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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210695

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023, n° 20-19.175

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10695 F
 
 Pourvoi n° F 20-19.175 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
 
 1°/ M. [L] [E],
 
 2°/ Mme [C] [G], épouse [E],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° F 20-19.175 contre le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [W] [S],
 
 2°/ à Mme [O] [U], épouse [S],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:38:17.000Z.