Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90731
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-12.730
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 26-12.730 Demandeur : M. [R] Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Requête n° : 372/26 Ordonnance n° : 90731 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Crouzet et Breil, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [R], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 avril 2026 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Crouzet et Breil demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 26-12.730 formé le 3 mars 2026 par M. [J] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 26-12.730 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 26-12.730 Demandeur : M. [R] Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Requête n° : 372/26 Ordonnance n° : 90731 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Crouzet et Breil, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [R], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 avril 2026 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Crouzet et Breil demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 26-12.730 formé le 3 mars 2026 par M. [J] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 26-12.730 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:19.633Z.