Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90200
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-14.853
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 21 février 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 29 février 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 23-14.853 Demandeur : M. [Z] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhônes-Alpes Requête n° : 1032/23 Ordonnance n° : 90200 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhônes-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [Z], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhônes-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-14.853 formé le 20 avril 2023 par M. [K] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-14.853 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 23-14.853 Demandeur : M. [Z] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhônes-Alpes Requête n° : 1032/23 Ordonnance n° : 90200 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhônes-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [Z], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhônes-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-14.853 formé le 20 avril 2023 par M. [K] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-14.853 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
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Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:06.426Z.