Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 février 2023, n° 21/01836
Exposé du litige
LA COUR Par jugement du 6 janvier 1998 , le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a homologué une transaction aux termes de laquelle Madame [S] [A], Madame [HA] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [J] [A] ont cédé à leurs co-indivisaires leurs droits dans les successions de Monsieur [J] [A], décédé le [Date décès 16] 1968 et de Madame [Z] [A], décédée le [Date décès 10] 1996, moyennant la somme de 5.200.000 francs (792.734,89 euros), somme devant être versée à leurs bénéficiaires au plus tard le 15 janvier 1998. Par jugement du 8 mars 2018, le juge de l'exécution a déclaré les cédants irrecevables en leurs demandes de condamnation et de liquidation d'astreinte. Par jugement du 25 octobre 2018, le juge de l'exécution, constatant qu'une partie des intérêts échus sur la somme due en principal était prescrite, a cantonné le commandement de payer à la somme de 792.734,89 euros en principal (somme correspondant au montant de la cession prévue dans la transaction homologuée) et aux intérêts échus au taux légal à compter du 30 mai 2015 et dit qu'il reviendra à l'huissier instrumentaire de procéder au calcul des intérêts dus sur cette base et a accordé aux cédés un délai de six mois pour s'acquitter de leur dette . Monsieur [O] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [X] [A] et Monsieur [C] [A] ont payé en exécution de ces décisions le 19 février 2020, la somme totale de 939.040,96 euros. Par jugement du 28 janvier 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables Madame [HA] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [J] [A] en leur demande de condamnation sous astreinte au titre des intérêts sur le titre exécutoire au motif que cette demande intervenait indépendamment de toute mesure d'exécution forcée et excédait par conséquence la compétence du juge de l'exécution. Par actes d'huissier des 27 et 28 avril 2021 Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [J] [A] ont fait délivrer à Monsieur [T] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [V] [A] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 303.886,51 euros en vertu du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 6 janvier 1998, préalablement signifié les 4 et 6 février 1998, homologuant l'accord des parties. Monsieur [V] [A], Madame [W] [D], Monsieur [T] [A] ont saisi, par actes d'huissier délivré le 5 mai 2021, le juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement aux fins de saisie vente. Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes sur la demande de mainlevée de la saisie vente : DÉBOUTE Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021'; CONDAMNE Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5 % des intérêts au taux légal'; DIT que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts'; DIT n'y avoir lieu à ordonner le prononcé d'une astreinte'; REJETTE les demandes de paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. *** Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 25 octobre 2021. Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2021. Les appelants ont signifié la déclaration d'appel aux intimés par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2021. Ils ont déposé leurs premières conclusions d'appelants par RPVA le 10 novembre 2021. Monsieur [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [P] [A], Monsieur [XO] [A] ont été assignés en intervention forcée par acte d'huissier en date du 12 novembre 2022. Madame [S] [A] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 7 janvier 2022. Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [J] [A], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [A] sont intervenus volontairement par conclusions des appelants, Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A]' remis le 7 janvier 2022 par RPVA. Monsieur [O] [A] a déposé des conclusions le 7 janvier 2022, contestant principalement son intervention forcée. Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés par RPVA le 12 janvier 2022. Des conclusions d'incident, adressées au conseiller de la mise en état ont été remises au greffe par RPVA, sans qu'un conseiller de la mise en état n'ait été désigné dans la procédure à bref délai. Maître Jacques HOARAU s'est constitué pour Monsieur [V] [A] par acte du 17 juin 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 novembre 2022, jour de la clôture. *** Aux termes de ses dernières conclusions d'appelants récapitulatives, déposée par RPVA le 9 novembre 2022, Monsieur [A] [V] demande en substance à la cour de': Juger irrecevables les demandes de radiation de l'affaire n° 21/01836 du rôle de la cour d'appel et d'irrecevabilité de l'appel formulées par Messieurs [L], [J] [U] et [M] [A] ainsi que Madame [S] [A] pour défaut d'exécution, par les appelants, du jugement du 14 octobre 2021. Juger irrecevable Madame [S] [A] épouse [R] en sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour absence de signification à Madame [S] [A] de leurs conclusions. Juger irrecevable Madame [S] [A] épouse [R] en sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Subsidiairement, débouter de sa demande de demande de caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification à « Madame [S] [A] de leurs conclusions, ainsi que de sa demande radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Infirmer le jugement en ce qu'il a': Débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021 ; Condamne Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme 303. 