Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 28 février 2023, n° 22/01576
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Madame [B] [X] exerçait la profession de responsable administrative et financière en qualité de salarié de la société [6] du 12 janvier 2000 au 30 novembre 2019, la société exploitant une agence de voyage, son dirigeant-fondateur étant son frère, monsieur [L] [X]. Le 22 septembre 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du docteur [M] daté du 30 mai 2020 faisant état d'un suivi au centre médico psychologique de [Localité 4] pour « un état dépressif greffé sur un état d'épuisement et de souffrance au travail ». Par courrier du 14 octobre 2020, la caisse a informé madame [B] [X] de la réception de sa demande, de la nécessité de procéder à une analyse approfondie de sa situation afin de déterminer si sa maladie est d'origine professionnelle, de sa possibilité de consulter les pièces de son dossier et de formuler ses observations en ligne du 7 janvier 2021 au 18 janvier 2021, puis de consulter le dossier jusqu'à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 27 janvier 2021. La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau pour la maladie « état dépressif et souffrance au travail ». Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de madame [B] [X] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Nord-Est. Le 12 avril 2021, le CRRMP de [Localité 5] Nord Est a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 avril 2021, la caisse a informé madame [B] [X] de l'avis défavorable du CRRMP. Le 30 juin 2021, madame [B] [X] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 22 juillet 2021, ladite commission a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge. Le 30 septembre 2021, madame [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours contre cette décision. Par jugement RG 21/95 du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, En conséquence, - déclaré madame [B] [X] recevable en son recours, - débouté madame [B] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020, - débouté madame [B] [X] de sa demande de nullité de la décision de la CPAM de la Marne en date du 22 avril 2021, Avant dire droit, sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 par madame [B] [X], - désigné le CRRMP Bourgogne Franche Comté avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de madame [B] [X] ainsi que des activités professionnelles qu'elle a exercées, dire si la pathologie présentée par madame [B] [X] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige - dit que madame [B] [X] peut transmettre à la CPAM de la Marne ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au comité, et ceci dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision - dit que le comité régional accomplira sa mission conformément aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims - sursis à statuer, dans l'attente du dépôt de l'avis, sur les demandes des parties et les frais et dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2022. Par acte du 7 juillet 2022, madame [B] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 et de sa demande de nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 22 avril 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023, à laquelle madame [B] [X] a été dispensée de comparaître. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n°3 reçues au greffe le 26 janvier 2023, madame [B] [X] a sollicité ce qui suit : Statuant sur l'appel interjeté par madame [B] [X] de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims pôle social le 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté madame [B] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 et de sa demande de nullité de la décision de la CPAM de la Marne en date du 22 avril 2021, - recevoir madame [B] [X] en son appel et l'y déclarer bien fondée - infirmer le jugement du tribunal judiciaire, en ce qu'il déboute madame [B] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et subsidiairement de sa demande de nullité, Et statuant à nouveau, - reconnaître implicitement et déclarer que la maladie déclarée par madame [B] [X] le 22 septembre 2020 est une maladie professionnelle qui sera prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit, Subsidiairement, - prononcer la nullité de la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 22 avril 2021, - en conséquence, reconnaître implicitement et déclarer que la maladie déclarer par madame [B] [X] le 22 septembre 2020 est une maladie professionnelle qui sera prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en toutes ses demandes - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en tous les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, In limine litis et à titre principal, - déclarer l'appel interjeté par madame [B] [X] irrecevable comme étant forclos, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 31 mai 2022, A titre subsidiaire, sur le fond, Si par extraordinaire, la cour déclarait l'appel recevable, - renvoyer le dossier à une autre audience afin qu'elle puisse conclure au fond, En tout état de cause, - débouter madame [X] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros, - condamner madame [X] [B] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner madame [X] [B] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [B] [X]. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Aux termes de l'article 669 du même code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022 et que madame [X] en a accusé réception le 3 juin 2022. Elle ajoutait que le 3 juillet 2022 étant un dimanche, le délai d'appel expirait le 4 juillet 2022, alors qu'elle a interjeté appel le 7 juillet 2022.
