Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90802
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-18.866
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-18.866 Demandeur : M. [Q] Défendeur : La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice Requête n° : 196/26 Ordonnance n° : 90802 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [Q], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mars 2026 par laquelle La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-18.866 formé le 3 septembre 2025 par M. [R] [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; La commune de [Localité 1], le 2 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi de M. [Q], formé le 3 septembre 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 3 juillet 2025, qui notamment : - valide le congé qu'elle lui a fait délivrer le 27 février 2023, à effet au 10 novembre 2025, concernant les deux parcelles données à bail en 2002 à son père, depuis décédé ; - dit que M. [Q] ne pourra se maintenir dans les lieux pris à bail rural à compter de la date d'effet du congé ; - condamne M. [Q] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si M. [Q] justifie s'être acquitté des sommes mises à sa charge, ces paiements ne sauraient faire obstacle à la radiation du pourvoi comme démontrant sa volonté d'exécution alors qu'il s'est maintenu dans les lieux et qu'il ne démontre pas que leur libération serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'il a atteint l'âge de la retraite et que la commune ne s'oppose pas à ce qu'il laisse en place, jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire, le système d'irrigation qu'il a installé sur les parcelles litigieuses. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-18.866 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-18.866 Demandeur : M. [Q] Défendeur : La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice Requête n° : 196/26 Ordonnance n° : 90802 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [Q], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mars 2026 par laquelle La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-18.866 formé le 3 septembre 2025 par M. [R] [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; La commune de [Localité 1], le 2 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi de M. [Q], formé le 3 septembre 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 3 juillet 2025, qui notamment : - valide le congé qu'elle lui a fait délivrer le 27 février 2023, à effet au 10 novembre 2025, concernant les deux parcelles données à bail en 2002 à son père, depuis décédé ; - dit que M. [Q] ne pourra se maintenir dans les lieux pris à bail rural à compter de la date d'effet du congé ; - condamne M. [Q] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si M. [Q] justifie s'être acquitté des sommes mises à sa charge, ces paiements ne sauraient faire obstacle à la radiation du pourvoi comme démontrant sa volonté d'exécution alors qu'il s'est maintenu dans les lieux et qu'il ne démontre pas que leur libération serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'il a atteint l'âge de la retraite et que la commune ne s'oppose pas à ce qu'il laisse en place, jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire, le système d'irrigation qu'il a installé sur les parcelles litigieuses. Dès lors, la requête doit être accueillie.EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-18.866 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:23.366Z.