Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 27 septembre 2022, n° 21/01544
Exposé du litige
***** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a, par jugement du 1er juillet 2010, prononcé le divorce entre M. [F] [N] et Mme [I] [D]. M. [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] (71), incluant les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [D], pour sûreté de la somme de 30 000 euros. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 juillet 2016. Au terme du jugement du tribunal de grande instance de Sens du 11 mai 2018 ordonnant le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [F] [N] et de Mme [I] [D], Me [O], notaire, a été désigné aux fins de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et la composition des lots à répartir. Le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés carence le 25 avril 2019. Par ordonnance rendue sur requête le 11 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon a autorisé M. [F] [N] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers précités pour sûreté et conservation de la somme de 83 000 euros en principal due par Mme [D]. Sur contestation de cette mesure provisoire par Mme [D], le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mâcon a, par jugement du 13 avril 2021, ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire, sur le fondement de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut pour le créancier d'avoir dénoncé au débiteur l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise dans les 8 jours suivant la date de dépôt des bordereaux d'inscription. Par requête déposée le 19 mai 2021, M. [N] a renouvelé sa saisine du juge de l'exécution et a été autorisé, par ordonnance du 25 mai 2021, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers précités pour sûreté et conservation de la somme de 83 000 euros en principal due par Mme [D]. Cette inscription a été dénoncée le 8 juillet 2021 à Mme [D]. Par acte du 23 septembre 2021, Mme [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon et lui a demandé : - in limine litis, de constater la caducité de l'inscription d'hypothèque susvisée sur le fondement de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution et d'en ordonner la mainlevée, - à titre subsidiaire, au visa des articles R 511-7 et R 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la caducité de ladite inscription et d'en ordonner la mainlevée, - en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle faisait valoir que l'inscription d'hypothèque lui avait été dénoncée tardivement le 8 juillet 2021 alors que, le bordereau portant la date du 29 juin 2021, le délai expirait le 7 juillet 2021 à minuit, et, subsidiairement, que M. [N] ne disposait pas de titre exécutoire et n'avait pas engagé, dans le mois suivant cette inscription, une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire. M. [N] concluait à l'irrecevabilité de la demande de caducité formée sur le fondement de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, au débouté de la demande de caducité et de mainlevée ainsi qu'à la condamnation de Mme [I] [D] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le juge de l'exécution de Mâcon a : - débouté Mme [I] [D] de sa demande de caducité et de mainlevée sur le fondement de l'article R.532-1 du code des procédures civiles d'exécution de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 10] (71), cadastrés Section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], autorisée par ordonnance du 25 mai 2021 du juge de l'exécution de Mâcon, - débouté Mme [I] [D] de sa demande de caducité et de mainlevée de ladite inscription sur le fondement des articles R 511-7 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes, - débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [D] à payer à M. [F] [N] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [D] au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021 enregistrée le 9 décembre 2021, Mme [I] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, Mme [D] demande à la cour de : ' Vu la déclaration d'appel régularisée par Madame [D], Vu l'avis du greffe de fixation à bref délai, Déclarer l'appel recevable et bien fondé ; y faisant droit : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 23 novembre 2021, Et statuant à nouveau : Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, A titre principal : - juger tardive la dénonciation au débiteur du dépôt du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, - prononcer par application de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 juillet 2021 pour sûreté de la somme de 83 000 euros (principal intérêts et frais provisoirement arrêtés) sur l'immeuble appartenant à Madame [D] épouse [B] situé sur la commune d'[Localité 9] à « La Corniaude » et cadastré AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], - ordonner la mainlevée de l'inscription aux frais exclusifs de Monsieur [N], A titre subsidiaire : - juger que Monsieur [N] ne justifie d'aucun titre exécutoire ni d'aucune diligence appropriée dans le délai légal, - prononcer par application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 