Madame [B] [X] fait valoir que la date du 3 juin 2022 apposée sur l'avis de réception n'est pas la date de remise. Elle ajoute qu'il résulte de la fiche de suivi du courrier sur le site de la Poste et de la confirmation de la Poste que le courrier lui a été distribué le 7 juin 2022.
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Il résulte de l'accusé de réception du courrier de notification du jugement que ce courrier a été présenté à madame [B] [X] le 3 juin 2022, et du document intitulé « informations détaillées de l'objet 2C14744349530 » que le courrier a été distribué le 7 juin 2022 à 18h55.
La caisse ne contestant pas la sincérité du second document, il est établi que le courrier de notification du jugement a été remis à madame [B] [X] le 7 juin 2022.
Cette dernière ayant interjeté appel le 7 juillet 2022, cet appel est recevable.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l'article R441-18 alinéa 2du même code, L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
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En l'espèce, madame [B] [X] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle date du 22 septembre 2020, que la caisse l'a informée le 19 janvier 2021 de la saisine du CRRMP, que le CRRMP a rendu son avis le 12 avril 2021. Elle ajoute que dans son courrier du 22 avril 2021, la caisse l'a informée de l'avis défavorable du CRRMP et l'a informée des voies de recours, mais ne s'est pas positionnée sur la demande et n'a pas rendu de décision.
La caisse sollicite le renvoi de l'affaire pour conclure au fond.
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A titre liminaire, il sera rappelé que la caisse disposait d'un délai suffisant, depuis la déclaration d'appel, pour conclure au fond, de telle sorte que l'affaire a été mise en délibéré sur la recevabilité de l'appel et le fond. N'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Le courrier du 22 avril 2021 de la caisse, ayant pour objet « votre demande de reconnaissance de maladie professionnelle » est rédigé comme suit : « Votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce dernier a émis un avis défavorable car il n'a pas pu établir de lien direct et essentiel entre votre travail et votre pathologie. Vous pouvez contester cette décision auprès de la commission de recours amiable ('). Vous ne pouvez donc plus utiliser la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle. »
Si la caisse n'indique pas expressément qu'elle refuse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, son courrier ne recèle cependant aucune ambiguïté puisqu'elle ajoute que la feuille d'accident du travail ou maladie professionnelle ne peut plus être utilisée.
En outre, les voies de recours « contre cette décision » sont clairement indiquées et madame [X] en a usé puisqu'elle a saisi la commission de recours amiable. Si elle ne produit pas son courrier de saisine de la commission, ladite commission indique dans « objet de la demande » de sa décision: « contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie du 30/05/2020 (200530756) suite à avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ».
Au vu de ce qui précède, et même si la rédaction du courrier de la caisse est imparfaite, ce courrier vaut sans ambiguïté décision de refus de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Madame [X] ne contestant pas le fait que cette décision ait été notifiée dans les délais prévus aux articles R461-9 et R461-10 susvisés, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [X] n'était intervenue, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Au titre de l'article L.211-7 du code des relations entre le public et l'administration, les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
Aux termes de l'article L.211-5 du même code, la motivation exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Aux termes de l'article R.441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (cass. civ. 2e 12 mars 2015 pourvoi n° 13-25.599 P et 26 mai 2016 pourvoi n° 15-19.532 D pour des décisions de prise en charge d'un accident du travail, et 9 novembre 2017 pourvoi n° 16-21.793 P pour une décision fixant un taux d'incapacité suite à une maladie professionnelle).
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En l'espèce, madame [X] fait valoir que la caisse a une obligation d'information à l'égard de la victime et que l'absence ou l'insuffisance de motivation entache la décision de nullité en ce qu'elle constitue une violation des droits de la défense.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
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La décision de la caisse du 22 avril 2021 vise expressément la maladie déclarée et l'avis défavorable du CRRMP. Elle précise que les motifs de cet avis, à savoir l'absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En outre, l'éventuelle sanction de l'absence ou l'insuffisance de motivation n'étant pas la nullité de la décision, madame [X] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [B] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/95 du 31 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, DEBOUTE madame [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [B] [X] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHA
Pôle social Tribunal judiciaire de REIMS
21/00195
31 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [C], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [B] [X] exerçait la profession de responsable administrative et financière en qualité de salarié de la société [6] du 12 janvier 2000 au 30 novembre 2019, la société exploitant une agence de voyage, son dirigeant-fondateur étant son frère, monsieur [L] [X].
