démontre pas qu'il prendra sa retraite à cet âge alors qu'au 16 mai 2019, il avait déjà cotisé 167 trimestres et pouvait prétendre à une retraite à taux plein conformément à l'article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, qu'il a d'ailleurs déjà liquidé une partie de ses droits à la retraite et qu'enfin il se plaint d'une grande fatigabilité dans l'exercice de ses tâches. Si son départ en retraite à l'âge de 67 ans est hypothétique, il convient d'évaluer sa perte pour l'année 2022, en considérant qu'il prendra sa retraite de manière certaine au 1er janvier 2023. Cette perte sera évaluée à la moyenne des pertes des cinq années précédentes, soit 7 316,28 euros.



Le préjudice de perte de gains professionnels futurs s'élève donc à la somme de 66 361,54 euros. Après revalorisation en valeurs 2016 à 2020 selon la période concernée, la somme est portée à 68 625,18 euros.



Selon l'état des débours de la CPAM daté du 24 avril 2019, M. [M] [P] a perçu après la consolidation des indemnités journalières, les arrérages de la rente accident du travail et, en 2019, un capital pour un montant total de 113 540,09 euros.



Le préjudice de M. [M] [P] a donc été entièrement pris en charge par la CPAM, à qui revient la somme de 68 625,18 euros.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] [P]. 



- Incidence professionnelle



Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de droit à la retraite ou encore de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. 



Le premier juge a alloué la somme de 60 000 euros à ce titre, ce afin de réparer l'accroissement de la pénibilité du travail consécutive à l'accident.



M. [M] [P] sollicite la somme de 238 246,52 euros. Il indique souffrir d'une forte dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de l'aménagement de son temps de travail, précisant qu'il effectuait auparavant son activité sous la forme d'un 3 x 8. Il affirme qu'il a subi une perte de chance de promotion professionnelle ainsi qu'une perte de ses droits à la retraite, égale à la somme correspondant à la perte de gains professionnels en 2021, capitalisée. Il ajoute qu'il souffre d'une pénibilité accrue de son travail du fait des séquelles au niveau du membre supérieur droit ainsi que d'une exclusion sociale du fait de la diminution de ses capacités de travail.



Le BCF conclut au débouté de la demande. Il critique le calcul proposé de perte de droit à la retraite, indiquant que la capitalisation de la perte de gains professionnels aboutirait à un enrichissement sans cause et que M. [M] [P] a déjà liquidé ses droits à la retraite en 2019. Il ajoute, sur la perte de chance de promotion professionnelle, que les bulletins de paie démontrent que son évolution professionnelle a eu tendance à se poursuivre malgré l'accident. Il propose d'allouer la somme de 20 000 euros en réparation de la pénibilité accrue.



Sur ce, le premier juge a exactement retenu que M. [M] [P] souffre d'une pénibilité accrue du travail du fait de ses séquelles au niveau du membre droit ainsi qu'une dévalorisation sociale tenant à la diminution de ses capacités de travail.



Cependant, il résulte des avis de la médecine du travail et de ses bulletins de paie qu'il est à ce jour apte à l'exercice de son activité de technicien d'atelier à temps partiel qu'il envisage de poursuivre jusqu'à l'âge de 67 ans. Il n'a ainsi pas à subir d'exclusion du monde du travail.



En outre, comme l'a relevé le premier juge, M. [M] [P] ne fournit pas d'élément sur sa perte de chance professionnelle, ni sur sa perte de droits à la retraite.



Par ailleurs, le montant des droits à la retraite étant calculé sur la base de ses 25 meilleures années, il n'est pas établi, en l'absence d'élément, que les huit dernières années entre 2011 et 2019, date à laquelle il pouvait la liquider à taux plein, soient meilleures que les précédentes. La perte de droits à la retraite n'est pas établie, ni dans son principe, ni dans son étendue.



Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer les droits de M. [M] [P] qu'il lui appartenait de prouver dans le cadre de la présente instance.



Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, soit 57 ans, le préjudice a été surévalué par le premier juge et sera réduit à la somme de 50 000 euros.



M. [M] [P] a perçu un solde de capital de rente d'un montant de 44 914,91 euros, lequel s'impute sur le poste d'incidence professionnelle qu'il a vocation à indemniser.