juillet 2021 pour sûreté de la somme de 83 000 euros (principal intérêts et frais provisoirement arrêtés) sur l'immeuble appartenant à Mme [D] épouse [B] situé sur la commune d'[Localité 9] à « La Corniaude » et cadastré AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], - ordonner la mainlevée de l'inscription aux frais exclusifs de Monsieur [N], En tout état de cause : - faire application des articles L 511-1 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que Monsieur [N] n'est pas en mesure de revendiquer une créance fondée en son principe et relever sa carence dans l'administration de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance, Par conséquent : - ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du 25 mai 2021, - débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes et le déclarer tant irrecevable que mal fondé en sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [N] à payer à son ex-épouse une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, - condamner Monsieur [N] à payer à Madame [D] épouse [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers dépens'. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022, M. [F] [N] demande à la cour de : 'Vu la dénonciation du 8 juillet 2021, Vu l'article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles R 511-1 et suivants du même Code, Vu les articles L 511-1 et L512-1 du même Code, Vu la jurisprudence, Vu les décisions rendues, Vu les actes déposés par les notaires, Vu les pièces versées au débat, - Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [N], en toutes ses demandes, fins et conclusions, et lui en adjuger l'entier bénéfice, - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 23 novembre 2021, En conséquence, - Juger irrecevable la demande de caducité de Madame [D] tirée d'une prétendue dénonciation hors délai, - Débouter Madame [D] de sa demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 juillet 2021, - Débouter Madame [D] de sa demande de mainlevée de l'inscription, - Juger irrecevable la demande de Madame [D] sur le fondement de l'article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant d'une nouvelle demande, formée pour la première fois, en appel, - Juger qu'en tout état de cause, une instance étant en cours devant le juge aux affaires familiales de Sens, Monsieur [F] [N] n'avait et n'a besoin d'aucun titre exécutoire, en l'état pour prendre l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire querellée, - Débouter en conséquence Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque, Y ajoutant, - Condamner Madame [I] [D] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner Madame [I] [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE
- Sur la recevabilité des prétentions de Mme [D] fondées sur les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution formées pour la première fois à hauteur d'appel
Les dispositions légales pertinentes applicables en l'espèce s'avèrent être :
- l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
- l'article 563 du code de procédure civile, qui prescrit que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
- l'article 564 du code précité, qui prévoit que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
M. [N], intimé, fait valoir, pour l'essentiel, que ' (') Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Macon avait relevé que Madame [D] ne remettait pas en cause la validité de fond de la mesure conservatoire prise sur le fondement de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. En cause d'appel, Mme [D] se livre à une argumentation et à des développements sur ce point. Il s'agit en tout état de cause d'une demande nouvelle, formée en appel et qui encourt par conséquent l'irrecRachelbilité (') ».
Mme [D] soutient que les dispositions précitées autorisent toujours les parties à soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
Il est constant que Mme [D] entend contester, au principal, que M. [N] puisse pratiquer régulièrement une mesure conservatoire sur ses biens, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en soulevant divers moyens à cette fin.
Ce faisant, Mme [D] s'oppose aux prétentions de l'intimé et se trouve, dès lors recevable à soumettre à la cour, même pour la première fois, de nouvelles demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, ainsi qu'il est admis par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur la régularité de la prise d'hypothèque provisoire du 6 juillet 2021 à l'encontre de Mme [D]
L'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution prescrit :
« A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
Pour critiquer la décision entreprise, Mme [D] expose, comme elle l'avait déjà soutenu devant le premier juge, que les bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposés le 29 juin 2021, dont font foi les énonciations de l'acte d'huissier, lui ont été dénoncés tardivement, soit le 8 juillet 2021 alors que, d'après elle, le délai de huit jours était expiré depuis le 7 juillet 2021. Elle en conclut que la caducité de la mesure de sûreté doit être prononcée.
