Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 décembre 2022, n° 20/05451
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée (le Crédit agricole) a consenti à l'EURL Qu'en Jave Cho un prêt professionnel destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce de terminal de cuisson, point chaud, sandwicherie et vente à emporter, à l'enseigne 'Pa del sol', situé à [Localité 7], pour un montant de 85 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 1,89 %, garanti par un nantissement du fonds de commerce et un privilège vendeur à hauteur chacun de 102 000 euros.
Le même jour, [C] [L], gérante de la société Qu'en Jave Cho, s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 42 500 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Qu'en Jave Cho, la Selarl MJSA étant désignée comme mandataire liquidateur.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance à titre privilégié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 11 janvier 2019 pour la somme de 48 080, 57 euros.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2019 avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', le Crédit agricole a informé la caution qu'il prononçait la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 44 962,42 euros en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2019, le Crédit agricole a fait assigner Mme [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 20 octobre 2020, a :
'- déclaré l'engagement de caution consenti le 24 juin 2015, disproportionné aux revenus et patrimoine de Mme [C] [L] au moment de sa souscription et au jour de l'appel en garantie ;
- l'a déclaré inopposable à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée,
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de Mme [C] [L] sur le défaut d'information par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- alloué à Mme [C] [L] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens (').'
Le Crédit agricole a régulièrement relevé appel, le 2 décembre 2020, de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 4 février 2021via le RPVA, de :
'- vu les articles 1103, 2298 du code civil, L. 343-4 du code de la consommation, et L. 313-22 du code monétaire et financier,
- Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] [L] sur le défaut d'information (...),
- Statuant à nouveau, juger que l'engagement de caution de Mme [C] [L] n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription,
- En conséquence, condamner Mme [C] [L] à payer la somme de 42 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seront recouvrés au titre de l'article 699 du même code.'
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- au jour de la souscription de l'engagement, la situation patrimoniale de Mme [L] lui permettait de faire face à son engagement de caution, compte tenu des éléments déclarés sur la fiche de renseignement, puisque la valeur de son patrimoine, après déduction des encours bancaires externes, représente la somme de 84 650 euros,
- la caution a indiqué être divorcée et sans enfants, être commerçante, percevoir des revenus annuels de 18 000 euros, être propriétaire en indivision d'une maison de 265 000 euros (soit 132 500 euros), dont la valeur nette, déduction de la moitié du prêt souscrit à la Société Générale, est de 84 650 euros et aucune charge, à l'exception des charges d'emprunt immobilier et d'un crédit à la consommation,
- la disproportion du cautionnement s'apprécie en considération de l'endettement global de la caution, à l'exclusion des échéances mensuelles du prêt garanti, par rapport au montant total de ce dernier,
- la caution est tenue de régler son obligation dans les limites de son engagement, soit la somme de 42 500 euros.
Mme [L] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA le 1er mars 2021, de :
'- Confirmer le jugement, rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées, en tout cas mal fondées,
- vu les articles 668, 669 du code de procédure civile, L. 111-2 et suivants du code de procédure civile d'exécution, 1231-6, 1343-5, 1353 , 2292 et 2293 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 et 6 du code de la consommation,
- A titre principal, déclarer inopposable l'acte de caution signé le 24 juin 2015 (...),
- En conséquence, débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, dire et juger que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée n'est pas exigible dans la mesure où elle n'a jamais été informée de la déchéance du terme,
- En conséquence, débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- A titre très subsidiaire,
* sur le montant de la créance,
- ordonner à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de justifier l'exactitude du montant de sa créance en produisant tout document utile pour apprécier les sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'Eurl Qu'en Jave Cho,
- A défaut, débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
* sur la déchéance du droit aux intérêts,
- constater que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée a manqué à son obligation d'informer la caution de l'évolution du passif, du terme de l'engagement, du montant restant dû et du premier incident de paiement,
- En conséquence, déchoir la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de tout droit aux intérêts ou pénalités de retard,
* sur les délais de paiement, lui accorder un report des sommes dues durant deux années pour lui permettre de constituer le capital réclamé et à défaut, ordonner un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de deux années,
- En tout état de cause, condamner la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.'
