Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90783
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.306
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 3 septembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-20.306 Demandeur : le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] Défendeur : URSSAF de Champagne-Ardenne Requête n° : 245/26 Ordonnance n° : 90783 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'URSSAF de Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 mars 2026 par laquelle l'URSSAF de Champagne-Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-20.306 formé le 17 octobre 2025 par le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-20.306 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-20.306 Demandeur : le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] Défendeur : URSSAF de Champagne-Ardenne Requête n° : 245/26 Ordonnance n° : 90783 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'URSSAF de Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 mars 2026 par laquelle l'URSSAF de Champagne-Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-20.306 formé le 17 octobre 2025 par le syndicat de collecte des ordures ménagères arrondissement de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-20.306 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:12.928Z.