Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023, n° 22-10.491
Textes visés
Motifs
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° G 22-10.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.491 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de M. [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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Mise à jour de la source le 2023-09-25T17:36:20.000Z.