Cependant, les motifs du premier juge, suffisants et exempts d'erreur de droit, ne peuvent qu'être adoptés par la cour, dans la mesure où il rappelle avec pertinence que M. [N] a démontré qu'il avait respecté le délai de huit jours fixé à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, imparti pour informer la débitrice du dépôt des bordereaux d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
M. [N] produit ainsi un courriel émanant du service de la publicité foncière du 7 octobre 2021, plus précisément de Mme [M] [K] du service de la publicité foncière de [Localité 11], informant le conseil de M. [N] de ce que ' (') l'hypothèque judiciaire provisoire contre Mme [D] a été déposée et enregistrée dans notre service le 6 juillet 2021 sous les références : 06/07/2021 volume 2021 V n°730 (')'.
Il est également constant que Me [U], huissier de justice, a procédé à la dénonce du dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 8 juillet 2021, par acte remis à Mme [D], précisant ' (') avoir déposé le 6 juillet 2021 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier suivant désigné ci-dessous : [Adresse 10] (') Je vous signifie ce jour le bordereau d'inscription en date du 29 juin 2021 qui a été enregistré le 6 juillet 2021 au service de la publicité foncière (')'.
Dès lors, il est établi que l'acte de dépôt du 6 juillet 2021 de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a bien été porté à la connaissance de Mme [D] le 8 juillet 2021, soit dans le délai de huit jours prévu aux dispositions légales précitées.
Le jugement querellé déboutant Mme [D] de sa demande tendant au prononcé de la caducité et à la mainlevée de la mesure de sûreté mérite ainsi entière confirmation.
- Sur la demande subsidiaire de Mme [D] tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de sûreté prise à son encontre sur le fondement des dispositions des articles R 511-7 et L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution
L'article R.511-7 du code précité, en son alinéa 1er, prévoit : ' Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.'
L'appelante soutient que, contrairement à ce que le juge de l'exécution a retenu par sa décision critiquée, M. [N] ne justifie pas d'un titre ou de diligences procédurales afin d'obtenir un titre exécutoire. Elle affirme, en outre, que, s'agissant de la prise de mesure conservatoire, il incombe à M. [N] de prouver l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance.
La cour ne peut qu'observer, avec le premier juge, que le divorce des époux [D]/[N] a été prononcé le 1er juillet 2010. La procédure de liquidation-partage, initiée par la suite, en 2013, devant le tribunal de grande instance de Sens, toujours en cours à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 25 avril 2019, constitue bien les diligences procédurales de nature à permettre aux parties d'obtenir un titre exécutoire, ainsi qu'il est prescrit à l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant des dispositions de l'article L.511-1 du même code, il apparaît que M. [N] démontre suffisamment que le recouvrement de sa créance fondée en son principe vis-à-vis de Mme [D], dont le montant reste à fixer définitivement, peut être menacé, cette dernière ne disposant pour patrimoine que de l'immeuble sis à [Adresse 10] (71).
En conséquence, le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [D] tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de sûreté prise à son encontre sur le fondement des dispositions des articles R 511-7 et L 511-1 du code des procédures civiles.
- Sur les demandes respectives des parties tendant au paiement de dommages-intérêts
Il n'est démontré par aucune des parties un excès dans l'exercice de leur droit à défendre leurs intérêts en justice.
M. [N] et Mme [D] seront déboutés de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts, confirmant le jugement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de Mme [D] et y ajoutant pour celle de M. [N].
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner Mme [I] [D] à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare, en la forme, recevables les prétentions nouvelles de Mme [I] [D] soumises à la cour et tendant au rejet des prétentions adverses, mais l'en déboute, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts, Condamne Mme [I] [D] à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Conseiller, P/le Président empêché
Texte intégral
SB/LL
[I] [D] épouse [B]
C/
[F] [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2TA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021,
rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00720
APPELANTE :
Madame [I] [L] [Z] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (91)
'[Adresse 12]'
[Localité 9]
représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14] (78)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022 pour être prorogé au 27 septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a, par jugement du 1er juillet 2010, prononcé le divorce entre M. [F] [N] et Mme [I] [D].
