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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110568

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2023, n° 21-18.393

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 IJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 juillet 2023
 
 
 
 
 Irrecevabilité
 non spécialement motivé
 
 
 Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 10568 F
 
 Pourvoi n° B 21-18.393 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
 
 M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.393 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 
 
 Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:58:38.914Z.