Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023, n° 21/01478
Chronologie de l'affaire
- 21 février 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 29 février 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] exercée du 14 janvier 2008 au 25 août 2015, date de radiation d'office de celle-ci du registre du commerce et des sociétés Le 04 janvier 2017, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à une contrainte décernée par la caisse RSI Auvergne Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI le 08 novembre 2016, signifiée le 20 décembre 2016, pour avoir paiement de la somme de 24 873 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015. Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle renonçait à réclamer la validation de la contrainte du 08 novembre 2016 pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, - validé la contrainte décernée le 08 novembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016 pour la somme ramenée à 21 324 euros, - condamné M. [Z] à régler cette somme à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants, ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification et frais de justice subséquents, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le 27 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 08 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [K] [Z] fait oralement soutenir ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 13 septembre 2022. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau annuler la contrainte, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes. Il soutient que la contrainte litigieuse est nulle dès lors que deux des mises en demeure préalables datées des 08 décembre 2014 et 12 mai 2015 n'ont pas été portées à sa connaissance. Il fait valoir en outre que les numéros et les dates mentionnées sur les mises en demeure et la contrainte ne correspondent pas. Ainsi : - s'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2013, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 septembre 2013 tandis que la date portée sur cet acte est le 10 septembre 2013, - s'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2013, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 décembre 2013 tandis que la date portée sur cet acte est le 10 décembre 2013. Il s'interroge également sur les montants réclamés et sur les périodes au motif que ni la mise en demeure du 4ème trimestre 2013, ni la contrainte du 08 novembre 2016, ne lui ont permis de savoir qu'une partie des sommes réclamées sont en réalité des cotisations dues pour l'année 2012. L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions n° 2 déposées le 28 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que M. [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant que gérant de la SARL [5] du 14 janvier 2008 jusqu'au 25 août 2015, date de radiation d'office de cette société du RCS ; que quand bien même il est devenu salarié à compter du 12 août 2014, il n'aurait pu être considéré pour les cotisations santé qu'il relevait à titre principal du régime général qu'à compter du 1er janvier 2016, après avoir justifié d'au moins 1200 heures de travail salarié dans l'année de référence (cf article R 613-3 du code de la sécurité sociale). Sur la validité des mises en demeure elle rappelle d'une part, avoir renoncé aux mises en demeure du 08 décembre 2014 (4ème trimestre 2014) et du 12 mai 2015 (1er trimestre 2015) car les accusés de réception en sont sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et d'autre part que, concernant les deux mises en demeure de 2013 (3ème et 4ème trimestre 2013), la contrainte fait référence aux dates mentionnées sur les bordereaux de paiement. Elle explique qu'un nouveau numéro de cotisant a été attribué à M. [Z] après la mise en oeuvre au 1er janvier 2014 de la nouvelle architecture du réseau des URSSAF (= Centre de Paiement RSI), ce qui a également entraîné un changement des numéros de dossier des mises en demeure mais qu'il s'agit bien toujours des mêmes. S'agissant de la contrainte litigieuse elle estime qu'elle est régulière puisqu'elle répond aux exigences légales de motivation sur la cause, la nature et l'étendue de l'obligation réclamée. Quant au calcul des cotisations elle explique que les cotisations 2013 définitives s'établissent à 1 336 euros sur la base d'un revenu réel 2013 à zéro. La somme réclamée pour le 3ème trimestre 2013 est ainsi de 12 euros (11 euros de cotisations + 1 euro de majoration) ; en revanche celle pour le 4ème trimestre reste de 21 312 euros majorations comprises (20 221 euros de cotisations + 1 091 euros de majorations) car elle comprend pour 18 896 euros la régularisation des cotisations 2012 faisant l'objet d'une taxation d'office, faute de déclaration des revenus 2012 toujours non effectuée à ce jour. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION M. [Z] n'élève que des contestations de forme sur les mises en demeure et la contrainte pour faire valoir qu'il n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par voie de contrainte (article R 244-1 du code de la sécurité sociale). L'URSSAF ayant renoncé à poursuivre le recouvrement de la mise en demeure du 08 décembre 2014 relative au 4ème trimestre 2014 et de la mise en demeure du 12 mai 2015 relative au 1er trimestre 2015, la contestation qu'il élève au sujet de la divergence entre le nombre de mises en demeure visées par la contrainte (4) et le nombre de mises en demeure qu'il a reçues (2) est donc devenue sans objet. Concernant les dates, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 septembre 2013 pour le 3ème trimestre 2013 et à une mise en demeure du 12 décembre 2013 pour le 4ème trimestre 2013. M. [Z] relève pour en conclure à leur nullité que les mises en demeure qu'il a reçues portent elles la date du 10 septembre 2013 et celle du 10 décembre 2013. Il s'agit cependant des mêmes périodes et mêmes montants que ceux repris dans la contrainte et l'examen des mises en demeure révèle que les dates du 12 septembre et du 12 décembre 2013 correspondent à celles des bordereaux de paiement à retourner qui figurent au bas de celles-ci. