Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mai 2024, n° 23-12.821
Textes visés
Motifs
Vu les articles 606, 607, 608, 380-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° M 23-12.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-12.821 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608, 380-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 21-23.205
en commun : code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606
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en commun : code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/13349
en commun : code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606
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en commun : code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606
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en commun : code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606
- 14 septembre 2023 · Cour de cassation · Irrecevabilité · n° 21-23.677
en commun : code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606
Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:31:09.430Z.