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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90748

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.903

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-20.903
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : la société Garage Burny
 Requête n° : 396/26
 Ordonnance n° : 90748 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Garage Burny, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [I] [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Garage Burny demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-20.903 formé le 12 novembre 2025 par M. [I] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; 
 
 M. [Z] allègue ne pas être en mesure de payer la somme modique de 6 060 euros en principal, mise à sa charge par l'arrêt attaqué. 
 
 Toutefois, dans la mesure où il ne justifie que de ses revenus de l'année 2024, il n'établit ni être dans l'impossibilité actuelle d'exécuter l'arrêt, le cas échéant de manière échelonnée, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-20.903 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-20.903
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : la société Garage Burny
 Requête n° : 396/26
 Ordonnance n° : 90748 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Garage Burny, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [I] [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Garage Burny demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-20.903 formé le 12 novembre 2025 par M. [I] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; 
 
 M. [Z] allègue ne pas être en mesure de payer la somme modique de 6 060 euros en principal, mise à sa charge par l'arrêt attaqué. 
 
 Toutefois, dans la mesure où il ne justifie que de ses revenus de l'année 2024, il n'établit ni être dans l'impossibilité actuelle d'exécuter l'arrêt, le cas échéant de manière échelonnée, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-20.903 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:17.570Z.