Le 22 septembre 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du docteur [M] daté du 30 mai 2020 faisant état d'un suivi au centre médico psychologique de [Localité 4] pour « un état dépressif greffé sur un état d'épuisement et de souffrance au travail ».
Par courrier du 14 octobre 2020, la caisse a informé madame [B] [X] de la réception de sa demande, de la nécessité de procéder à une analyse approfondie de sa situation afin de déterminer si sa maladie est d'origine professionnelle, de sa possibilité de consulter les pièces de son dossier et de formuler ses observations en ligne du 7 janvier 2021 au 18 janvier 2021, puis de consulter le dossier jusqu'à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 27 janvier 2021.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau pour la maladie « état dépressif et souffrance au travail ».
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de madame [B] [X] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Nord-Est.
Le 12 avril 2021, le CRRMP de [Localité 5] Nord Est a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 avril 2021, la caisse a informé madame [B] [X] de l'avis défavorable du CRRMP.
Le 30 juin 2021, madame [B] [X] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 22 juillet 2021, ladite commission a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge.
Le 30 septembre 2021, madame [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours contre cette décision.
Par jugement RG 21/95 du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
En conséquence,
- déclaré madame [B] [X] recevable en son recours,
- débouté madame [B] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020,
- débouté madame [B] [X] de sa demande de nullité de la décision de la CPAM de la Marne en date du 22 avril 2021,
Avant dire droit, sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 par madame [B] [X],
- désigné le CRRMP Bourgogne Franche Comté avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de madame [B] [X] ainsi que des activités professionnelles qu'elle a exercées, dire si la pathologie présentée par madame [B] [X] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige
- dit que madame [B] [X] peut transmettre à la CPAM de la Marne ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au comité, et ceci dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision
- dit que le comité régional accomplira sa mission conformément aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims
- sursis à statuer, dans l'attente du dépôt de l'avis, sur les demandes des parties et les frais et dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2022.
Par acte du 7 juillet 2022, madame [B] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 et de sa demande de nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 22 avril 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023, à laquelle madame [B] [X] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 26 janvier 2023, madame [B] [X] a sollicité ce qui suit :
Statuant sur l'appel interjeté par madame [B] [X] de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims pôle social le 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté madame [B] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 et de sa demande de nullité de la décision de la CPAM de la Marne en date du 22 avril 2021,
- recevoir madame [B] [X] en son appel et l'y déclarer bien fondée
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire, en ce qu'il déboute madame [B] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et subsidiairement de sa demande de nullité,
Et statuant à nouveau,
- reconnaître implicitement et déclarer que la maladie déclarée par madame [B] [X] le 22 septembre 2020 est une maladie professionnelle qui sera prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement,
- prononcer la nullité de la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 22 avril 2021,
- en conséquence, reconnaître implicitement et déclarer que la maladie déclarer par madame [B] [X] le 22 septembre 2020 est une maladie professionnelle qui sera prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en toutes ses demandes
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en tous les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par madame [B] [X] irrecevable comme étant forclos,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 31 mai 2022,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Si par extraordinaire, la cour déclarait l'appel recevable,
- renvoyer le dossier à une autre audience afin qu'elle puisse conclure au fond,
En tout état de cause,
- débouter madame [X] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
- condamner madame [X] [B] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [X] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [B] [X].
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Aux termes de l'article 669 du même code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022 et que madame [X] en a accusé réception le 3 juin 2022. Elle ajoutait que le 3 juillet 2022 étant un dimanche, le délai d'appel expirait le 4 juillet 2022, alors qu'elle a interjeté appel le 7 juillet 2022.