Elle expose en substance que :
- au jour de la souscription, elle présentait déjà une situation d'endettement avérée limitant les facultés d'un tel engagement, compte tenu de l'existence de deux prêts personnels, de faibles revenus et de l'impossibilité de prendre en compte l'existence de revenus escomptés de l'opération garantie,
- ses revenus ne lui permettaient pas d'assumer à la fois ses charges en cours et les échéances du prêt cautionné, son endettement s'élevait à plus de 30 %, même en l'absence de prise en compte des échéances d'emprunt de la société débitrice,
- la créance de la banque n'est pas exigible, dès lors qu'aucune déchéance du terme ne lui a été adressée (courrier revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse') et que le montant de la créance exigée est supérieur à celui de l'obligation garantie,
- la banque ne justifie pas du montant réel de la créance due, la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité aurait permis de connaître la situation de la société cautionnée et de savoir si la banque avait pu récupérer des fonds réduisant ainsi le montant de la créance,
- la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, ni sur l'existence du premier incident de paiement,
- les intérêts moratoires ne sont pas dus à compter de la mise en demeure, dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de cette lettre,
- la demande de report de paiement se justifie, compte tenu de sa situation particulièrement précaire et du montant de la créance exigée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : 1- sur la disproportion : L'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. L'engagement de caution, en date du 24 juin 2015, est à hauteur de 42 500 euros ; Mme [L] a été mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2019 et assignée en paiement le 16 mai 2019. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution. La fiche de renseignements, versée aux débats, est datée du 29 mai 2015, a été signée par la caution, avec une mention certifiant le caractère exact et sincère des renseignements donnés. Elle mentionne que Mme [L] est divorcée, sans enfants, qu'elle dispose de revenus en qualité de commerçante à hauteur de 18 000 euros par an et est propriétaire en indivision d'une résidence principale, évaluée à la somme de 265 000 euros, avec un capital restant dû pour le crédit en cours (fin en 2028) de 91 000 euros et supporte ce prêt immobilier à hauteur de 9 600 euros par an et un prêt à la consommation (fin en 2020) à hauteur de 1 128 euros par an (capital restant dû de 4 700 euros). Selon l'avis d'imposition sur le revenu 2015 (revenus 2014) produit , Mme [L] percevait un revenu de l'ordre de 13 530 euros par an. La comparaison de son seul patrimoine immobilier (valeur nette : 87 000 euros en considérant qu'elle est propriétaire indivise à hauteur de moitié), avec le montant de son engagement de caution, sans même prendre en compte de ses revenus et charges, enseigne qu'il n'existait aucune disproportion manifeste de ce dernier. La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Si Mme [L], qui ne fait valoir le non-respect de ce devoir qu'à l'appui de la disproportion alléguée sans en tirer d'autres conséquences juridiques, ne peut être qualifiée de caution avertie, la qualité de gérant de société étant insuffisante à ce titre, aucune disproportion de son engagement de caution n'est établie, ni aucun risque d'endettement pour la société Qu'en Jave Cho n'est rapporté, puisque le prêt souscrit le 24 juin 2015 a été remboursé pendant plus de trois ans et n'était pas exigible lors de l'ouverture de la procédure collective en mars 2019. En conséquence, le Crédit agricole peut se prévaloir du cautionnement en date du 24 juin 2015. Le jugement entrepris sera infirmé. 2- sur la créance et l'obligation annuelle d'information de la caution : La déchéance du terme résulte, en l'espèce, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Qu'en Jave Cho, dont Mme [L] est la gérante, tandis que la caution a reconnu, en page 5 du prêt, que la banque pourra par l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ; il en résulte que la lettre recommandée en date du 8 janvier 2019 a régulièrement mis en demeure Mme [L] de payer en sa qualité de caution, l'erreur manifeste sur le montant réclamé (44 962,49 euros) eu égard à celui fixé par l'engagement de caution (42 500 euros) étant sans incidence. Mme [L] réclame la production d'un certificat d'irrecouvrabilité sans démontrer qu'un tel document a été établi par le liquidateur judiciaire, alors qu'en sa qualité de gérante de la société placée en liquidation judiciaire, de surcroît, simplifiée, elle était parfaitement informée du déroulement de la procédure et ne rapporte pas davantage que celle-ci a donné lieu à une répartition au profit de la banque, de sorte que le montant de la créance de la banque retenu sera celui qu'elle a déclaré, soit 48 080,57 euros. Ainsi, le