M. [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] (71), incluant les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [D], pour sûreté de la somme de 30 000 euros.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 juillet 2016.
Au terme du jugement du tribunal de grande instance de Sens du 11 mai 2018 ordonnant le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [F] [N] et de Mme [I] [D], Me [O], notaire, a été désigné aux fins de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et la composition des lots à répartir.
Le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés carence le 25 avril 2019.
Par ordonnance rendue sur requête le 11 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon a autorisé M. [F] [N] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers précités pour sûreté et conservation de la somme de 83 000 euros en principal due par Mme [D].
Sur contestation de cette mesure provisoire par Mme [D], le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mâcon a, par jugement du 13 avril 2021, ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire, sur le fondement de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut pour le créancier d'avoir dénoncé au débiteur l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise dans les 8 jours suivant la date de dépôt des bordereaux d'inscription.
Par requête déposée le 19 mai 2021, M. [N] a renouvelé sa saisine du juge de l'exécution et a été autorisé, par ordonnance du 25 mai 2021, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers précités pour sûreté et conservation de la somme de 83 000 euros en principal due par Mme [D].
Cette inscription a été dénoncée le 8 juillet 2021 à Mme [D].
Par acte du 23 septembre 2021, Mme [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon et lui a demandé :
- in limine litis, de constater la caducité de l'inscription d'hypothèque susvisée sur le fondement de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution et d'en ordonner la mainlevée,
- à titre subsidiaire, au visa des articles R 511-7 et R 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la caducité de ladite inscription et d'en ordonner la mainlevée,
- en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle faisait valoir que l'inscription d'hypothèque lui avait été dénoncée tardivement le 8 juillet 2021 alors que, le bordereau portant la date du 29 juin 2021, le délai expirait le 7 juillet 2021 à minuit, et, subsidiairement, que M. [N] ne disposait pas de titre exécutoire et n'avait pas engagé, dans le mois suivant cette inscription, une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire.
M. [N] concluait à l'irrecevabilité de la demande de caducité formée sur le fondement de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, au débouté de la demande de caducité et de mainlevée ainsi qu'à la condamnation de Mme [I] [D] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le juge de l'exécution de Mâcon a :
- débouté Mme [I] [D] de sa demande de caducité et de mainlevée sur le fondement de l'article R.532-1 du code des procédures civiles d'exécution de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 10] (71), cadastrés Section AH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], autorisée par ordonnance du 25 mai 2021 du juge de l'exécution de Mâcon,
- débouté Mme [I] [D] de sa demande de caducité et de mainlevée de ladite inscription sur le fondement des articles R 511-7 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [D] à payer à M. [F] [N] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021 enregistrée le 9 décembre 2021, Mme [I] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, Mme [D] demande à la cour de : ' Vu la déclaration d'appel régularisée par Madame [D],
Vu l'avis du greffe de fixation à bref délai,
Déclarer l'appel recevable et bien fondé ; y faisant droit :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 23 novembre 2021,
Et statuant à nouveau :
Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal :
- juger tardive la dénonciation au débiteur du dépôt du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- prononcer par application de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 juillet 2021 pour sûreté de la somme de 83 000 euros (principal intérêts et frais provisoirement arrêtés) sur l'immeuble appartenant à Madame [D] épouse [B] situé sur la commune d'[Localité 9] à « La Corniaude » et cadastré AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- ordonner la mainlevée de l'inscription aux frais exclusifs de Monsieur [N],
A titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [N] ne justifie d'aucun titre exécutoire ni d'aucune diligence appropriée dans le délai légal,
- prononcer par application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 juillet 2021 pour sûreté de la somme de 83 000 euros (principal intérêts et frais provisoirement arrêtés) sur l'immeuble appartenant à Mme [D] épouse [B] situé sur la commune d'[Localité 9] à « La Corniaude » et cadastré AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- ordonner la mainlevée de l'inscription aux frais exclusifs de Monsieur [N],
En tout état de cause :
