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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 février 2023, n° 22/02134

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Mme [N] [X], gérante de la S.A.R.L. Alba Phone affiliée à l'URSSAF [Localité 4], n'ayant pas réglé ses cotisations, une contrainte a été émise le 4 juin 2018 par l'URSSAF [Localité 4] pour un montant de 40 982 euros.



Par acte du 8 octobre 2021, l'URSSAF [Localité 4] a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de l'agence Crédit Lyonnais AG Cenon, à l'encontre de Mme [X] pour avoir paiement de la somme de 41 771,65 euros. 



Cette mesure d'exécution lui a été dénoncée le 13 octobre 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte créditeur à hauteur de 21 777,73 euros, solde bancaire insaisissable déduit. 



Par acte du 12 novembre 2021, Mme [X] a assigné l'URSSAF [Localité 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée.



Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré Mme [N] [X] recevable en sa contestation,

- constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte émise par l'URSSAF le 4 juin 2018,

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2021 par l'URSSAF [Localité 4] entre les mains de l'agence Crédit Lyonnais AG Cenon et à l'encontre de Mme [N] [X] et en ordonné la mainlevée à charge définitive de l'URSSAF [Localité 4],

- condamné l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [N] [X] la somme de 130 euros au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution du 8 octobre 2021,

- débouté Mme [N] [X], d'une part, et l'URSSAF [Localité 4], d'autre part, du surplus de leurs demandes au fond plus amples ou contraires,

- condamné l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [N] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'URSSAF [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.



L'URSSAF [Localité 4] a relevé appel de tous les chefs du jugement le 19 avril 2022.:



L'ordonnance du 2 juin 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 5 janvier 2023.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, 

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, 

- déclarer non prescrit le recouvrement de la contrainte du 13 juin 2018, 

- valider la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 08 octobre 2021,

- condamner Mme [N] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles L.244-9, L.244-8-1, L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et des articles L.111-3, L121-2 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil, de:

- confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022,

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.

Motifs

MOTIFS : 



A titre liminaire, il convient de constater que l'URSSAF d'[Localité 4] qui a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, ne conteste pas en appel la recevabilité de la contestation émise par Mme [N] [X], laquelle est incontestable en application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Cette disposition du jugement entrepris sera donc confirmée. 



-Sur la prescription du recouvrement de la contrainte du 4 juin 2018, 



Il résulte de l'article L211-11 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancIer muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. 



Par ailleurs, aux termes de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. 



En l'espèce, sur le fondement des dispositions précitées, le jugement attaqué a constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte émise par l'URSSAF le 4 juin 2018 et a annulé en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2021 par l'URSAAF [Localité 4] entre les mains de l'agence Crédit Lyonnais AG Cenon à l'encontre de Mme [N] [X]. 



Dans le cadre de son appel, l'URSSAF [Localité 4] conteste cette prescription, arguant de ce que le délai de prescription a été suspendu en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 et que le recouvrement de la créance a été rendu possible jusqu'à l'échéance du 2 octobre 2022, en application de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, prise en son article 25-VII.



L'intimée quant à elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, considérant non seulement que l'action de l'URSSAF est prescrite, mais encore que celle-ci ne dispose pas d'un titre exécutoire valable, la contrainte du 4 juin 2018 n'ayant nullement été précédée d'une mise en demeure, comme exigé par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. 



Pour ce qui est de l'ordonnance du 25 mars 2020, il appert que ' les délais régissant le recouvrement des cotisations et des contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 à L752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 suvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article'. 



En l'espèce, la contrainte litigieuse datée du 4 juin 2018 a été signifiée à Mme [N] [X] le 13 juin suivant, de sorte qu'en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale susvisé, l'URSSAF [Localité 4] pouvait procéder au recouvrement des sommes visées par cette contrainte jusqu'à l'échéance du 13 juin 2021.



Toutefois, par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été supendu du 23 mars 2020 à la fin de l'état d'urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, en sorte que la contrainte en cause pouvait être recouvrée jusqu'à l'échéance du 2 octobre 2021.



Pour voir considérer son action comme non prescrite, l'URSSAF argue des dispositions de la loi du n°2021-953 du 19 juillet 2021, prise en son article 25-VII qui prévoit que ' tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date'.



Elle considère que le juge de l'exécution a fait une erreur d'interprétation du texte susvisé en ne l'appliquant pas au cas d'espèce alors qu'il concernectout acte d'exécution forcée et pas simplement la contrainte. 