Crédit agricole est fondé à recouvrer sa créance. En vertu des anciens articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°98-67 du 29 juillet 1998, applicables en l'espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans son ancienne rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Le prêt n'étant devenu exigible qu'avec l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune défaillance du Crédit agricole à son obligation d'information prévue par l'article L. 341-1 n'est caractérisée. Par ailleurs, aucun respect de l'obligation d'information annuelle n'étant établie par le Crédit agricole, la production des courriers d'information sans justification de leur envoi étant insuffiante, le Crédit agricole sera déchu de son droit aux intérêts contractuels échus. Cette déchéance permet de fixer la créance de la banque au titre de l'engagement de caution du 24 juin 2015, à hauteur de la somme de 40 682,05 euros [= 44 914,57 euros (capital restant dû au 19 décembre 2018) - 4 232,52 euros (part d'intérêts sur les échéances payées depuis l'origine)]. Eu conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer la somme de 40 682,05 euros au titre de son engagement de caution et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date de la mise en demeure, le défaut de réception effective de celle-ci n'affectant pas sa validité. 3- sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Outre que la dette est ancienne, Mme [L], qui, a, de fait, bénéficié de délais, ne justifie pas de sa capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elle ne produit aucun élément (fiches de paie d'avril à juillet 2019). Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. 4- sur les autres demandes : Mme [L], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 20 octobre 2020 et statuant à nouveau, Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par [C] [L] le 24 juin 2015, Dit que dans ses rapports avec la caution, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée est déchue de son droit aux intérêts contractuels échus, Condamne [C] [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 40 682,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement formée par [C] [L], Condamne Mme [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05451 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYZT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j224
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée (le Crédit agricole) a consenti à l'EURL Qu'en Jave Cho un prêt professionnel destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce de terminal de cuisson, point chaud, sandwicherie et vente à emporter, à l'enseigne 'Pa del sol', situé à [Localité 7], pour un montant de 85 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 1,89 %, garanti par un nantissement du fonds de commerce et un privilège vendeur à hauteur chacun de 102 000 euros.
Le même jour, [C] [L], gérante de la société Qu'en Jave Cho, s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 42 500 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Qu'en Jave Cho, la Selarl MJSA étant désignée comme mandataire liquidateur.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance à titre privilégié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 11 janvier 2019 pour la somme de 48 080, 57 euros.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2019 avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', le Crédit agricole a informé la caution qu'il prononçait la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 44 962,42 euros en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2019, le Crédit agricole a fait assigner Mme [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 20 octobre 2020, a :
'- déclaré l'engagement de caution consenti le 24 juin 2015, disproportionné aux revenus et patrimoine de Mme [C] [L] au moment de sa souscription et au jour de l'appel en garantie ;
- l'a déclaré inopposable à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée,
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de Mme [C] [L] sur le défaut d'information par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- alloué à Mme [C] [L] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens (').'
Le Crédit agricole a régulièrement relevé appel, le 2 décembre 2020, de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 4 février 2021via le RPVA, de :
'- vu les articles 1103, 2298 du code civil, L. 343-4 du code de la consommation, et L. 313-22 du code monétaire et financier,
- Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] [L] sur le défaut d'information (...),
- Statuant à nouveau, juger que l'engagement de caution de Mme [C] [L] n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription,
- En conséquence, condamner Mme [C] [L] à payer la somme de 42 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seront recouvrés au titre de l'article 699 du même code.'