Le jugement sera infirmé. Le préjudice d'incidence professionnelle sera fixé à la somme de 50 000 euros, la somme de 5 085,09 euros revenant à M. [M] [P] et celle de 44 914,91 euros revenant à la CPAM.



Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire



Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.



Les parties s'opposent sur le montant de la base journalière, M. [M] [P] sollicitant une base de 50 euros et le BCF, de 23 euros.



Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [M] [P] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation des lésions, le premier juge a exactement retenu une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.



Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :



- 7 860 euros pour les 262 jours de déficit fonctionnel temporaire total, du 15 juin 2011 au 18 février 2012, du 17 février 2013 au 19 février 2013, du 4 avril 2013 au 9 avril 2013 et du 2 juin 2015 au 5 juin 2015,



- 8 640 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 février 2012 au 17 février 2013, du 10 avril 2013 au 30 octobre 2013 et du 15 juillet 2014 au 21 juillet 2014 (576 x 30 x 50%)



- 3 633,30 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 31 octobre 2013 au 31 mars 2014 et du 6 juin 2015 au 6 janvier 2016 (367 jours x 30 euros x 33%),



- 3 150 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er avril 2014 au 14 juillet 2014 et du 22 juillet 2014 au 1er juin 2015 (420 x 30 x 25%)



Soit une somme globale de 23 283,30 euros.



Le jugement sera infirmé.



- Souffrances endurées



Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.



Le premier juge a chiffré ce préjudice à la somme de 20 000 euros. M. [M] [P] demande 35 000 euros tandis que le BCF propose 15 000 euros.



Sur ce, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice, coté 4,5/7 par l'expert et caractérisé par ses nombreuses hospitalisations, ses douleurs persistantes à l'épaule et le retentissement psychologique de l'accident.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice esthétique temporaire



Ce poste de préjudice tend à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.



Le premier juge a accordé une indemnité de 4 000 euros à ce titre. M. [M] [P] demande 20 000 euros tandis que le BCF propose 2 000 euros.



Sur ce, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice, coté 2,5/7 par l'expert et caractérisé par le port d'un corset d'octobre 2011 à janvier 2012 et d'un fixateur externe pour immobiliser sa fracture à l'humerus de juin 2011 à septembre 2012.



Le jugement sera confirmé.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



- Déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Le premier juge a accordé une indemnité de 36 000 euros. M. [M] [P] demande 40 000 euros alors que le BCF sollicite la confirmation du jugement.



Sur ce, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [M] [P], qui était âgé de 57 ans à la date de consolidation.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice esthétique permanent



Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.



M. [M] [P] demande que ce poste de préjudice, évalué à 4 000 euros par le premier juge, soit réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros, le BCF proposant 3 000 euros.



Sur ce, évalué à 2/7 par l'expert en raison de cicatrices au niveau de l'épaule et du bras droits ainsi que du thorax, d'une petite déformation au niveau de l'épaule droite et d'un oedème persistant de la jambe droite, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 4 000 euros.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice d'agrément



Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.



Le premier juge a accordé une indemnité de 2 000 euros, que M. [M] [P] souhaite voir porter à 8 000 euros, tandis que le BCF offre 1 000 euros.



Sur ce, le premier juge a justement relevé que M. [M] [P] ne justifiait pas l'exercice récent d'activités sportives et de loisirs hormis le jardinage et évalué le préjudice à la somme de 2 000 euros.



Le jugement sera confirmé.



- Préjudice sexuel



Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.



Le premier juge a rejeté la demande. M. [M] [P] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite une indemnité de 15 000 euros, se contentant d'évoquer une perte de libido après la consolidation lié au retentissement psychologique de l'accident. Cependant, si l'expert a retenu un préjudice sexuel positionnel temporaire, qui a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, il ne fait pas état d'un tel préjudice postérieurement à la consolidation.



Le jugement sera confirmé.