Elle en déduit donc qu'elle pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance jusqu'au 2 octobre 2022 et qu'ayant assigné Mme [N] [X] le 12 novembre 2021, elle n'est nullement prescrite. 



Toutefois, ce moyen invoqué par l'appelante ne pourra qu'être écarté par la cour, le premier juge ayant parfaitement interprété la disposition en cause qui concerne exclusivement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et 30 juin 2022, ce qui n'est nullement le cas de la contrainte litigieuse qui a été émise le 4 juin 2018.



Il s'ensuit que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré comme prescrite l'action en recouvrement engagée par l'URSAAF [Localité 4] le 21 novembre 2021, le commandement de payer intervenu le 4 octobre précédent étant en tout état de cause trop tardif et donc ne pouvant être pris en compte, puisque émis après que la prescription ait été acquise. 



De la même manière, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF [Localité 4] le 8 octobre 2021 sur le fondement de la contrainte en date du 4 juin 2018.



-Sur la demande indemnitaire de Mme [X], 



Le jugement entrepris a fait partiellement droit à la demande indemnitaire formée par Mme [X] en condamnant l'URSSAF [Localité 4] à lui règler la somme de 130 euros au titre des frais bancaires inutilement exposés du fait de la saisie-attribution du 8 octobre 2021.



L'URSAAF pour sa part conclut au débouté de Mme [X] de ce chef, dès lors qu'elle considère la mesure d'exécution pratiquée par ses soins comme parfaitement justifiée, et ce, alors même que Mme [X] conclut de plus fort à la confirmation du jugement déféré. 



Au regard du caractère injustifié de la mesure de saisie-attribution diligentée le 8 octobre 2021 et des frais indus en résultant pour la débitrice, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 



-Sur les autres demandes, 



Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'URSSAF [Localité 4], qui succombe en ses prétentions, à payer à Mme [N] [X] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 



L'URSSAF [Localité 4] sera quant à elle déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [N] [X] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne l'URSAAF [Localité 4] aux entiers dépens de la procédure, 



Déboute l'URSSAF [Localité 4] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023





N° RG 22/02134 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVWB







Organisme URSSAF [Localité 4]





c/



Madame [N] [X]



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 avril 2022 (R.G. 21/08821) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022





APPELANTE :



L'URSSAF [Localité 4], dont le siège est situé [Adresse 2] 

BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,



Représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



[N] [X]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





FAITS ET PROCÉDURE :



Mme [N] [X], gérante de la S.A.R.L. Alba Phone affiliée à l'URSSAF [Localité 4], n'ayant pas réglé ses cotisations, une contrainte a été émise le 4 juin 2018 par l'URSSAF [Localité 4] pour un montant de 40 982 euros.



Par acte du 8 octobre 2021, l'URSSAF [Localité 4] a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de l'agence Crédit Lyonnais AG Cenon, à l'encontre de Mme [X] pour avoir paiement de la somme de 41 771,65 euros. 



Cette mesure d'exécution lui a été dénoncée le 13 octobre 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte créditeur à hauteur de 21 777,73 euros, solde bancaire insaisissable déduit. 



Par acte du 12 novembre 2021, Mme [X] a assigné l'URSSAF [Localité 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée.



Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré Mme [N] [X] recevable en sa contestation,

- constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte émise par l'URSSAF le 4 juin 2018,

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2021 par l'URSSAF [Localité 4] entre les mains de l'agence Crédit Lyonnais AG Cenon et à l'encontre de Mme [N] [X] et en ordonné la mainlevée à charge définitive de l'URSSAF [Localité 4],

- condamné l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [N] [X] la somme de 130 euros au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution du 8 octobre 2021,

- débouté Mme [N] [X], d'une part, et l'URSSAF [Localité 4], d'autre part, du surplus de leurs demandes au fond plus amples ou contraires,

- condamné l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [N] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'URSSAF [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.



L'URSSAF [Localité 4] a relevé appel de tous les chefs du jugement le 19 avril 2022.:



L'ordonnance du 2 juin 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 5 janvier 2023.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, 

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, 

- déclarer non prescrit le recouvrement de la contrainte du 13 juin 2018, 

- valider la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 08 octobre 2021,

- condamner Mme [N] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles L.244-9, L.244-8-1, L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et des articles L.111-3, L121-2 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil, de:

- confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022,

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.



