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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88301

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, n° 20-15.136

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Chronologie de l'affaire

Jugé 37,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer+Art700
 
 
 Pourvoi n° : R 20-15.136
 Demandeur : M. [O]
 Défendeur : M. [E] et autre
 Requête n° : 1328/22
 Ordonnance n° : 88301 du 16 février 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Z] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [E], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 26 novembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 20-15.136 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [Z] [O] à M. [J] [E] ;
 
 Vu la requête du 9 novembre 2022 par laquelle M. [Z] [O] demande la réinscription de l'affaire, par application de l'article 1009-3 du code de procédure civile ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations et la demande en péremption développées en défense ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 Conformément à l'article 1009-3 du code de procedure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. 
 
 M. [O], demandeur au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, ne démontre pas ni ne prétend s'être acquitté des condamnations prononcées par la décision attaquée mais fait valoir qu'il règle depuis le mois de février 2022 la somme de 100 euros par mois à l'huissier en charge du recouvrement.
 
 Ces versements, en l'absence de toute indication des revenus et de la consistance du patrimoine de M. [O], alors qu'il a été condamné à s'acquitter d'une somme de 300 000 euros, ne sauraient être analysés comme la manifestation de sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué au maximum de ses capacités. 
 
 L'ordonnance de radiation rendue le 26 novembre 2020, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 5 novembre 2020, point de départ du délai de péremption. 
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, M. [O] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué ;
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] ès-qualités une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 
 
 La demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est rejetée ;
 
 Il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [J] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 février 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer+Art700
 
 
 Pourvoi n° : R 20-15.136
 Demandeur : M. [O]
 Défendeur : M. [E] et autre
 Requête n° : 1328/22
 Ordonnance n° : 88301 du 16 février 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Z] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [E], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 26 novembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 20-15.136 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [Z] [O] à M. [J] [E] ;
 
 Vu la requête du 9 novembre 2022 par laquelle M. [Z] [O] demande la réinscription de l'affaire, par application de l'article 1009-3 du code de procédure civile ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations et la demande en péremption développées en défense ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 Conformément à l'article 1009-3 du code de procedure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. 
 
 M. [O], demandeur au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, ne démontre pas ni ne prétend s'être acquitté des condamnations prononcées par la décision attaquée mais fait valoir qu'il règle depuis le mois de février 2022 la somme de 100 euros par mois à l'huissier en charge du recouvrement.
 
 Ces versements, en l'absence de toute indication des revenus et de la consistance du patrimoine de M. [O], alors qu'il a été condamné à s'acquitter d'une somme de 300 000 euros, ne sauraient être analysés comme la manifestation de sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué au maximum de ses capacités. 
 
 L'ordonnance de radiation rendue le 26 novembre 2020, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 5 novembre 2020, point de départ du délai de péremption. 
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, M. [O] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué ;
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] ès-qualités une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE : 
 
 La demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est rejetée ;
 
 Il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [J] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 février 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:23:24.622Z.