- faire application des articles L 511-1 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que Monsieur [N] n'est pas en mesure de revendiquer une créance fondée en son principe et relever sa carence dans l'administration de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance,
Par conséquent :
- ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du 25 mai 2021,
- débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes et le déclarer tant irrecevable que mal fondé en sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [N] à payer à son ex-épouse une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamner Monsieur [N] à payer à Madame [D] épouse [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens'.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022, M. [F] [N] demande à la cour de :
'Vu la dénonciation du 8 juillet 2021,
Vu l'article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les articles R 511-1 et suivants du même Code,
Vu les articles L 511-1 et L512-1 du même Code,
Vu la jurisprudence,
Vu les décisions rendues,
Vu les actes déposés par les notaires,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [N], en toutes ses demandes, fins et conclusions, et lui en adjuger l'entier bénéfice,
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 23 novembre 2021,
En conséquence,
- Juger irrecevable la demande de caducité de Madame [D] tirée d'une prétendue dénonciation hors délai,
- Débouter Madame [D] de sa demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 juillet 2021,
- Débouter Madame [D] de sa demande de mainlevée de l'inscription,
- Juger irrecevable la demande de Madame [D] sur le fondement de l'article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant d'une nouvelle demande, formée pour la première fois, en appel,
- Juger qu'en tout état de cause, une instance étant en cours devant le juge aux affaires familiales de Sens, Monsieur [F] [N] n'avait et n'a besoin d'aucun titre exécutoire, en l'état pour prendre l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire querellée,
- Débouter en conséquence Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [I] [D] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Madame [I] [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la recevabilité des prétentions de Mme [D] fondées sur les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution formées pour la première fois à hauteur d'appel
Les dispositions légales pertinentes applicables en l'espèce s'avèrent être :
- l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
- l'article 563 du code de procédure civile, qui prescrit que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
- l'article 564 du code précité, qui prévoit que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
M. [N], intimé, fait valoir, pour l'essentiel, que ' (') Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Macon avait relevé que Madame [D] ne remettait pas en cause la validité de fond de la mesure conservatoire prise sur le fondement de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. En cause d'appel, Mme [D] se livre à une argumentation et à des développements sur ce point. Il s'agit en tout état de cause d'une demande nouvelle, formée en appel et qui encourt par conséquent l'irrecRachelbilité (') ».
Mme [D] soutient que les dispositions précitées autorisent toujours les parties à soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
Il est constant que Mme [D] entend contester, au principal, que M. [N] puisse pratiquer régulièrement une mesure conservatoire sur ses biens, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en soulevant divers moyens à cette fin.
Ce faisant, Mme [D] s'oppose aux prétentions de l'intimé et se trouve, dès lors recevable à soumettre à la cour, même pour la première fois, de nouvelles demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, ainsi qu'il est admis par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur la régularité de la prise d'hypothèque provisoire du 6 juillet 2021 à l'encontre de Mme [D]
L'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution prescrit :
« A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
Pour critiquer la décision entreprise, Mme [D] expose, comme elle l'avait déjà soutenu devant le premier juge, que les bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposés le 29 juin 2021, dont font foi les énonciations de l'acte d'huissier, lui ont été dénoncés tardivement, soit le 8 juillet 2021 alors que, d'après elle, le délai de huit jours était expiré depuis le 7 juillet 2021. Elle en conclut que la caducité de la mesure de sûreté doit être prononcée.
Cependant, les motifs du premier juge, suffisants et exempts d'erreur de droit, ne peuvent qu'être adoptés par la cour, dans la mesure où il rappelle avec pertinence que M. [N] a démontré qu'il avait respecté le délai de huit jours fixé à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, imparti pour informer la débitrice du dépôt des bordereaux d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
M. [N] produit ainsi un courriel émanant du service de la publicité foncière du 7 octobre 2021, plus précisément de Mme [M] [K] du service de la publicité foncière de [Localité 11], informant le conseil de M. [N] de ce que ' (') l'hypothèque judiciaire provisoire contre Mme [D] a été déposée et enregistrée dans notre service le 6 juillet 2021 sous les références : 06/07/2021 volume 2021 V n°730 (')'.
