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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90751

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-15.203

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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 25-15.203
 Demandeur : La société Eco environnement
 Défendeur : Mme [I] et autres
 Requête n° : 1056/25
 Ordonnance n° : 90751 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 La société Eco environnement, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 La société Franfinance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle Mme [K] [I] et M. [G] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-15.203 formé le 22 mai 2025 par la société Eco environnement à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu, ni formulé d'observations, elle ne produit aucun justificatif démontrant l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-15.203 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 25-15.203
 Demandeur : La société Eco environnement
 Défendeur : Mme [I] et autres
 Requête n° : 1056/25
 Ordonnance n° : 90751 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 La société Eco environnement, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 La société Franfinance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle Mme [K] [I] et M. [G] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-15.203 formé le 22 mai 2025 par la société Eco environnement à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu, ni formulé d'observations, elle ne produit aucun justificatif démontrant l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-15.203 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:05.506Z.