***************



Récapitulatif



Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [M] [P] s'établissent de la manière suivante, après imputation de la créance du tiers payeur :



- dépenses de santé actuelles : 835,68 euros 



- frais divers : 60 578,86 euros



- perte de gains professionnels actuels : 13 479,45 euros 



- perte de gains professionnels futurs : 0



- incidence professionnelle : 5 085,09 euros 



- déficit fonctionnel temporaire : 23 283,30 euros



- souffrances endurées : 20 000 euros



- préjudice esthétique : 4 000 euros



- déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros



- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros



- préjudice d'agrément : 2 000 euros



Sur le doublement du taux de l'intérêt légal



Le tribunal a condamné le BCF à payer à M. [M] [P] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'offre présentée le 18 juillet 2016, soit 139 555 euros, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite de la provision de 35 000 euros déjà versée, à compter du 16 février 2012 et jusqu'au 18 juillet 2016.



M. [M] [P] sollicite le doublement de l'intérêt légal, à compter du 15 février 2012, date d'expiration du délai de huit mois suivant l'accident jusqu'à l'arrêt à venir, estimant que l'offre définitive du 24 septembre 2018 est manifestement insuffisante. 



Le BCF réplique qu'il a fait une offre d'indemnisation le 18 juillet 2016 soit dans le délai de cinq mois après qu'il ait eu connaissance de la date de consolidation et que cette offre n'est pas manifestement insuffisante.



Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.



Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.



A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.



Le BCF avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à la victime dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.



En l'espèce, l'accident s'étant produit le 15 juin 2011, le BCF devait formuler une offre provisionnelle au plus tard le 15 février 2012.



Or, elle ne produit pas d'offre même provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 15 février 2012. Elle est donc redevable des intérêts au double du taux légal à compter de cette date.



Le rapport d'expertise a été déposé le 2 mars 2016 et le BCF a présenté une offre le 18 juillet 2016 par courrier. Cette offre d'un montant total de 139 555 euros, provisions non déduites, n'est pas manifestement insuffisante, étant précisé que l'offre postérieure du 24 septembre 2018 ne fait que procéder à l'imputation des créances de la CPAM et ne constitue donc qu'un complément de l'offre initiale.



Le BCF doit en conséquence être condamné à payer à M. [M] [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 février 2012 au 18 juillet 2016, sur le montant de l'offre faite le 18 juillet 2016, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées.



Le jugement est infirmé.



Sur l'indemnisation de Mme [P]



Préjudices patrimoniaux



- Sur les frais de déplacement 



Le premier juge a fixé le préjudice à la somme de 5 631,75 euros correspondant aux frais de transport, péage, repas et hébergement de Mme [P] pour conduire ou assister son époux lors de ses hospitalisations. Mme [P] sollicite de voir porter cette somme à celle de 6 490,34 euros. Le BCF réplique que ces frais ne sont pas justifiés et offre la somme de 5 000 euros.



Sur ce, Mme [P] justifie ses déplacements par deux attestations. La clinique [13] où son époux a été hospitalisé de juillet à septembre 2011 a attesté que Mme [P] s'était rendue à la clinique les 15 juillet, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 1er août, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28. Le centre de rééducation [12] d'[Localité 11] où M. [M] [P] a été transféré en septembre 2011 a indiqué que Mme [P] se rendait au centre quatre fois par semaine. Elle founit un tableau listant ses déplacements et le nombre de kilomètres parcourus du 16 juin 2011 au 10 avril 2012, le nombre de kilomètres indiqués étant cohérent avec son lieu de domicile et le lieu de destination. Ces éléments établissent suffisamment les frais exposés par Mme [P] à hauteur de 5 631,75 euros, sur la base de l'indemnité kilométrique prévue dans le barème de la direction générale des impôts de 2012 pour les véhicules 5 chevaux, conformément à la demande (10 507 x 0,536).



Les frais de péage sont justifiés par deux relevés de badgage à hauteur de 86 euros, les frais de repas par trois factures à hauteur de 163,80 euros et les frais d'hébergement par deux factures à hauteur de 121 euros.



L'ensemble des frais de déplacement s'élève à 6 002,55 euros, soit 6 480,44 euros après revalorisation en valeur 2012.



- Sur la perte de revenus



Mme [P] critique le jugement ayant rejeté sa demande. Elle expose qu'en raison de l'état de santé de son époux consécutif à l'accident, elle n'a pu s'occuper d'un quatrième enfant dans le cadre de son activité d'assistante maternelle et réclame une somme de 42 745,43 euros à titre de perte de salaires depuis le mois d'octobre 2011.



Le BCF réplique que Mme [P] ne justifie pas sa perte réelle de revenus et que la nécessité de renoncer à la garde d'un quatrième enfant en lien avec l'accident n'est pas établie.