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, aucune confusion du cotisant quant à l'origine des sommes qui lui étaient réclamées par voie de contrainte n'a donc pu être causée par cette divergence alléguée de dates. Ces mises en demeure sont désignées dans la contrainte par des numéros (0001312635 et 0001370351) qui diffèrent des numéros de dossier figurant dans ces dernières (2001090286 et 2001157329). Là encore aucune confusion n'est possible dès lors que les périodes (3ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2013) et les montants [(5 875 euros de cotisations + 317 euros de majorations = 6 192 euros pour le 3ème trimestre 2013) ; (24 769 euros de cotisations + 1 337 euros de majorations = 26 106 euros pour le 4ème trimestre 2013)] sont identiques entre les deux mises en demeure et la contrainte. Enfin M. [Z] soutient que ni la contrainte ni la mise en demeure ne lui ont permis d'avoir connaissance que le 4ème trimestre 2013 comportait la régularisation des cotisations de l'année 2012. Cependant l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2013 applicable au litige dispose que : 'Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation'. L'article R. 133-26-II° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige précise que : 'Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3". Enfin l'article R. 133-27 du même code offre au travailleur indépendant le choix de verser ses cotisations trimestriellement : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 7], par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre'. Par conséquent, le fait que les cotisations exigibles au 4ème trimestre 2013 comportent la régularisation des cotisations définitives de l'année 2012 n'est que l'application d'un principe législatif de régularisation annuelle que le cotisant n'est pas censé ignorer. De plus, la mise en demeure du 12 décembre 2013 du 4ème trimestre 2013 précise bien s'il s'agit de régularisations ou de cotisations provisionnelles pour les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS. M. [Z] ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation réclamée par voie de contrainte et sa demande d'annulation de la contrainte pour défaut de motivation ne peut donc être accueillie. N'ayant élevé aucune autre contestation de fond ni déclaré son revenu 2012 qui aurait permis de revenir à la baisse ou à la hausse sur la taxation d'office des cotisations 2012, la contrainte à laquelle il a fait opposition ne peut donc qu'être validée pour son montant ramené à 21 324 euros comme requis. Les dépens seront supportés par M. [Z] qui succombe. Il parait équitable d'allouer à L'URSSAF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de l'appelant qui succombe aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 17/00001 rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne. Y ajoutant, Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel. Condamne M. [K] [Z] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C3 N° RG 21/01478 N° Portalis DBVM-V-B7F-KZWF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 17/00001) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 03 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 27 mars 2021 APPELANT : M. [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] exercée du 14 janvier 2008 au 25 août 2015, date de radiation d'office de celle-ci du registre du commerce et des sociétés Le 04 janvier 2017, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à une contrainte décernée par la caisse RSI Auvergne Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI le 08 novembre 2016, signifiée le 20 décembre 2016, pour avoir paiement de la somme de 24 873 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015. Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle renonçait à réclamer la validation de la contrainte du 08 novembre 2016 pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, - validé la contrainte décernée le 08 novembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016 pour la somme ramenée à 21 324 euros, - condamné M. [Z] à régler cette somme à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants, ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification et frais de justice subséquents, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le 27 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 08 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [K] [Z] fait oralement soutenir ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 13 septembre 2022. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau annuler la contrainte, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes. Il soutient que la contrainte litigieuse est nulle dès lors que deux des mises en demeure préalables datées des 08 décembre 2014 et 12 mai 2015 n'ont pas été portées à sa connaissance. Il fait valoir en outre que les numéros et les dates mentionnées sur les mises en demeure et la contrainte ne correspondent pas. Ainsi : - s'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2013, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 septembre 2013 tandis que la date portée sur cet acte est le 10 septembre 2013, - s'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2013, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 décembre 2013 tandis que la date portée sur cet acte est le 10 décembre 2013. Il s'interroge également sur les montants réclamés et sur les périodes au motif que ni la mise en demeure du 4ème trimestre 2013, ni la contrainte du 08 novembre 2016, ne lui ont permis de savoir qu'une partie des sommes réclamées sont en réalité des cotisations dues pour l'année 2012. L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions n° 2 déposées le 28 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que M. [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant que gérant de la SARL [5] du 14 janvier 2008 jusqu'au 25 août 2015, date de radiation d'office de cette société du RCS ; que quand bien même il est devenu salarié à compter du 12 août 2014, il n'aurait pu être considéré pour les cotisations santé qu'il relevait à titre principal du régime général qu'à