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Article de loi

Article 1009-3 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 mars 1999
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Texte

Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. 
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.

Décisions qui le citent

1531 décisions le citent (visas et motifs).