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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210733

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022, n° 21-12.827

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 17 novembre 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10733 F
 
 Pourvoi n° B 21-12.827 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
 
 1°/ M. [I] [S],
 
 2°/ Mme [L] [Z], épouse [S], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé le pourvoi n° B 21-12.827 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Appart'city, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:16:05.956Z.