Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90786
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-19.869
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-19.869 Demandeur : Mme [E] Défendeur : Mme [P] et autre Requête n° : 259/26 Ordonnance n° : 90786 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [N] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [E] épouse [Y], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle Mme [N] [P], M. [G] [A] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-19.869 formé le 26 septembre 2025 par Mme [D] [E] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Mme [P] et M. [A] sollicitent la radiation du pourvoi formé par Mme [E] contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er juillet 2025 confirmant un jugement qui a fixé les limites d'une servitude de passage, condamnant Mme [E] à libérer le passage sous la voûte de sa terrasse, la condamnant sous astreinte à démolir le mur obstruant ce passage, et l'infirmant et statuant à nouveau, condamne cette dernière au paiement d'une astreinte de 500 euros par entrave constatée par huissier. La requérant expose que la demanderesse au pourvoi n'a ni réglé les sommes mises à sa charge ni libéré le passage sous voûte, notamment en démolissant le mur obstruant ce passage. Mme [E] s'oppose à la requête en soutenant que la destruction du mur litigieux aurait des conséquences manifestement excessives, les entrepreneurs qu'elle contactés ayant tous refusé de réaliser les dits travaux compte tenu du comportement des riverains, du risque d'effondrement de la voûte, la situation présente ne faisant aucun grief aux requérants qui bénéficient d'un droit de passage amiable sur la propriété des parents de la requérante. Mme [E] ajoute qu'elle a adressé à l'huissier un chèque de 1 309,57 euros et proposé un paiement échelonné de 500 euros par mois, sans omettre une saisie-attribution engagée par les requérants, mesure fructueuse à concurrence de 3 742,25 euros. Mme [P] et M. [A] répliquent que Mme [E] a produit une attestation d'un entrepreneur qui a cessé toute activité en 2017 de sorte que ses développements sur leur comportement soit-disant intimidant en 2020 -2021 sont difficilement crédibles. Au surplus, le mur en question n'est nullement porteur selon avis d'un expert de sorte que la crainte d'un effondrement n'est pas sérieuse. Mme [E] entretient une situation d'encombrement du passage litigieux. Les versements qu'elle allègue ne sont enfin aucunement significatifs. Sur ce, Relativement à l'obligation de faire sous astreinte mise à la charge de Mme [E] par l'arrêt attaqué, il doit être relevé que le mur qu'elle a fait édifier sous la voûte et qui en obstrue le passage n'est, selon le rapport d'expertise [L] qu'elle a elle-même produit devant la cour d'appel, nullement porteur. Il s'ensuit que l'enlèvement de ce mur est sans conséquence sur la solidité de la voûte litigieuse. Quant au comportement menaçant des défendeurs à la requête décrit par l'entrepreneur contacté par Mme [E], il est acquis que l'activité de ce dernier avait officiellement cessé au moment allégué des faits dénoncés. Il n'est donc en rien démontré par la défenderesse à la requête que l'exécution des obligations de faire énoncées au dispositif de l'arrêt objet du pourvoi engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il n'est pas davantage démontré par Mme [E] que les paiements partiels à ce jour réalisés par l'intéressée, revêtent un caractère significatif. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, L'affaire enrôlée sous le numérotée P 25-19.869 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-19.869 Demandeur : Mme [E] Défendeur : Mme [P] et autre Requête n° : 259/26 Ordonnance n° : 90786 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [N] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [E] épouse [Y], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle Mme [N] [P], M. [G] [A] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-19.869 formé le 26 septembre 2025 par Mme [D] [E] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Mme [P] et M. [A] sollicitent la radiation du pourvoi formé par Mme [E] contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er juillet 2025 confirmant un jugement qui a fixé les limites d'une servitude de passage, condamnant Mme [E] à libérer le passage sous la voûte de sa terrasse, la condamnant sous astreinte à démolir le mur obstruant ce passage, et l'infirmant et statuant à nouveau, condamne cette dernière au paiement d'une astreinte de 500 euros par entrave constatée par huissier. La requérant expose que la demanderesse au pourvoi n'a ni réglé les sommes mises à sa charge ni libéré le passage sous voûte, notamment en démolissant le mur obstruant ce passage. Mme [E] s'oppose à la requête en soutenant que la destruction du mur litigieux aurait des conséquences manifestement excessives, les entrepreneurs qu'elle contactés ayant tous refusé de réaliser les dits travaux compte tenu du comportement des riverains, du risque d'effondrement de la voûte, la situation présente ne faisant aucun grief aux requérants qui bénéficient d'un droit de passage amiable sur la propriété des parents de la requérante. Mme [E] ajoute qu'elle a adressé à l'huissier un chèque de 1 309,57 euros et proposé un paiement échelonné de 500 euros par mois, sans omettre une saisie-attribution engagée par les requérants, mesure fructueuse à concurrence de 3 742,25 euros. Mme [P] et M. [A] répliquent que Mme [E] a produit une attestation d'un entrepreneur qui a cessé toute activité en 2017 de sorte que ses développements sur leur comportement soit-disant intimidant en 2020 -2021 sont difficilement crédibles. Au surplus, le mur en question n'est nullement porteur selon avis d'un expert de sorte que la crainte d'un effondrement n'est pas sérieuse. Mme [E] entretient une situation d'encombrement du passage litigieux. Les versements qu'elle allègue ne sont enfin aucunement significatifs. Sur ce, Relativement à l'obligation de faire sous astreinte mise à la charge de Mme [E] par l'arrêt attaqué, il doit être relevé que le mur qu'elle a fait édifier sous la voûte et qui en obstrue le passage n'est, selon le rapport d'expertise [L] qu'elle a elle-même produit devant la cour d'appel, nullement porteur. Il s'ensuit que l'enlèvement de ce mur est sans conséquence sur la solidité de la voûte litigieuse. Quant au comportement menaçant des défendeurs à la requête décrit par l'entrepreneur contacté par Mme [E], il est acquis que l'activité de ce dernier avait officiellement cessé au moment allégué des faits dénoncés. Il n'est donc en rien démontré par la défenderesse à la requête que l'exécution des obligations de faire énoncées au dispositif de l'arrêt objet du pourvoi engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il n'est pas davantage démontré par Mme [E] que les paiements partiels à ce jour réalisés par l'intéressée, revêtent un caractère significatif. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête. EN CONSÉQUENCE, L'affaire enrôlée sous le numérotée P 25-19.869 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:04.870Z.