886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts légaux. Dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte. Rejeté les demandes de paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 6 janvier 1998 homologuant l'accord des parties intervenu en cours d'instance et mettant fin au litige. Juger que le jugement du 6 janvier 1998 n'est pas un jugement de condamnation des héritiers [A] à payer Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi qu'à Madame [S] [A] la somme de 5.200.000 francs en ce qu'il n'a fait qu'homologuer l'accord des parties au litige. Juger que l'article L 313-3 du Code monétaire et financier n'est pas applicable au jugement du janvier 1998, objet d'exécution par le commandement de payer des 27 et 28 avril 2021. Annuler le commandement de payer en date des 27 et 28 avril 2021 que Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] ont signifié à Monsieur [V] [A] aux fins de paiement de la somme de 303.886,51 euros représentant les intérêts majorés dus en exécution du jugement du 6 janvier 1998. Débouter Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [A] à leur payer la somme 303.886,51 euros au titre de la majoration des intérêts légaux réclamés en application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier pour exécution du jugement du 6 janvier 1998. Subsidiairement : Juger que Monsieur [V] [A] justifie, dans le cadre de l'exécution du jugement du 6 janvier 1998, son exonération de la majoration du taux d'intérêt légal appliquée pour la détermination des intérêts réclamés par les consorts [S] [A] épouse [R], [L] [A], [M] [A] et [J] [A] créanciers. Juger que les intérêts, dus aux consorts [S] [A] épouse [R], [L] [A], [M] [A] et [J] [A] en exécution du jugement du 6 janvier 1998, seront calculés selon le taux d'intérêt légal à l'exception de toute majoration, Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Très subsidiairement, Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 octobre 2021 en ce qu'il a dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts par dénaturation et modification du jugement du 6 janvier 1998, A titre infiniment subsidiaire, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il méconnaît de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 28 octobre 2018 et qu'il dénature les faits. Juger que les sommes lors réclamées en vertu du jugement du 6 janvier 1998 ont été payées, et reçues sans réserve par Messieurs [L], [J] et [M] [A] et Madame [S] [A]. Débouter Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi que Madame [S] [A] de toutes leurs demandes et moyens contraires. Dans tous les cas, condamner Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi qu'à Madame [S] [A] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 5.000 euros à tire de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance. Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [A] aux dépens, et juger que les dépens d'instance et d'appel seront à la charge de Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi qu'à Madame [S] [A] épouse [R], dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. *** Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 février 2022, Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A], appelants, Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [J] [A], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [A] intervenants volontaires, demandent à la cour de': JUGER la demande de radiation irrecevable'; DONNER acte aux concluants de ce qu'ils se désistent des demandes de condamnation de Monsieur [O] [A] pour les sommes de 10 000 € et 3 000 €, la cour aura compris que ces demandes résultaient d'erreurs matérielles. DONNER acte à Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F], de leurs interventions volontaires'; DONNER acte aux concluants de l'assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], DIRE que l'Arrêt à intervenir sera opposable aux concluants et aux intervenants forcés, puisque tous sont tenu à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance du 06.01.1998 En conséquence, INFIRMER le jugement du juge de l'exécution en date du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions. CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a violé le principe de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25 octobre 2018 ; CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a dénaturé les faits et a violé le principe du contradictoire ; Statuant à nouveau, ANNULER purement et simplement le commandement de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021, puisque les sommes réclamées en vertu du jugement du 6 janvier 1998 ont déjà été payées. DIRE ET JUGER que les prétentions des consorts [M], [U] et [L] [A] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2018. DIRE que la somme de 303.886,51 euros est contestable dans le principe et dans le quantum. DEBOUTER les intimés de leurs prétentions, fins et conclusions. CONDAMER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 10.000,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. CONDAMNER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. *** Selon ses dernières conclusions récapitulatives et responsives N° 3, déposées par RPVA le 9 novembre 2022, Madame [S] [A] demande à la cour de': Vu les articles 954, 960 al.2 et 961 du Code de procédure civile, JUGER irrecevables les conclusions de Monsieur [V] [A]. Vu l'article 514 du Code de procédure civile, JUGER irrecevable l'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour défaut d'exécution du jugement de première instance. En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Vu les articles 905-1, et 905-2 dernier alinéa du Code de procédure civile, JUGER CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour absence de signification à Madame [S] [A] de leur déclaration d'appel dans le délai légal. En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. SUBSIDIAIREMENT, Vu l'article 313-3 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1343-2 du Code civil, DÉBOUTER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A], Monsieur [O] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 rendu par Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de Réunion en ce qu'il a : *Débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts au taux légal. *Dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. Pour le surplus et JUGEANT à nouveau, ORDONNER la capitalisation des intérêts. ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte de 200€ par jour de retard 15 jours après sa signification. CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Madame [S] [A] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive. CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] aux entiers dépens. CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Mme [S] [A] la somme de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles. *** Par dernières conclusions responsives et récapitulatives N° 4, déposées par RPVA le 9 novembre 2022, Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [U] [A] et Monsieur [M] [A] demandent à la cour de': «'Vu les dispositions des articles 514 ; 524 & 905-2 du CPP (sic), DIRE & JUGER irrecevable la déclaration d'appel, et ORDONNER la déchéance de l'appel. Subsidiairement, Vu l'article L 313-3 du Code monétaire et financier. CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de TROIS CENTS TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS SIX EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (303.886,51 €), arrêtée à la date du 20 février 2021. DIRE & JUGER qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, et non sur une seule année comme décidé par le Juge de l'exécution. DIRE & JUGER qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, outre la fixation d'une astreinte de 200 € par jour de retard, et 15 jours après la notification de la décision à intervenir. CONDAMNER les appelants, au paiement de la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens. *** Par conclusions d'intervenant forcé N° 2, déposées par RPVA le 13 avril 2022, Monsieur [O] [A] demande à la cour de': A titre principal Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [A] Déclarer les Appelants et les Intervenants volontaires irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O] [A], et les en débouter Condamner les Appelants à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les Appelants aux entiers dépens. A titre subsidiaire Infirmer le jugement du Juge de l'exécution en date du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions'; Et statuant à nouveau Annuler purement et simplement les commandements de saisie vente délivrés les 27 et 28 avril 2021'; Débouter Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] de leurs prétentions, fins et conclusions'; En tout état de cause Débouter les Appelants de leur demande de condamnation de Monsieur [O] [A] à la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil'; Débouter les Appelants de leur demande de condamnation de Monsieur [O] [A] à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. *** Par avis adressé aux parties par RPVA le 13 décembre 2022, la cour les a invitées, «'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations avant le 31 janvier 2023, délai de rigueur, sur': Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A] qui n'a pas conclu dans le délai de la procédure, s'étant constitué tardivement par changement d'avocat après la déclaration d'appel'; Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, la recevabilité des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état sans qu'un conseiller de la mise en état n'ait été désigné dans la procédure à bref délai'; Vu l'article 554 du code de procédure civile, les conséquences de l'absence de motifs de l'intervention volontaire de Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F] ne sont pas exposés par conclusions jointes à celles des appelants, déposées le 7 janvier 2022'; Vu l'article 524 du code de procédure civile, sur les pouvoirs de la cour d'appel pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution'; Les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur la demande d'anatocisme au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire'; Les pouvoirs du juge de l'exécution pour condamner une partie à payer une somme d'argent alors qu'il est saisi d'une demande de nullité d'un commandement aux fins de saisie vente.'» Madame [A] [W], épouse [D], et Monsieur [A] [T], ont répondu par de nouvelles conclusions récapitulatives, en date du 24 janvier 2023. Ils demandent notamment à la cour de': «'DONNER acte aux concluants de ce qu'ils se désistent des demandes de condamnation de Monsieur [O] [A] pour les sommes de 10.000 € et 3.000 €, la Cour aura compris que ces demandes résultaient d'erreurs matérielles. DIRE l'intervention volontaire de Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [A], Mademoiselle [F] [A], recevable et bien fondée, DONNER acte aux concluants de l'assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], DIRE que l'Arrêt à intervenir sera opposable aux concluants et aux intervenants forcés, puisque tous sont tenus à l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance du 06.01.1998'; DIRE que les concluants s'en rapportent à la Cour en ce qui concerne l'appel de Monsieur [V] [A]'; En conséquence, INFIRMER le jugement du Juge de l'Exécution en date du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions. CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a violé le principe de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25 octobre 2018 ; CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a dénaturé les faits et a violé le principe du contradictoire ; Statuant à nouveau, DIRE que le Juge de l'Exécution était radicalement incompétent pour prononcer des condamnations. ANNULER purement et simplement le commandement de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021, puisque les sommes réclamées en vertu du jugement du 6 janvier 1998 ont déjà été payées. DIRE ET JUGER que les prétentions des consorts [M], [U] et [L] [A] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2018. DIRE que la somme de 303.886,51 euros est contestable dans le principe et dans le quantum. DEBOUTER les intimés de leurs prétentions, fins et conclusions. CONDAMER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 