Madame [B] [X] fait valoir que la date du 3 juin 2022 apposée sur l'avis de réception n'est pas la date de remise. Elle ajoute qu'il résulte de la fiche de suivi du courrier sur le site de la Poste et de la confirmation de la Poste que le courrier lui a été distribué le 7 juin 2022.
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Il résulte de l'accusé de réception du courrier de notification du jugement que ce courrier a été présenté à madame [B] [X] le 3 juin 2022, et du document intitulé « informations détaillées de l'objet 2C14744349530 » que le courrier a été distribué le 7 juin 2022 à 18h55.
La caisse ne contestant pas la sincérité du second document, il est établi que le courrier de notification du jugement a été remis à madame [B] [X] le 7 juin 2022.
Cette dernière ayant interjeté appel le 7 juillet 2022, cet appel est recevable.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l'article R441-18 alinéa 2du même code, L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
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En l'espèce, madame [B] [X] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle date du 22 septembre 2020, que la caisse l'a informée le 19 janvier 2021 de la saisine du CRRMP, que le CRRMP a rendu son avis le 12 avril 2021. Elle ajoute que dans son courrier du 22 avril 2021, la caisse l'a informée de l'avis défavorable du CRRMP et l'a informée des voies de recours, mais ne s'est pas positionnée sur la demande et n'a pas rendu de décision.
La caisse sollicite le renvoi de l'affaire pour conclure au fond.
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A titre liminaire, il sera rappelé que la caisse disposait d'un délai suffisant, depuis la déclaration d'appel, pour conclure au fond, de telle sorte que l'affaire a été mise en délibéré sur la recevabilité de l'appel et le fond. N'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Le courrier du 22 avril 2021 de la caisse, ayant pour objet « votre demande de reconnaissance de maladie professionnelle » est rédigé comme suit : « Votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce dernier a émis un avis défavorable car il n'a pas pu établir de lien direct et essentiel entre votre travail et votre pathologie. Vous pouvez contester cette décision auprès de la commission de recours amiable ('). Vous ne pouvez donc plus utiliser la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle. »
Si la caisse n'indique pas expressément qu'elle refuse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, son courrier ne recèle cependant aucune ambiguïté puisqu'elle ajoute que la feuille d'accident du travail ou maladie professionnelle ne peut plus être utilisée.
En outre, les voies de recours « contre cette décision » sont clairement indiquées et madame [X] en a usé puisqu'elle a saisi la commission de recours amiable. Si elle ne produit pas son courrier de saisine de la commission, ladite commission indique dans « objet de la demande » de sa décision: « contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie du 30/05/2020 (200530756) suite à avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ».
Au vu de ce qui précède, et même si la rédaction du courrier de la caisse est imparfaite, ce courrier vaut sans ambiguïté décision de refus de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Madame [X] ne contestant pas le fait que cette décision ait été notifiée dans les délais prévus aux articles R461-9 et R461-10 susvisés, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [X] n'était intervenue, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Au titre de l'article L.211-7 du code des relations entre le public et l'administration, les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
Aux termes de l'article L.211-5 du même code, la motivation exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Aux termes de l'article R.441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (cass. civ. 2e 12 mars 2015 pourvoi n° 13-25.599 P et 26 mai 2016 pourvoi n° 15-19.532 D pour des décisions de prise en charge d'un accident du travail, et 9 novembre 2017 pourvoi n° 16-21.793 P pour une décision fixant un taux d'incapacité suite à une maladie professionnelle).
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En l'espèce, madame [X] fait valoir que la caisse a une obligation d'information à l'égard de la victime et que l'absence ou l'insuffisance de motivation entache la décision de nullité en ce qu'elle constitue une violation des droits de la défense.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
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La décision de la caisse du 22 avril 2021 vise expressément la maladie déclarée et l'avis défavorable du CRRMP. Elle précise que les motifs de cet avis, à savoir l'absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En outre, l'éventuelle sanction de l'absence ou l'insuffisance de motivation n'étant pas la nullité de la décision, madame [X] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [B] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/95 du 31 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [B] [X] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.