Il est également constant que Me [U], huissier de justice, a procédé à la dénonce du dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 8 juillet 2021, par acte remis à Mme [D], précisant ' (') avoir déposé le 6 juillet 2021 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier suivant désigné ci-dessous : [Adresse 10] (') Je vous signifie ce jour le bordereau d'inscription en date du 29 juin 2021 qui a été enregistré le 6 juillet 2021 au service de la publicité foncière (')'.
Dès lors, il est établi que l'acte de dépôt du 6 juillet 2021 de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a bien été porté à la connaissance de Mme [D] le 8 juillet 2021, soit dans le délai de huit jours prévu aux dispositions légales précitées.
Le jugement querellé déboutant Mme [D] de sa demande tendant au prononcé de la caducité et à la mainlevée de la mesure de sûreté mérite ainsi entière confirmation.
- Sur la demande subsidiaire de Mme [D] tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de sûreté prise à son encontre sur le fondement des dispositions des articles R 511-7 et L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution
L'article R.511-7 du code précité, en son alinéa 1er, prévoit : ' Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.'
L'appelante soutient que, contrairement à ce que le juge de l'exécution a retenu par sa décision critiquée, M. [N] ne justifie pas d'un titre ou de diligences procédurales afin d'obtenir un titre exécutoire. Elle affirme, en outre, que, s'agissant de la prise de mesure conservatoire, il incombe à M. [N] de prouver l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance.
La cour ne peut qu'observer, avec le premier juge, que le divorce des époux [D]/[N] a été prononcé le 1er juillet 2010. La procédure de liquidation-partage, initiée par la suite, en 2013, devant le tribunal de grande instance de Sens, toujours en cours à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 25 avril 2019, constitue bien les diligences procédurales de nature à permettre aux parties d'obtenir un titre exécutoire, ainsi qu'il est prescrit à l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant des dispositions de l'article L.511-1 du même code, il apparaît que M. [N] démontre suffisamment que le recouvrement de sa créance fondée en son principe vis-à-vis de Mme [D], dont le montant reste à fixer définitivement, peut être menacé, cette dernière ne disposant pour patrimoine que de l'immeuble sis à [Adresse 10] (71).
En conséquence, le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [D] tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de sûreté prise à son encontre sur le fondement des dispositions des articles R 511-7 et L 511-1 du code des procédures civiles.
- Sur les demandes respectives des parties tendant au paiement de dommages-intérêts
Il n'est démontré par aucune des parties un excès dans l'exercice de leur droit à défendre leurs intérêts en justice.
M. [N] et Mme [D] seront déboutés de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts, confirmant le jugement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de Mme [D] et y ajoutant pour celle de M. [N].
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner Mme [I] [D] à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare, en la forme, recevables les prétentions nouvelles de Mme [I] [D] soumises à la cour et tendant au rejet des prétentions adverses, mais l'en déboute,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamne Mme [I] [D] à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Conseiller,
P/le Président empêchéDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R532-5, code des procedures civiles d'execution R532-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R521-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10263
en commun : code des procedures civiles d'execution R532-5, code des procedures civiles d'execution R532-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R521-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04410
en commun : code des procedures civiles d'execution R532-5, code des procedures civiles d'execution R532-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04194
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution R521-1
- 7 août 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2026RG03086
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03738
en commun : code des procedures civiles d'execution R532-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R521-1
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01144
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R532-5, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 17 octobre 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00837
en commun : code des procedures civiles d'execution R532-5, code des procedures civiles d'execution R532-1, code des procedures civiles d'execution R511-1
Mise à jour de la source le 2022-10-02T22:00:00.000Z.