Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90749
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-20.657
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 25-20.657 Demandeur : M. [C] Défendeur : La société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti et autres Requête n° : 369/26 Ordonnance n° : 90749 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [C], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 avril 2026 par laquelle la société Eurotitrisation agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-20.657 formé le 3 novembre 2025 par M. [J] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 25-20.657 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 25-20.657 Demandeur : M. [C] Défendeur : La société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti et autres Requête n° : 369/26 Ordonnance n° : 90749 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [C], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 avril 2026 par laquelle la société Eurotitrisation agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-20.657 formé le 3 novembre 2025 par M. [J] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 25-20.657 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:06.775Z.