Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90803
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.007
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 25-19.007 Demandeur : M. [A] et autre Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 198/26 Ordonnance n° : 90803 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [P], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, la société Ascom Invest, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [A], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [U] épouse [A], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mars 2026 par laquelle M. [F] [P], la société Ascom Invest demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-19.007 formé le 5 septembre 2025 par M. [E] [A] et Mme [G] [U] épouse [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société Ascom Invest et M. [P] ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [A], le 5 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 3 juillet 2025, qui, notamment, confirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a condamné solidairement M. [S] [A] et Mme [G] [A] à verser à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros en leur qualité de caution solidaire de la société MAPI. Si, comme les époux [A] l'ont fait valoir, la somme de 500.000 euros a été versée à la société France Atelier, qui dispose de son propre patrimoine et s'ils justifient n'avoir perçu aucun revenu en 2024, que M. [A] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH en date du 12 mars 2025, que sa demande d'allocation d'une prestation de compensation du handicap a été rejetée, qu'il a perçu un salaire mensuel de 420 euros les trois premiers mois de l'année 2026, qu'il perçoit un RSA mensuel de 971,72 euros et que son quotient familial pour mars 2026 s'élève à 582 euros, la société Ascom Invest et M. [P] soutiennent qu'ils ont organisé leur insolvabilité. Leurs créanciers font ainsi valoir que les époux [A] disposent d'un patrimoine immobilier constitué par une maison d'habitation de 9 pièces sur 200 m² à [Localité 1], évaluée à près de 600.000 euros ainsi que d'un duplex à [Localité 2] et d'un studio à [Localité 3]. Ils justifient également que M. [A] dispose d'un compte bancaire en Allemagne et soulignent que les époux [A] ne fournissent aucune explication sur ce qu'est devenue la somme de 500.000 euros, versée à la société Keybas, créée en octobre 2018, exerçant sous l'enseigne France Atelier, présidée par la Sarl MPN dont le gérant est M. [S] [A], en vue de la création d'une société MAPI. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 25-19.007 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 25-19.007 Demandeur : M. [A] et autre Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 198/26 Ordonnance n° : 90803 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [P], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, la société Ascom Invest, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [A], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [U] épouse [A], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mars 2026 par laquelle M. [F] [P], la société Ascom Invest demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-19.007 formé le 5 septembre 2025 par M. [E] [A] et Mme [G] [U] épouse [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société Ascom Invest et M. [P] ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [A], le 5 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 3 juillet 2025, qui, notamment, confirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a condamné solidairement M. [S] [A] et Mme [G] [A] à verser à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros en leur qualité de caution solidaire de la société MAPI. Si, comme les époux [A] l'ont fait valoir, la somme de 500.000 euros a été versée à la société France Atelier, qui dispose de son propre patrimoine et s'ils justifient n'avoir perçu aucun revenu en 2024, que M. [A] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH en date du 12 mars 2025, que sa demande d'allocation d'une prestation de compensation du handicap a été rejetée, qu'il a perçu un salaire mensuel de 420 euros les trois premiers mois de l'année 2026, qu'il perçoit un RSA mensuel de 971,72 euros et que son quotient familial pour mars 2026 s'élève à 582 euros, la société Ascom Invest et M. [P] soutiennent qu'ils ont organisé leur insolvabilité. Leurs créanciers font ainsi valoir que les époux [A] disposent d'un patrimoine immobilier constitué par une maison d'habitation de 9 pièces sur 200 m² à [Localité 1], évaluée à près de 600.000 euros ainsi que d'un duplex à [Localité 2] et d'un studio à [Localité 3]. Ils justifient également que M. [A] dispose d'un compte bancaire en Allemagne et soulignent que les époux [A] ne fournissent aucune explication sur ce qu'est devenue la somme de 500.000 euros, versée à la société Keybas, créée en octobre 2018, exerçant sous l'enseigne France Atelier, présidée par la Sarl MPN dont le gérant est M. [S] [A], en vue de la création d'une société MAPI. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 25-19.007 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:22.834Z.