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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90783

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.306

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 25-20.306
 Demandeur : le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] 
 Défendeur : URSSAF de Champagne-Ardenne
 Requête n° : 245/26
 Ordonnance n° : 90783 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'URSSAF de Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 mars 2026 par laquelle l'URSSAF de Champagne-Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-20.306 formé le 17 octobre 2025 par le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d'appel de Nancy ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-20.306 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 25-20.306
 Demandeur : le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] 
 Défendeur : URSSAF de Champagne-Ardenne
 Requête n° : 245/26
 Ordonnance n° : 90783 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'URSSAF de Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 mars 2026 par laquelle l'URSSAF de Champagne-Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-20.306 formé le 17 octobre 2025 par le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d'appel de Nancy ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-20.306 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:12.928Z.