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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 22/01469

AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige

Faisant valoir que leur chien avait été mordu par le chien de Madame [W] [F], lui occasionnant d'importantes blessures, invoquant leur préjudice à hauteur de 2424,56 euros et indiquant que l'assureur de [W] [F] n'avait pas donné suite à leur réclamation au motif que l'assurée n'avait pas payé ses cotisations, Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] ont fait assigner [W] [F] devant le pôle du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel, par jugement du 10 mars 2022 a :



- renvoyé contradictoirement le dossier devant le Tribunal judiciaire pour une meilleure attribution,

- Suspendu la décision concernant les dépens.





Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 mars 2022 les consorts [G] ont relevé appel de cette décision. 

 



Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 mars 2022 et copie de l'assignation a été adressée à la Cour par courrier électronique du 7 avril 2022.





Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent, de juger que le Tribunal saisi en première instance était parfaitement compétent pour connaître de la demande de réparation du préjudice subi par les propriétaires d'un animal qui est considéré juridiquement comme un meuble, et de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 



Régulièrement assignée [W] [F] n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La Cour a soulevé d'office la question du respect des dispositions de l'article 901 relatives au contenu de la déclaration d'appel.



Sur demande de la Cour les appelants ont fait parvenir une note en délibéré.



Tenant les explications fournis, tenant par ailleurs la mention suivante, contenue dans la déclaration d'appel : 'Objet/Portée de l'appel : Voir conclusions tenant l'impossibilité technique de développer la motivation de l'appel (supérieur à 4080 caractères)', il convient de considérer que la référence à des conclusions, et non à une annexe, est conforme aux dispositions de l'article 901, et que l'appel, interjeté selon les prescriptions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, est recevable.





Les consorts [G] font valoir qu'une demande de dommages et intérêts au titre de différents préjudices, même corporels, subis par un animal de compagnie ne saurait être assimilée à une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel subi par une personne physique.



Cependant, si à tort le premier juge a parlé dans sa motivation d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour un préjudice corporel, c'est à juste titre qu'il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire, compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pure et simple, ne relevant pas des attributions expressément dévolues au juge des contentieux de la protection par les articles L.211-3 à L.211-9, et R.213-9-2 à R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.



Le Tribunal judiciaire connaît en effet, en application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.





La décision entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a ordonné le renvoi de l'affaire au Tribunal judiciaire pour une meilleure attribution.





Les consorts [G] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Reçoit l'appel de Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] ;



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire ;



Déboute Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLFW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022 

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21-002172





APPELANTS :



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [L] [G]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [W] [F]

de nationalité Française

Chez Madame [C] 

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 06/04/22



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA





ARRET : 



- Rendu par défaut 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.





Faisant valoir que leur chien avait été mordu par le chien de Madame [W] [F], lui occasionnant d'importantes blessures, invoquant leur préjudice à hauteur de 2424,56 euros et indiquant que l'assureur de [W] [F] n'avait pas donné suite à leur réclamation au motif que l'assurée n'avait pas payé ses cotisations, Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] ont fait assigner [W] [F] devant le pôle du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel, par jugement du 10 mars 2022 a :



- renvoyé contradictoirement le dossier devant le Tribunal judiciaire pour une meilleure attribution,

- Suspendu la décision concernant les dépens.





Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 mars 2022 les consorts [G] ont relevé appel de cette décision. 

 



Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 mars 2022 et copie de l'assignation a été adressée à la Cour par courrier électronique du 7 avril 2022.





Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent, de juger que le Tribunal saisi en première instance était parfaitement compétent pour connaître de la demande de réparation du préjudice subi par les propriétaires d'un animal qui est considéré juridiquement comme un meuble, et de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 



Régulièrement assignée [W] [F] n'a pas constitué avocat.





MOTIFS DE LA DECISION



La Cour a soulevé d'office la question du respect des dispositions de l'article 901 relatives au contenu de la déclaration d'appel.



Sur demande de la Cour les appelants ont fait parvenir une note en délibéré.



Tenant les explications fournis, tenant par ailleurs la mention suivante, contenue dans la déclaration d'appel : 'Objet/Portée de l'appel : Voir conclusions tenant l'impossibilité technique de développer la motivation de l'appel (supérieur à 4080 caractères)', il convient de considérer que la référence à des conclusions, et non à une annexe, est conforme aux dispositions de l'article 901, et que l'appel, interjeté selon les prescriptions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, est recevable.





Les consorts [G] font valoir qu'une demande de dommages et intérêts au titre de différents préjudices, même corporels, subis par un animal de compagnie ne saurait être assimilée à une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel subi par une personne physique.



Cependant, si à tort le premier juge a parlé dans sa motivation d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour un préjudice corporel, c'est à juste titre qu'il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire, compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pure et simple, ne relevant pas des attributions expressément dévolues au juge des contentieux de la protection par les articles L.211-3 à L.211-9, et R.213-9-2 à R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.



Le Tribunal judiciaire connaît en effet, en application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.





La décision entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a ordonné le renvoi de l'affaire au Tribunal judiciaire pour une meilleure attribution.





Les consorts [G] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Reçoit l'appel de Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] ;



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire ;



Déboute Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 85, code de l'organisation judiciaire L211-9, code de l'organisation judiciaire R213-9-2, code de procedure civile 83). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-31T23:00:00.000Z.