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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90787

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-21.966

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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 25-21.966
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : M. [S]
 Requête n° : 261/26
 Ordonnance n° : 90787 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [S], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [K], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle M. [X] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-21.966 formé le 12 décembre 2025 par M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 octobre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 M. [S] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Domaine de la Chaume, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 octobre 2025 qui infirme un jugement du tribunal de commerce de Cannes ayant condamné le requérant notamment à combler le passif de cette personne morale pour la somme de 465 722,16 euros et, statuant à nouveau, rejette la demande du mandataire en comblement de passif.
 
 Le demandeur à la radiation expose que l'arrêt attaqué l'autorise à se voir restituer par M. [K], ès qualités, toutes les sommes qu'il lui a versées au titre de l'exécution du jugement infirmé. Cependant, ce dernier n'exécute pas la décision objet de son pourvoi.
 
 Le liquidateur judiciaire, qui s'oppose à la radiation de son pourvoi, énonce que les fonds versés par M. [S], à concurrence de 375 722,16 euros, sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations pour la durée de la procédure en cassation. Le risque de dissipation des fonds est élevé dans la perspective d'une censure de l'arrêt d'appel en ce que M. [S] est né en Russie, qu'il a acquis la nationalité de Saint-Christophe et Niévès dans les Caraïbes, et qu'il est domicilié à Monaco, ce qui rendrait très difficile sinon impossible toute exécution forcée. La localisation de ses avoirs est particulièrement incertaine.
 
 Le requérant réplique que la crainte de ne pas obtenir le remboursement des sommes versées en cas de cassation n'est pas une conséquence manifestement excessive justifiant le rejet de sa demande. Il rappelle qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution du jugement, qu'il a ordonné un virement d'une banque serbe et réalisé quatre autres virement de la banque CMB Monaco, le tout pour un total de 468 722 euros. Il confirme qu'il réside avec sa famille à Monaco depuis 2012 et produit à ce sujet deux certificats de résidence. Il détenait déjà la nationalité kittitienne lorsque le jugement initial a été prononcé. Il ne s'est soustrait à aucune exécution provisoire de cette décision.
 
 Sur ce,
 
 La difficulté invoquée par le mandataire judiciaire tenant à une impossibilité de recouvrement des sommes mises à la charge de M. [S] en cas de censure de l'arrêt attaqué ne saurait à elle-seule caractériser une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile et créer un obstacle à la restitution des fonds versés par le demandeur au pourvoi en exécution du jugement infirmé.
 
 Il n'est pas discuté par les parties qu'à ce jour, les sommes versées par M. [S] sont consignées et n'ont pas été restituées par le mandataire judiciaire, ce qui commande de faire droit à la requête.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
 
 L'affaire enrôlée sous le numérotée T 25-21.966 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 25-21.966
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : M. [S]
 Requête n° : 261/26
 Ordonnance n° : 90787 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [S], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [K], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle M. [X] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-21.966 formé le 12 décembre 2025 par M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 octobre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 M. [S] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Domaine de la Chaume, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 octobre 2025 qui infirme un jugement du tribunal de commerce de Cannes ayant condamné le requérant notamment à combler le passif de cette personne morale pour la somme de 465 722,16 euros et, statuant à nouveau, rejette la demande du mandataire en comblement de passif.
 
 Le demandeur à la radiation expose que l'arrêt attaqué l'autorise à se voir restituer par M. [K], ès qualités, toutes les sommes qu'il lui a versées au titre de l'exécution du jugement infirmé. Cependant, ce dernier n'exécute pas la décision objet de son pourvoi.
 
 Le liquidateur judiciaire, qui s'oppose à la radiation de son pourvoi, énonce que les fonds versés par M. [S], à concurrence de 375 722,16 euros, sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations pour la durée de la procédure en cassation. Le risque de dissipation des fonds est élevé dans la perspective d'une censure de l'arrêt d'appel en ce que M. [S] est né en Russie, qu'il a acquis la nationalité de Saint-Christophe et Niévès dans les Caraïbes, et qu'il est domicilié à Monaco, ce qui rendrait très difficile sinon impossible toute exécution forcée. La localisation de ses avoirs est particulièrement incertaine.
 
 Le requérant réplique que la crainte de ne pas obtenir le remboursement des sommes versées en cas de cassation n'est pas une conséquence manifestement excessive justifiant le rejet de sa demande. Il rappelle qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution du jugement, qu'il a ordonné un virement d'une banque serbe et réalisé quatre autres virement de la banque CMB Monaco, le tout pour un total de 468 722 euros. Il confirme qu'il réside avec sa famille à Monaco depuis 2012 et produit à ce sujet deux certificats de résidence. Il détenait déjà la nationalité kittitienne lorsque le jugement initial a été prononcé. Il ne s'est soustrait à aucune exécution provisoire de cette décision.
 
 Sur ce,
 
 La difficulté invoquée par le mandataire judiciaire tenant à une impossibilité de recouvrement des sommes mises à la charge de M. [S] en cas de censure de l'arrêt attaqué ne saurait à elle-seule caractériser une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile et créer un obstacle à la restitution des fonds versés par le demandeur au pourvoi en exécution du jugement infirmé.
 
 Il n'est pas discuté par les parties qu'à ce jour, les sommes versées par M. [S] sont consignées et n'ont pas été restituées par le mandataire judiciaire, ce qui commande de faire droit à la requête.
 
 EN CONSÉQUENCE,
 
 L'affaire enrôlée sous le numérotée T 25-21.966 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:04.329Z.