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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 15 décembre 2022, n° 22/00290

IrrecevabilitéDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Parties (entreprises)

Crea'Plaq

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



La SARL Crea'Plaq, créée le 1er août 2013, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 794 603 993, ayant pour gérant M. [U] [B] et siège social l'adresse de ce dernier [Adresse 1] exerçait une activité de plaquiste et d'isolation.



Selon procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2018 :

- M. [U] [B] a cédé ses parts sociales à Messieurs [E] [G] et [J] [F] chacun pour moitié,

- M. [F] a été nommé gérant de la société Crea'Plaq,

- le siège social a été transféré au [Adresse 2],

- l'activité a été étendue à tous travaux généraux de bâtiment, achat vente de matériels interentreprises import et export.



La société Créa'Plaq a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Blois le 31 décembre 2018 avec effet au 9 mars 2018, et transférée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.



Le 7 janvier 2019, M. [T] [O] a acquis 50 % du capital social et a été nommé gérant de la société exerçant dorénavant sous le nom commercial Crea Pro. Le siège social de la société a été transféré à [Adresse 4].



Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l'égard de la société Crea'Plaq une procédure de redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2019. Maître [M] a été désigné en qualité de liquidateur.



Par acte du 22 octobre 2019, Maître [M] ès qualité de liquidateur de la SARL Crea'Plaq a fait assigner M. [B], M. [F] et M. [O] [T] devant le tribunal de commerce de Blois au visa des articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce afin, principalement, de voir prononcer contre chacun d'eux une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans.



Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal de Commerce de Blois a :

- prononcé à l'encontre de M. [N] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

- fixé la durée de la mesure à 15 ans,

- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

M. [N] [U] a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 février 2022 en intimant la SARL Crea'Plaq et le Procureur de la République, et en critiquant tous les chefs de la décision. 



M. [N] [U], par dernières conclusions du 2 mai 2022, demande à la cour de: 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale,

- ne prononcer aucune interdiction à son encontre. 

 

Sur les faits, il explique que malgré la cession de ses parts sociales en 2018, il a répondu aux demandes de Maître [M] et a tenté de lui donner toutes les informations utiles alors même qu'il n'était plus en possession des documents comptables.



Il ajoute avoir fait appel à un cabinet comptable afin de tenir la comptabilité de la société et de formaliser la cession des parts, que dès lors, il ne saurait être tenu responsable des manquements constatés. 



Enfin, il indique qu'au regard du temps écoulé entre la cession de ses parts sociales et la décision du tribunal de commerce de Blois, soit 4 ans, la sanction apparaît disproportionnée, que compte tenu de son âge (45 ans), il ne pourrait se remettre à nouveau à son compte qu'à l'âge de 60 ans, soit juste avant sa retraite, ce qui empêche toute évolution professionnelle et lui cause nécessairement un préjudice.



Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

 

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.



Par avis du 6 septembre 2022 communiqué au conseil de l'appelant par voie électronique le 7 septembre suivant, le Ministère public a demandé la confirmation du jugement.



La SARL Crea'Plaq à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions n'apparaissent pas avoir signifiées n'a pas constitué avocat.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.



Lors des débats le 13 octobre 2022 et par message du 18 octobre 2022, la cour a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel tirée de l'article R661-6 du code de commerce, au motif que l'appel est dirigé contre un jugement rendu en application du chapitre III 'de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction' du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, que selon l'article R661-6 du code de commerce susvisé, le mandataire liquidateur doit être à la cause, et qu'il n'apparaît pas que Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société Crea'Plaq ait été intimé. Les parties ont été autorisées à former leurs observations sur ce seul point par note en délibéré à transmettre par voie électronique avant le 3 novembre 2022.



Aucune note n'a été transmise dans le délai imparti.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Au terme de l'article 'article R. 661-6 du code de commerce :

'L'appel des jugements rendus en application [...] des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : / 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. [...] ».



En application des dispositions combinées des articles L. 653-1, L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée contre une personne mentionnée à l'article L653-1 dés lors qu'un seul des faits prévus par les articles susvisés est établi.



L'appel de M. [N] [U] étant dirigé contre un jugement rendu en application du chapitre III « de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction » du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, celui ci était tenu de se conformer de sa propre initiative aux dispositions précitées en intimant le liquidateur.



L'appelant a intimé le Procureur de la République uniquement, en indiquant en face de la mention 'autre : SARL Crea'Plaq', sans autre précision et sans mention de son représentant. Il n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société Crea'Plaq.

Surtout, Maître [M], ès qualité de liquidateur de la société Crea'Plaq, n'a pas été intimé. 



L'appel formé par M. [N] [U] est donc irrecevable.



M. [N] [U] sera tenu aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La Cour,



Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [U] ,



Condamne M. [N] [U] aux dépens. 



Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022

Me Emmanuelle FOSSIER



ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022



N° : 197 - 22 

 N° RG 22/00290 - 

N° Portalis DBVN-V-B7G-GQPF



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 17 Décembre 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Ayant pour avocat Maître Emmanuelle FOSSIER, Avocat au barreau de BLOIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000631 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)





D'UNE PART



INTIMÉ : 

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]







D'AUTRE PART



Autre : 

SARL CREA'PLAQ

[Adresse 4]

[Adresse 4]





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Septembre 2022



Dossier communiqué au Ministère Public le 9 Mars 2022 





COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.



Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

 

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,





Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, 





ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



La SARL Crea'Plaq, créée le 1er août 2013, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 794 603 993, ayant pour gérant M. [U] [B] et siège social l'adresse de ce dernier [Adresse 1] exerçait une activité de plaquiste et d'isolation.



Selon procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2018 :

- M. [U] [B] a cédé ses parts sociales à Messieurs [E] [G] et [J] [F] chacun pour moitié,

- M. [F] a été nommé gérant de la société Crea'Plaq,

- le siège social a été transféré au [Adresse 2],

- l'activité a été étendue à tous travaux généraux de bâtiment, achat vente de matériels interentreprises import et export.



La société Créa'Plaq a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Blois le 31 décembre 2018 avec effet au 9 mars 2018, et transférée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.



Le 7 janvier 2019, M. [T] [O] a acquis 50 % du capital social et a été nommé gérant de la société exerçant dorénavant sous le nom commercial Crea Pro. Le siège social de la société a été transféré à [Adresse 4].



Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l'égard de la société Crea'Plaq une procédure de redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2019. Maître [M] a été désigné en qualité de liquidateur.



Par acte du 22 octobre 2019, Maître [M] ès qualité de liquidateur de la SARL Crea'Plaq a fait assigner M. [B], M. [F] et M. [O] [T] devant le tribunal de commerce de Blois au visa des articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce afin, principalement, de voir prononcer contre chacun d'eux une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 ans.



Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal de Commerce de Blois a :

- prononcé à l'encontre de M. [N] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

- fixé la durée de la mesure à 15 ans,

- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

M. [N] [U] a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 février 2022 en intimant la SARL Crea'Plaq et le Procureur de la République, et en critiquant tous les chefs de la décision. 



M. [N] [U], par dernières conclusions du 2 mai 2022, demande à la cour de: 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale,

- ne prononcer aucune interdiction à son encontre. 

 

Sur les faits, il explique que malgré la cession de ses parts sociales en 2018, il a répondu aux demandes de Maître [M] et a tenté de lui donner toutes les informations utiles alors même qu'il n'était plus en possession des documents comptables.



Il ajoute avoir fait appel à un cabinet comptable afin de tenir la comptabilité de la société et de formaliser la cession des parts, que dès lors, il ne saurait être tenu responsable des manquements constatés. 



Enfin, il indique qu'au regard du temps écoulé entre la cession de ses parts sociales et la décision du tribunal de commerce de Blois, soit 4 ans, la sanction apparaît disproportionnée, que compte tenu de son âge (45 ans), il ne pourrait se remettre à nouveau à son compte qu'à l'âge de 60 ans, soit juste avant sa retraite, ce qui empêche toute évolution professionnelle et lui cause nécessairement un préjudice.



Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

 

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.



Par avis du 6 septembre 2022 communiqué au conseil de l'appelant par voie électronique le 7 septembre suivant, le Ministère public a demandé la confirmation du jugement.



La SARL Crea'Plaq à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions n'apparaissent pas avoir signifiées n'a pas constitué avocat.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.



Lors des débats le 13 octobre 2022 et par message du 18 octobre 2022, la cour a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel tirée de l'article R661-6 du code de commerce, au motif que l'appel est dirigé contre un jugement rendu en application du chapitre III 'de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction' du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, que selon l'article R661-6 du code de commerce susvisé, le mandataire liquidateur doit être à la cause, et qu'il n'apparaît pas que Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société Crea'Plaq ait été intimé. Les parties ont été autorisées à former leurs observations sur ce seul point par note en délibéré à transmettre par voie électronique avant le 3 novembre 2022.



Aucune note n'a été transmise dans le délai imparti.



 

MOTIFS DE LA DÉCISION



Au terme de l'article 'article R. 661-6 du code de commerce :

'L'appel des jugements rendus en application [...] des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : / 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. [...] ».



En application des dispositions combinées des articles L. 653-1, L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée contre une personne mentionnée à l'article L653-1 dés lors qu'un seul des faits prévus par les articles susvisés est établi.



L'appel de M. [N] [U] étant dirigé contre un jugement rendu en application du chapitre III « de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction » du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, celui ci était tenu de se conformer de sa propre initiative aux dispositions précitées en intimant le liquidateur.



L'appelant a intimé le Procureur de la République uniquement, en indiquant en face de la mention 'autre : SARL Crea'Plaq', sans autre précision et sans mention de son représentant. Il n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société Crea'Plaq.

Surtout, Maître [M], ès qualité de liquidateur de la société Crea'Plaq, n'a pas été intimé. 



L'appel formé par M. [N] [U] est donc irrecevable.



M. [N] [U] sera tenu aux dépens.





PAR CES MOTIFS

 

La Cour,



Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [U] ,



Condamne M. [N] [U] aux dépens. 



Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.