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- au jour de la souscription de l'engagement, la situation patrimoniale de Mme [L] lui permettait de faire face à son engagement de caution, compte tenu des éléments déclarés sur la fiche de renseignement, puisque la valeur de son patrimoine, après déduction des encours bancaires externes, représente la somme de 84 650 euros,
- la caution a indiqué être divorcée et sans enfants, être commerçante, percevoir des revenus annuels de 18 000 euros, être propriétaire en indivision d'une maison de 265 000 euros (soit 132 500 euros), dont la valeur nette, déduction de la moitié du prêt souscrit à la Société Générale, est de 84 650 euros et aucune charge, à l'exception des charges d'emprunt immobilier et d'un crédit à la consommation,
- la disproportion du cautionnement s'apprécie en considération de l'endettement global de la caution, à l'exclusion des échéances mensuelles du prêt garanti, par rapport au montant total de ce dernier,
- la caution est tenue de régler son obligation dans les limites de son engagement, soit la somme de 42 500 euros.
Mme [L] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA le 1er mars 2021, de :
'- Confirmer le jugement, rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées, en tout cas mal fondées,
- vu les articles 668, 669 du code de procédure civile, L. 111-2 et suivants du code de procédure civile d'exécution, 1231-6, 1343-5, 1353 , 2292 et 2293 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 et 6 du code de la consommation,
- A titre principal, déclarer inopposable l'acte de caution signé le 24 juin 2015 (...),
- En conséquence, débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, dire et juger que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée n'est pas exigible dans la mesure où elle n'a jamais été informée de la déchéance du terme,
- En conséquence, débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
- A titre très subsidiaire,
* sur le montant de la créance,
- ordonner à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de justifier l'exactitude du montant de sa créance en produisant tout document utile pour apprécier les sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'Eurl Qu'en Jave Cho,
- A défaut, débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
* sur la déchéance du droit aux intérêts,
- constater que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée a manqué à son obligation d'informer la caution de l'évolution du passif, du terme de l'engagement, du montant restant dû et du premier incident de paiement,
- En conséquence, déchoir la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de tout droit aux intérêts ou pénalités de retard,
* sur les délais de paiement, lui accorder un report des sommes dues durant deux années pour lui permettre de constituer le capital réclamé et à défaut, ordonner un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de deux années,
- En tout état de cause, condamner la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.'
Elle expose en substance que :
- au jour de la souscription, elle présentait déjà une situation d'endettement avérée limitant les facultés d'un tel engagement, compte tenu de l'existence de deux prêts personnels, de faibles revenus et de l'impossibilité de prendre en compte l'existence de revenus escomptés de l'opération garantie,
- ses revenus ne lui permettaient pas d'assumer à la fois ses charges en cours et les échéances du prêt cautionné, son endettement s'élevait à plus de 30 %, même en l'absence de prise en compte des échéances d'emprunt de la société débitrice,
- la créance de la banque n'est pas exigible, dès lors qu'aucune déchéance du terme ne lui a été adressée (courrier revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse') et que le montant de la créance exigée est supérieur à celui de l'obligation garantie,
- la banque ne justifie pas du montant réel de la créance due, la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité aurait permis de connaître la situation de la société cautionnée et de savoir si la banque avait pu récupérer des fonds réduisant ainsi le montant de la créance,
- la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, ni sur l'existence du premier incident de paiement,
- les intérêts moratoires ne sont pas dus à compter de la mise en demeure, dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de cette lettre,
- la demande de report de paiement se justifie, compte tenu de sa situation particulièrement précaire et du montant de la créance exigée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la disproportion :
L'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
L'engagement de caution, en date du 24 juin 2015, est à hauteur de 42 500 euros ; Mme [L] a été mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2019 et assignée en paiement le 16 mai 2019.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
La fiche de renseignements, versée aux débats, est datée du 29 mai 2015, a été signée par la caution, avec une mention certifiant le caractère exact et sincère des renseignements donnés.
Elle mentionne que Mme [L] est divorcée, sans enfants, qu'elle dispose de revenus en qualité de commerçante à hauteur de 18 000 euros par an et est propriétaire en indivision d'une résidence principale, évaluée à la somme de 265 000 euros, avec un capital restant dû pour le crédit en cours (fin en 2028) de 91 000 euros et supporte ce prêt immobilier à hauteur de 9 600 euros par an et un prêt à la consommation (fin en 2020) à hauteur de 1 128 euros par an (capital restant dû de 4 700 euros).