MOTIFS : 



A titre liminaire, il convient de constater que l'URSSAF d'[Localité 4] qui a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, ne conteste pas en appel la recevabilité de la contestation émise par Mme [N] [X], laquelle est incontestable en application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Cette disposition du jugement entrepris sera donc confirmée. 



-Sur la prescription du recouvrement de la contrainte du 4 juin 2018, 



Il résulte de l'article L211-11 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancIer muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. 



Par ailleurs, aux termes de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. 



En l'espèce, sur le fondement des dispositions précitées, le jugement attaqué a constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte émise par l'URSSAF le 4 juin 2018 et a annulé en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2021 par l'URSAAF [Localité 4] entre les mains de l'agence Crédit Lyonnais AG Cenon à l'encontre de Mme [N] [X]. 



Dans le cadre de son appel, l'URSSAF [Localité 4] conteste cette prescription, arguant de ce que le délai de prescription a été suspendu en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 et que le recouvrement de la créance a été rendu possible jusqu'à l'échéance du 2 octobre 2022, en application de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, prise en son article 25-VII.



L'intimée quant à elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, considérant non seulement que l'action de l'URSSAF est prescrite, mais encore que celle-ci ne dispose pas d'un titre exécutoire valable, la contrainte du 4 juin 2018 n'ayant nullement été précédée d'une mise en demeure, comme exigé par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. 



Pour ce qui est de l'ordonnance du 25 mars 2020, il appert que ' les délais régissant le recouvrement des cotisations et des contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 à L752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 suvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article'. 



En l'espèce, la contrainte litigieuse datée du 4 juin 2018 a été signifiée à Mme [N] [X] le 13 juin suivant, de sorte qu'en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale susvisé, l'URSSAF [Localité 4] pouvait procéder au recouvrement des sommes visées par cette contrainte jusqu'à l'échéance du 13 juin 2021.



Toutefois, par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été supendu du 23 mars 2020 à la fin de l'état d'urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, en sorte que la contrainte en cause pouvait être recouvrée jusqu'à l'échéance du 2 octobre 2021.



Pour voir considérer son action comme non prescrite, l'URSSAF argue des dispositions de la loi du n°2021-953 du 19 juillet 2021, prise en son article 25-VII qui prévoit que ' tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date'.



Elle considère que le juge de l'exécution a fait une erreur d'interprétation du texte susvisé en ne l'appliquant pas au cas d'espèce alors qu'il concernectout acte d'exécution forcée et pas simplement la contrainte. 

Elle en déduit donc qu'elle pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance jusqu'au 2 octobre 2022 et qu'ayant assigné Mme [N] [X] le 12 novembre 2021, elle n'est nullement prescrite. 



Toutefois, ce moyen invoqué par l'appelante ne pourra qu'être écarté par la cour, le premier juge ayant parfaitement interprété la disposition en cause qui concerne exclusivement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et 30 juin 2022, ce qui n'est nullement le cas de la contrainte litigieuse qui a été émise le 4 juin 2018.



Il s'ensuit que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré comme prescrite l'action en recouvrement engagée par l'URSAAF [Localité 4] le 21 novembre 2021, le commandement de payer intervenu le 4 octobre précédent étant en tout état de cause trop tardif et donc ne pouvant être pris en compte, puisque émis après que la prescription ait été acquise. 



De la même manière, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF [Localité 4] le 8 octobre 2021 sur le fondement de la contrainte en date du 4 juin 2018.



-Sur la demande indemnitaire de Mme [X], 



Le jugement entrepris a fait partiellement droit à la demande indemnitaire formée par Mme [X] en condamnant l'URSSAF [Localité 4] à lui règler la somme de 130 euros au titre des frais bancaires inutilement exposés du fait de la saisie-attribution du 8 octobre 2021.



L'URSAAF pour sa part conclut au débouté de Mme [X] de ce chef, dès lors qu'elle considère la mesure d'exécution pratiquée par ses soins comme parfaitement justifiée, et ce, alors même que Mme [X] conclut de plus fort à la confirmation du jugement déféré. 



Au regard du caractère injustifié de la mesure de saisie-attribution diligentée le 8 octobre 2021 et des frais indus en résultant pour la débitrice, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 



-Sur les autres demandes, 



Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'URSSAF [Localité 4], qui succombe en ses prétentions, à payer à Mme [N] [X] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 



L'URSSAF [Localité 4] sera quant à elle déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [N] [X] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne l'URSAAF [Localité 4] aux entiers dépens de la procédure, 



Déboute l'URSSAF [Localité 4] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L752-1, code de procedure civile 912, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.