Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90751
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-15.203
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 22 avril 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 16,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 25-15.203 Demandeur : La société Eco environnement Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 1056/25 Ordonnance n° : 90751 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Eco environnement, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, La société Franfinance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle Mme [K] [I] et M. [G] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-15.203 formé le 22 mai 2025 par la société Eco environnement à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel de Colmar ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu, ni formulé d'observations, elle ne produit aucun justificatif démontrant l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-15.203 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 25-15.203 Demandeur : La société Eco environnement Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 1056/25 Ordonnance n° : 90751 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Eco environnement, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, La société Franfinance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle Mme [K] [I] et M. [G] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-15.203 formé le 22 mai 2025 par la société Eco environnement à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel de Colmar ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu, ni formulé d'observations, elle ne produit aucun justificatif démontrant l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-15.203 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:05.506Z.