Selon l'avis d'imposition sur le revenu 2015 (revenus 2014) produit , Mme [L] percevait un revenu de l'ordre de 13 530 euros par an.
La comparaison de son seul patrimoine immobilier (valeur nette : 87 000 euros en considérant qu'elle est propriétaire indivise à hauteur de moitié), avec le montant de son engagement de caution, sans même prendre en compte de ses revenus et charges, enseigne qu'il n'existait aucune disproportion manifeste de ce dernier.
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Si Mme [L], qui ne fait valoir le non-respect de ce devoir qu'à l'appui de la disproportion alléguée sans en tirer d'autres conséquences juridiques, ne peut être qualifiée de caution avertie, la qualité de gérant de société étant insuffisante à ce titre, aucune disproportion de son engagement de caution n'est établie, ni aucun risque d'endettement pour la société Qu'en Jave Cho n'est rapporté, puisque le prêt souscrit le 24 juin 2015 a été remboursé pendant plus de trois ans et n'était pas exigible lors de l'ouverture de la procédure collective en mars 2019.
En conséquence, le Crédit agricole peut se prévaloir du cautionnement en date du 24 juin 2015.
Le jugement entrepris sera infirmé.
2- sur la créance et l'obligation annuelle d'information de la caution :
La déchéance du terme résulte, en l'espèce, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Qu'en Jave Cho, dont Mme [L] est la gérante, tandis que la caution a reconnu, en page 5 du prêt, que la banque pourra par l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ; il en résulte que la lettre recommandée en date du 8 janvier 2019 a régulièrement mis en demeure Mme [L] de payer en sa qualité de caution, l'erreur manifeste sur le montant réclamé (44 962,49 euros) eu égard à celui fixé par l'engagement de caution (42 500 euros) étant sans incidence.
Mme [L] réclame la production d'un certificat d'irrecouvrabilité sans démontrer qu'un tel document a été établi par le liquidateur judiciaire, alors qu'en sa qualité de gérante de la société placée en liquidation judiciaire, de surcroît, simplifiée, elle était parfaitement informée du déroulement de la procédure et ne rapporte pas davantage que celle-ci a donné lieu à une répartition au profit de la banque, de sorte que le montant de la créance de la banque retenu sera celui qu'elle a déclaré, soit 48 080,57 euros.
Ainsi, le Crédit agricole est fondé à recouvrer sa créance.
En vertu des anciens articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°98-67 du 29 juillet 1998, applicables en l'espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans son ancienne rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le prêt n'étant devenu exigible qu'avec l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune défaillance du Crédit agricole à son obligation d'information prévue par l'article L. 341-1 n'est caractérisée.
Par ailleurs, aucun respect de l'obligation d'information annuelle n'étant établie par le Crédit agricole, la production des courriers d'information sans justification de leur envoi étant insuffiante, le Crédit agricole sera déchu de son droit aux intérêts contractuels échus.
Cette déchéance permet de fixer la créance de la banque au titre de l'engagement de caution du 24 juin 2015, à hauteur de la somme de 40 682,05 euros [= 44 914,57 euros (capital restant dû au 19 décembre 2018) - 4 232,52 euros (part d'intérêts sur les échéances payées depuis l'origine)].
Eu conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer la somme de 40 682,05 euros au titre de son engagement de caution et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date de la mise en demeure, le défaut de réception effective de celle-ci n'affectant pas sa validité.
3- sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Outre que la dette est ancienne, Mme [L], qui, a, de fait, bénéficié de délais, ne justifie pas de sa capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elle ne produit aucun élément (fiches de paie d'avril à juillet 2019). Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
4- sur les autres demandes :
Mme [L], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 20 octobre 2020 et statuant à nouveau,
Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par [C] [L] le 24 juin 2015,
Dit que dans ses rapports avec la caution, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée est déchue de son droit aux intérêts contractuels échus,
Condamne [C] [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 40 682,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par [C] [L],
Condamne Mme [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2022-12-17T23:00:00.000Z.