Sur ce, Mme [P] fournit un contrat de travail établi le 12 juillet 2011 relativement à la garde à temps complet de l'enfant [E] [K] à compter du mois d'octobre 2011. La mère de l'enfant atteste que le contrat n'a pu être honoré suite à l'accident subi par M. [M] [P].



Cependant, ce contrat a été conclu postérieurement à l'accident, à une époque où Mme [P] pouvait anticiper ses conséquences sur son temps de travail. Il n'est pas établi que la rupture amiable de ce contrat de travail soit en relation de causalité directe et certaine avec l'accident. Par ailleurs, Mme [P] ne justifie pas d'une perte concrète de revenus puisqu'elle percevait en 2010 des revenus de 1 168 euros, de 1 740 euros en 2012, de 3 082 euros en 2013, 1 570 en 2014, 6 780 euros en 2015. L'avis d'imposition de 2021 mentionne des revenus en 2020 de 7 864 euros.



Les éléments fournis par Mme [P] sont insuffisants à prouver sa perte de revenus consécutive à l'accident.



Le jugement sera confirmé.



- Sur le préjudice d'affection



Le premier juge a accordé à Mme [P] la somme de 5 000 euros à ce titre, qu'elle sollicite de voir porter à 10 000 euros. Le BCF conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande.



Sur ce, eu égard aux liens d'affection unissant Mme [P] à son époux qui l'a assisté lors de ses hospitalisations, le préjudice d'affection de celle-ci a été justement apprécié par le tribunal.



Le jugement sera confirmé.



Sur l'indemnisation de M. [Z] [P]



Le premier juge a accordé à M. [Z] [P] la somme de 7 000 euros à ce titre, qu'elle sollicite de voir porter à 15 000 euros. Le BCF conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande.



Sur ce, eu égard aux liens d'affection unissant M. [Z] [P] à son père, le préjudice d'affection de celui-ci a été justement apprécié par le tribunal.



Le jugement sera confirmé.



Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [P] et M. [Z] [P] pour résistance abusive



Mme [P] et M. [Z] [P] ne caractérisent ni la mauvaise foi du BCF, ni un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires courant sur les indemnités auxquelles il est condamné.



Le jugement sera confirmé.



Sur la capitalisation des intérêts



Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.



Sur le recours de la CPAM



Il résulte des motifs qui précèdent que le jugement doit être confirmé sur la condamnation du BCF au paiement de la créance de la CPAM au titre des prestations versées à la victime.



Aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant actualisé à 1 091 euros, à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.



Le jugement doit être infirmé sur ce point. 



Sur les demandes annexes



Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



Le BCF qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



S'agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l'article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).



Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R.631-4 du code de la consommation.



Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande des consorts [P] tendant à voir mettre à la charge du BCF l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sera rejetée.



L'équité commande enfin d'allouer aux consorts [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et de rejeter la demande de la CPAM.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement sauf :



- sur le montant de l'indemnité globale revenant à [M] [P],



- sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de [M] [P] liés aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel temporaire,



- sur l'indemnisation des frais de déplacement de [I] [P],



- sur la sanction du doublement des intérêts légaux,



- sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



Condamne le Bureau central français à payer [M] [P] les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :



- frais divers : 60 578,86 euros



- pertes de gains professionnels actuels : 13 479,45 euros 



- incidence professionnelle : 5 085,09 euros



- déficit fonctionnel temporaire : 23 283,30 euros



Rejette la demande d'expertise,



Condamne le Bureau central français à verser à [M] [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 février 2012 au 18 juillet 2016, sur le montant de l'offre faite le 18 juillet 2016, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées,



Condamne le Bureau central français à payer à [I] [P] la somme de 6 480,44 euros au titre des frais de déplacement, qui s'ajoute à celle de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites,



Condamne le Bureau central français à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,



Déboute les consorts [P] de leur demande tendant à voir mettre à la charge du Bureau central français l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,



Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Stanislas de la Royere,



Condamne le Bureau central français à payer aux consorts [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette la demande de la CPAM à ce titre.







LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de commerce R444-3, code de commerce A444-32, code des assurances L211-13, code de commerce R444-55, code de la securite sociale L161-17-3, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.