compter du 1er janvier 2016, après avoir justifié d'au moins 1200 heures de travail salarié dans l'année de référence (cf article R 613-3 du code de la sécurité sociale). Sur la validité des mises en demeure elle rappelle d'une part, avoir renoncé aux mises en demeure du 08 décembre 2014 (4ème trimestre 2014) et du 12 mai 2015 (1er trimestre 2015) car les accusés de réception en sont sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et d'autre part que, concernant les deux mises en demeure de 2013 (3ème et 4ème trimestre 2013), la contrainte fait référence aux dates mentionnées sur les bordereaux de paiement. Elle explique qu'un nouveau numéro de cotisant a été attribué à M. [Z] après la mise en oeuvre au 1er janvier 2014 de la nouvelle architecture du réseau des URSSAF (= Centre de Paiement RSI), ce qui a également entraîné un changement des numéros de dossier des mises en demeure mais qu'il s'agit bien toujours des mêmes. S'agissant de la contrainte litigieuse elle estime qu'elle est régulière puisqu'elle répond aux exigences légales de motivation sur la cause, la nature et l'étendue de l'obligation réclamée. Quant au calcul des cotisations elle explique que les cotisations 2013 définitives s'établissent à 1 336 euros sur la base d'un revenu réel 2013 à zéro. La somme réclamée pour le 3ème trimestre 2013 est ainsi de 12 euros (11 euros de cotisations + 1 euro de majoration) ; en revanche celle pour le 4ème trimestre reste de 21 312 euros majorations comprises (20 221 euros de cotisations + 1 091 euros de majorations) car elle comprend pour 18 896 euros la régularisation des cotisations 2012 faisant l'objet d'une taxation d'office, faute de déclaration des revenus 2012 toujours non effectuée à ce jour. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [Z] n'élève que des contestations de forme sur les mises en demeure et la contrainte pour faire valoir qu'il n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par voie de contrainte (article R 244-1 du code de la sécurité sociale). L'URSSAF ayant renoncé à poursuivre le recouvrement de la mise en demeure du 08 décembre 2014 relative au 4ème trimestre 2014 et de la mise en demeure du 12 mai 2015 relative au 1er trimestre 2015, la contestation qu'il élève au sujet de la divergence entre le nombre de mises en demeure visées par la contrainte (4) et le nombre de mises en demeure qu'il a reçues (2) est donc devenue sans objet. Concernant les dates, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 septembre 2013 pour le 3ème trimestre 2013 et à une mise en demeure du 12 décembre 2013 pour le 4ème trimestre 2013. M. [Z] relève pour en conclure à leur nullité que les mises en demeure qu'il a reçues portent elles la date du 10 septembre 2013 et celle du 10 décembre 2013. Il s'agit cependant des mêmes périodes et mêmes montants que ceux repris dans la contrainte et l'examen des mises en demeure révèle que les dates du 12 septembre et du 12 décembre 2013 correspondent à celles des bordereaux de paiement à retourner qui figurent au bas de celles-ci. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, aucune confusion du cotisant quant à l'origine des sommes qui lui étaient réclamées par voie de contrainte n'a donc pu être causée par cette divergence alléguée de dates. Ces mises en demeure sont désignées dans la contrainte par des numéros (0001312635 et 0001370351) qui diffèrent des numéros de dossier figurant dans ces dernières (2001090286 et 2001157329). Là encore aucune confusion n'est possible dès lors que les périodes (3ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2013) et les montants [(5 875 euros de cotisations + 317 euros de majorations = 6 192 euros pour le 3ème trimestre 2013) ; (24 769 euros de cotisations + 1 337 euros de majorations = 26 106 euros pour le 4ème trimestre 2013)] sont identiques entre les deux mises en demeure et la contrainte. Enfin M. [Z] soutient que ni la contrainte ni la mise en demeure ne lui ont permis d'avoir connaissance que le 4ème trimestre 2013 comportait la régularisation des cotisations de l'année 2012. Cependant l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2013 applicable au litige dispose que : 'Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation'. L'article R. 133-26-II° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige précise que : 'Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3". Enfin l'article R. 133-27 du même code offre au travailleur indépendant le choix de verser ses cotisations trimestriellement : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 7], par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre'. Par conséquent, le fait que les cotisations exigibles au 4ème trimestre 2013 comportent la régularisation des cotisations définitives de l'année 2012 n'est que l'application d'un principe législatif de régularisation annuelle que le cotisant n'est pas censé ignorer. De plus, la mise en demeure du 12 décembre 2013 du 4ème trimestre 2013 précise bien s'il s'agit de régularisations ou de cotisations provisionnelles pour les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS. M. [Z] ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation réclamée par voie de contrainte et sa demande d'annulation de la contrainte pour défaut de motivation ne peut donc être accueillie. N'ayant élevé aucune autre contestation de fond ni déclaré son revenu 2012 qui aurait permis de revenir à la baisse ou à la hausse sur la taxation d'office des cotisations 2012, la contrainte à laquelle il a fait opposition ne peut donc qu'être validée pour son montant ramené à 21 324 euros comme requis. Les dépens seront supportés par M. [Z] qui succombe. Il parait équitable d'allouer à L'URSSAF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de l'appelant qui succombe aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 17/00001 rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne. Y ajoutant, Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel. Condamne M. [K] [Z] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00341
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R613-3
Mise à jour de la source le 2023-02-25T23:00:00.000Z.