10.000,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. CONDAMNER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'» *** Par nouvelles conclusions récapitulatives N° 4, remises au greffe de la cour par RPVA le 27 janvier 2023, Madame [S] [A] demande à la cour de': «'Vu les articles 954, 960 al. 2 et 961 du Code de procédure civile, - JUGER irrecevables les conclusions de Monsieur [V] [A]. Vu l'article 514 du Code de procédure civile, - JUGER irrecevable l'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour défaut d'exécution du jugement de première instance. - En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Vu les articles 905-1 et 905-2 dernier alinéa du Code de procédure civile, - JUGER CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour absence de signification à Madame [S] [A] de leur déclaration d'appel dans le délai légal. - En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Vu l'article 16 du Code de procédure civile, - ECARTER des débats la pièce 12 intitulée « Attestation notariée du 03.03.2022 » des débats pour non-respect du contradictoire. SUBSIDIAIREMENT, Vu l'article 313-3 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1343-2 du Code civil, - DÉBOUTER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A], Monsieur [O] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 rendu par Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de Réunion en ce qu'il a : *Débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts au taux légal. *Dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. Pour le surplus et JUGEANT à nouveau, -ORDONNER la capitalisation des intérêts. -ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte de 200€ par jour de retard 15 jours après sa signification. - CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Madame [S] [A] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive. -CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] aux entiers dépens. -CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Mme [S] [A] la somme de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles. *** L'avocat de Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [U] [A] et de Monsieur [M] [A] a adressé ses observations par message RPVA du 30 janvier 2023 en faisant valoir que': 1/ La demande de radiation peut être formulée devant le premier président ou le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l'article 524 du CPC, mais également devant le président de la chambre saisie par le biais de l'appel incident sur le fondement des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du CPC. 2/ Le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée'; il entre dans ses attributions, de se prononcer sur une demande d'anatocisme dès lors qu'une telle demande constitue une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée du commandement aux fins de saisie-vente, au sens des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. 3/ La caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A] doit être prononcée car ses conclusions d'appelant déposées le 20 juin 2022 sont irrecevables pour n'avoir pas été remis à la cour dans les délais de rigueur de l'article 905-2 du code de procédure civile. 4/ Les interventions volontaires de Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Madame [W] [A] épouse [D], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [A], entretiennent la confusion alors qu'ils n'étaient pas présents dans la procédure en première instance. Ces derniers ne précisent aucun fondement ou argument justifiant leur intérêt à agir en cause d'appel, se contentant de reprendre les arguments des appelants dans leurs conclusions d'appelant. 5/ En application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dès lors que cette demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, de sorte que les appelants seront déboutés de cette demande. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les demandes de radiation': Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, en l'absence de conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel à bref délai, seul le premier président peut être saisi d'une demande de radiation pour inexécution du jugement. Ainsi, les demandes de radiation adressées à la cour ou au conseiller de la mise en état sont irrecevables. Sur la caducité de la déclaration d'appel': L'article 905-1 du code de procédure civile prescrit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les prescriptions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code édicte que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le président de la chambre n'a pas été saisi de la déclaration de caducité de l'appel puisque des conclusions d'incident ont été adressées par erreur au conseiller de la mise en état. Toutefois, la cour peut se saisir d'office d'une éventuelle caducité. La déclaration d'appel a été déposée le 25 octobre 2021. Les parties ont été avisées de la procédure à bref délai par l'avis du 13 décembre 2021. Les appelants demeurent sur le ressort de la cour d'appel et ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, relatives à la prorogation des délais de la procédure. Ils ont signifié la déclaration d'appel à Monsieur [M] [A], à Madame [S] [A], à Monsieur [J] [A] et à Monsieur [L] [A] le 15 novembre 2021, soit antérieurement à l'avis à bref délai, ce qui ne constitue pas une cause de caducité puisque les intimés ont pu constituer avocat avant le dépôt des conclusions d'appelants. De la même manière, Madame [S] [A] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2021 selon les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile, contrairement à ce qu'elle prétend et alors qu'elle a déposé ses premières conclusions le 7 janvier 2022, bénéficiant de la prorogation des délais, prévue par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'absence de présentation d'une exception de nullité de l'acte de signification, qu'elle conteste avoir reçu, Madame [S] [A] échoue à contredire le respect des délais procéduraux susvisés. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur l'intervention forcée de Monsieur [O] [A]': Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Monsieur [O] [A] invoque les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile pour soutenir que l'assignation en intervention forcée ne contient pas l'avis de fixation à bref délai. Toutefois, Monsieur [O] [A] n'a pas saisi le président de la chambre civile pour solliciter l'irrecevabilité de son intervention forcée alors qu'il cite précisément le quatrième alinéa de l'article 905-2 pour soulever cette fin de non-recevoir. Monsieur [O] [A] plaide, sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, à juste titre, qu'il n'était pas une partie en première instance. Or, aucune évolution du litige ne peut justifier sa mise en cause tardive en appel. Ceci étant exposé, Selon les prescriptions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Or, en l'espèce, il était aisé de mettre en cause Monsieur [O] [A] devant le juge de l'exécution puisqu'il était partie dans la plupart des dernières instances opposant les Consorts [A]. Enfin, Monsieur [O] [A] n'a pas été destinataire du commandement aux fins de saisie-vente délivré les 27 et 28 avril 2021, objet du présent litige. Il n'est donc pas concerné par la contestation de cet acte de poursuite. Ainsi, en l'absence d'évolution du litige, son intervention forcée doit être déclarée irrecevable. Les appelants supporteront les dépens de l'intervention forcée et devront verser à Monsieur [O] [A] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mais sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée car il existait bien un intérêt à tenter de rendre la présente décision opposable à Monsieur [O] [A], sans que cette action ne devienne abusive à son encontre. Sur la recevabilité des interventions volontaires': Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F] sont intervenus volontairement par conclusions jointes à celles des appelants, déposées le 7 janvier 2022. Aucun motif à cette intervention volontaire n'est précisé dans leurs conclusions. Mais il résulte clairement des débats et des pièces produites que ceux-ci étaient déjà partie dans une instance précédente, ayant abouti à un jugement du juge de l'exécution en date du 10 octobre 2019, alors que ceux-ci sollicitaient des délais de paiement au titre de leurs obligations découlant du jugement du 6 janvier 1998. Ainsi, même si les intervenants volontaires ne sont pas concernés par le litige résultant du commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 avril 2021, ils ont un intérêt à participer au débat sur l'existence et le montant de la créance invoquée par les intimés. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de Monsieur [V] [A]': Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Monsieur [V] [A] est le premier appelant figurant sur la déclaration d'appel déposée le 25 octobre 2021. Il figure parmi les appelants ayant signifié la déclaration d'appel aux intimés le 15 novembre 2021 et assigné en intervention forcée Monsieur [O] [A]. Il figure aussi dans les premières conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour le 10 novembre 2021. Il a changé d'avocat selon constitution de Maître Jacques HOARAU remise au greffe le 17 juin 2022. Ainsi, il convient de juger que Monsieur [V] [A] a déposé ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Sa déclaration d'appel ne doit pas être déclarée caduque. Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente': L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution. Dès sa délivrance, le juge de l'exécution est donc compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent à propos de ce commandement. Sur le caractère exécutoire du jugement du 6 janvier 1998': Selon les prescriptions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le commandement de payer litigieux mentionne qu'il est délivré en vertu d'un jugement contradictoire «'préalablement signifié à avocat'» en date des 4 et 6 février 1998 et précédemment signifié, sans précision sur les dates de significations. L'acte de signification annexé au jugement mentionne qu'il a été signifié le 13 février 1998 à Madame [S] [A], Madame [HA] [A], Veuve [D], Monsieur [M] [A] et Monsieur [H] [I] [A]. Aucun des appelants ne conteste le caractère exécutoire du jugement du 6 janvier 1998. Le commandement aux fins de saisie-vente mentionne le solde du principal pour la somme de 280.263,50 euros et les intérêts écoulés entre le 20 février 2020 et le 20 février 2021 pour la somme de 23.149,76 euros. Il est donc régulier en la forme. Sur l'exigibilité de la créance visée dans le commandement': Les appelants sollicitent la nullité du commandement de payer en considérant que les sommes qui y sont visées ont déjà été payées, que les prétentions des consorts [M], [U] et [L] [A] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2018, que la somme de 303.886,51 euros est contestable dans le principe et dans le quantum. Madame [S] [A] soutient que, dans sa dernière décision du 14 octobre 2021 dont appel, le juge de l'exécution a bien relevé que le jugement antérieur du 25 octobre 2018 ne s'était prononcé que sur les intérêts au taux légal, sans se pencher sur la question des intérêts majorés, qui s'appliquent de plein droit. Ceci étant exposé, Sur la capitalisation des intérêts': Aux termes de l'ancien article 1154 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les intérêts échus peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, ni la convention, ni le jugement d'homologation du 6 janvier 1998, n'envisagent une telle prétention. En faisant droit à la demande d'anatocisme, le juge de l'exécution a cependant excédé ses pouvoirs car il a ainsi délivré un titre exécutoire aux parties alors que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire lui donne pouvoir pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, sans l'autoriser à ajouter une condamnation à une décision faisant l'objet de sa saisine. Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef. La demande de capitalisation des intérêts doit être déclarée irrecevable devant le juge de l'exécution qui ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle prétention. Sur l'autorité de la chose jugée': Selon les prescriptions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Selon les intimés, le juge de l'exécution a implicitement avalisé le décompte des demandeurs dans sa décision du 10 octobre 2019, en indiquant que rien ne venait contredire leurs calculs. Cependant, le dispositif de ce jugement ne se prononce pas sur le calcul allégué car il déclare irrecevables les demandeurs à une astreinte, se déclare incompétent pour connaître des demandes de Madame [S] [A], tendant à autoriser certains indivisaires à régulariser l'hypothèque conventionnelle en lieu et place d'autres indivisaires, déboute les demandeurs de leur demande de délais de paiement et de leur demande de cantonnement de la saisie. Surabondamment, l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, aucune des parties ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, s'agissant du calcul des intérêts litigieux, de leur capitalisation ou de leur calcul avec la majoration prévue par le code monétaire et financier puisque ce litige n'a pas été tranché par le juge de l'exécution dans le jugement du 10 octobre 2019. Ainsi, les contestations relatives à la majoration des intérêts échus sont recevables et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. Sur la majoration des intérêts échus': L'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, le jugement querellé a condamné les appelants à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303 886,51 euros au titre de la majoration de 5 % des intérêts au taux légal. Là encore, méconnaissant ses pouvoirs, le juge de l'exécution ne pouvait pas condamner les parties à payer une somme d'argent mais se limiter à interpréter les éléments contenus dans le commandement aux fins de saisie-vente alors qu'il il était saisi pour trancher la contestation relative au commandement de payer. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné une partie à payer la somme de 303 886,51 euros au titre de la majoration de 5 % des intérêts au taux légal tout en admettant l'existence du titre exécutoire et l'application de cette majoration. Sur la demande d'exonération des intérêts échus et majorés': Il ressort clairement des débats que les parties sont indivisaires et qu'ils persistent dans un litige ancien, s'agissant d'un accord homologué depuis le 6 janvier 1998. Il est aussi incontesté qu'une grande partie de la dette des appelants a été réglée, notamment par le versement sur le compte CARPA de l'avocat des créanciers de la somme de 717.339,95 euros le 19 février 2020 (Pièce N° 9 des appelants) et de 221.701,01 euros au profit de Madame [S] [A] le même jour (Pièce N° 10 des appelants). Ces versements manifestent clairement la volonté des appelants de solder leur dette à la date du 19 février 2020. Pourtant, Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] ont fait délivrer le 27 avril 2021 un commandement de payer la somme de 303 886,51 euros au titre du solde du principal, correspondant à la majoration de 5 % des intérêts de retard au taux légal et aux intérêts écoulés entre le 20 février 2020 et le 20 février 2021, soit à partir du jour suivant le dépôt des sommes sur les comptes CARPA des avocats des parties. En conséquence, eu égard aux pouvoirs du juge de l'exécution, saisi d'une demande d'exonération de la majoration des intérêts de retard, dans le cadre de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, il convient de tenir compte du contexte familial du litige, opposant les indivisaires depuis une vingtaine d'années, de l'inertie des créanciers pendant de nombreuses années pour faire exécuter la transaction homologuée prévoyant que les sommes de 5.200.000 Francs devaient être versées au plus tard le 15 janvier 1998 en échange de la promesse de l'abandon de tout recours ou de toute réclamation de nature successorale relatives aux successions de Monsieur [J] [Y] [A] et de Madame [Z] [A], son épouse, d'une première décision d'astreinte en leur faveur prononcée le 16 avril 1998 puis le 22 juillet 1999. Enfin, le jugement du juge de l'exécution en date du 8 mars 2018 permet de relever que les créanciers n'ont pas tenté de voies d'exécution pour obtenir le règlement des sommes qui leur étaient dues, tentant plutôt d'obtenir des condamnations sous astreinte, des titres exécutoires de la part du juge de l'exécution mais ne justifiant pas de l'exercice effectif de mesures d'exécution forcée jusqu'à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente litigieux, destiné à obtenir en réalité le seul paiement d'intérêts majorés alors que l'essentiel de leur créance était éteinte par l'effet du paiement sur le compte CARPA des avocats des parties. Cependant, aux termes de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent. Le second alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier permet au juge de l'exécution d'exonérer ou de réduire le montant de la majoration du taux de l'intérêt légal à laquelle le débiteur est tenu en vertu du premier alinéa de cet article, sans distinguer selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision de ce juge. Enfin, cette disposition, née du projet de loi n° 888 portant réforme des procédures civiles d'exécution, déposé le 2 octobre 1989, contient surtout un souci d'humanisation en faveur des débiteurs de bonne foi, ce qui se manifeste notamment par la faculté donnée au juge de réduire le taux des intérêts. Mais en l'espèce, les appelants n'évoquent pas leur situation personnelle permettant d'obtenir l'exonération de la majoration des intérêts. Ainsi, il convient de les débouter de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente puisque la somme réclamée est le résultat de la majoration des intérêts au taux légal prévue de plein droit par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif': Les demandes d'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice consécutif à l'appel ou à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront rejetées car aucune des parties ne justifie de la réalité des préjudices allégués tandis que la persistance du litige et sa nature ne suffit pas à caractériser l'abus d'ester en justice ou de tenter d'exécuter une décision exécutoire. Sur les autres demandes': La nature du litige et son ancienneté, justifient que les parties maintenus dans la cause conservent leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE l'intervention forcée de Monsieur [O] [A]'; DIT N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A]'; DIT N'Y AVOIR lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel des autres appelants'; DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [A]'en contestation de son intervention forcée ; DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F]'; DECLARE IRRECEVABLE les demandes de radiation adressées à la cour ou au conseiller de la mise en état'; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de capitalisation des intérêts'et condamné les appelants à payer une somme d'argent au titre de la capitalisation des intérêts et de leur majoration ainsi que sur les dépens ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions'; Y AJOUTANT DIT que la demande de capitalisation des intérêts ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution'; DEBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [O] [A] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] aux dépens concernant Monsieur [O] [A]'; DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts'; DEBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 21/01836 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUBA [A] [A] [A] C/ [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 14 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 OCTOBRE 2021 rg n°: 21/01044 APPELANTS : Monsieur [V] [A] Monsieur [V] dit [C] [A] [Adresse 15] [Localité 19] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Madame [W] [A] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 18] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Monsieur [T] [A] [Adresse 17] [Localité 18] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé INTIMES : Madame [S] [A] [Adresse 5] [Localité 13] Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,, ayant plaidé Monsieur [L] [A] [Adresse 12] [Localité 14] Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Med salah DJEMAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [A] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 18] Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Med salah DJEMAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [J] [U] [A] [Adresse 12] [Localité 14] Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Med salah DJEMAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [O] [A] [Adresse 7] [Localité 18] (REUNION), représentant : Me Norman SULLIMAN, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [B] [A] [Adresse 11] [Localité 18] Madame [P] [A] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 18] (REUNION) Monsieur [XO] [A] [Adresse 11] [Localité 18] Monsieur [N] [J] [A] [Adresse 21] [Localité 20] (ILE MAURICE), représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Monsieur [H] [G] [A] [Adresse 2] [Localité 18], représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Monsieur [E] [A] [Adresse 3] [Localité 18] (REUNION), représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Monsieur [X] [A] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 18], représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Monsieur [Y] [A] [Adresse 9] [Localité 18], représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Madame [F] [A] [Adresse 6] [Localité 18] (REUNION), représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Clôture : 15 novembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par jugement du 6 janvier 1998 , le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a homologué une transaction aux termes de laquelle Madame [S] [A], Madame [HA] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [J] [A] ont cédé à leurs co-indivisaires leurs droits dans les successions de Monsieur [J] [A], décédé le [Date décès 16] 1968 et de Madame [Z] [A], décédée le [Date décès 10] 1996, moyennant la somme de 5.200.000 francs (792.734,89 euros), somme devant être versée à leurs bénéficiaires au plus tard le 15 janvier 1998. Par jugement du 8 mars 2018, le juge de l'exécution a déclaré les cédants irrecevables en leurs demandes de condamnation et de liquidation d'astreinte. Par jugement du 25 octobre 2018, le juge de l'exécution, constatant qu'une partie des intérêts échus sur la somme due en principal était prescrite, a cantonné le commandement de payer à la somme de 792.734,89 euros en principal (somme correspondant au montant de la cession prévue dans la transaction homologuée) et aux intérêts échus au taux légal à compter du 30 mai 2015 et dit qu'il reviendra à l'huissier instrumentaire de procéder au calcul des intérêts dus sur cette base et a accordé aux cédés un délai de six mois pour s'acquitter de leur dette . Monsieur [O] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [X] [A] et Monsieur [C] [A] ont payé en exécution de ces décisions le 19 février 2020, la somme totale de 939.040,96 euros. Par jugement du 28 janvier 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables Madame [HA] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [J] [A] en leur demande de condamnation sous astreinte au titre des intérêts sur le titre exécutoire au motif que cette demande intervenait indépendamment de toute mesure d'exécution forcée et excédait par conséquence la compétence du juge de l'exécution. Par actes d'huissier des 27 et 28 avril 2021 Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [J] [A] ont fait délivrer à Monsieur [T] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [V] [A] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 303.886,51 euros en vertu du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 6 janvier 1998, préalablement signifié les 4 et 6 février 1998, homologuant l'accord des parties. Monsieur [V] [A], Madame [W] [D], Monsieur [T] [A] ont saisi, par actes d'huissier délivré le 5 mai 2021, le juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement aux fins de saisie vente. Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes sur la demande de mainlevée de la saisie vente : DÉBOUTE Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021'; CONDAMNE Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5 % des intérêts au taux légal'; DIT que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts'; DIT n'y avoir lieu à ordonner le prononcé d'une astreinte'; REJETTE les demandes de paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. *** Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 25 octobre 2021. Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2021. Les appelants ont signifié la déclaration d'appel aux intimés par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2021. Ils ont déposé leurs premières conclusions d'appelants par RPVA le 10 novembre 2021. Monsieur [O] [A], Monsieur [B] [A], Madame [P] [A], Monsieur [XO] [A] ont été assignés en intervention forcée par acte d'huissier en date du 12 novembre 2022. Madame [S] [A] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 7 janvier 2022. Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [J] [A], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [A] sont intervenus volontairement par conclusions des appelants, Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A]' remis le 7 janvier 2022 par RPVA. Monsieur [O] [A] a déposé des conclusions le 7 janvier 2022, contestant principalement son intervention forcée. Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés par RPVA le 12 janvier 2022. Des conclusions d'incident, adressées au conseiller de la mise en état ont été remises au greffe par RPVA, sans qu'un conseiller de la mise en état n'ait été désigné dans la procédure à bref délai. Maître Jacques HOARAU s'est constitué pour Monsieur [V] [A] par acte du 17 juin 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 novembre 2022, jour de la clôture. *** Aux termes de ses dernières conclusions d'appelants récapitulatives, déposée par RPVA le 9 novembre 2022, Monsieur [A] [V] demande en substance à la cour de': Juger irrecevables les demandes de radiation de l'affaire n° 21/01836 du rôle de la cour d'appel et d'irrecevabilité de l'appel formulées par Messieurs [L], [J] [U] et [M] [A] ainsi que Madame [S] [A] pour défaut d'exécution, par les appelants, du jugement du 14 octobre 2021. Juger irrecevable Madame [S] [A] épouse [R] en sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour absence de signification à Madame [S] [A] de leurs conclusions. Juger irrecevable Madame [S] [A] épouse [R] en sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Subsidiairement, débouter de sa demande de demande de caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification à « Madame [S] [A] de leurs conclusions, ainsi que de sa demande radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Infirmer le jugement en ce qu'il a': Débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021 ; Condamne Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme 303. 886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts légaux. Dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte. Rejeté les demandes de paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 6 janvier 1998 homologuant l'accord des parties intervenu en cours d'instance et mettant fin au litige. Juger que le jugement du 6 janvier 1998 n'est pas un jugement de condamnation des héritiers [A] à payer Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi qu'à Madame [S] [A] la somme de 5.200.000 francs en ce qu'il n'a fait qu'homologuer l'accord des parties au litige. Juger que l'article L 313-3 du Code monétaire et financier n'est pas applicable au jugement du janvier 1998, objet d'exécution par le commandement de payer des 27 et 28 avril 2021. Annuler le commandement de payer en date des 27 et 28 avril 2021 que Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] ont signifié à Monsieur [V] [A] aux fins de paiement de la somme de 303.886,51 euros représentant les intérêts majorés dus en exécution du jugement du 6 janvier 1998. Débouter Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [A] à leur payer la somme 303.886,51 euros au titre de la majoration des intérêts légaux réclamés en application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier pour exécution du jugement du 6 janvier 1998. Subsidiairement : Juger que Monsieur [V] [A] justifie, dans le cadre de l'exécution du jugement du 6 janvier 1998, son exonération de la majoration du taux d'intérêt légal appliquée pour la détermination des intérêts réclamés par les consorts [S] [A] épouse [R], [L] [A], [M] [A] et [J] [A] créanciers. Juger que les intérêts, dus aux consorts [S] [A] épouse [R], [L] [A], [M] [A] et [J] [A] en exécution du jugement du 6 janvier 1998, seront calculés selon le taux d'intérêt légal à l'exception de toute majoration, Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Très subsidiairement, Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 octobre 2021 en ce qu'il a dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts par dénaturation et modification du jugement du 6 janvier 1998, A titre infiniment subsidiaire, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il méconnaît de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 28 octobre 2018 et qu'il dénature les faits. Juger que les sommes lors réclamées en vertu du jugement du 6 janvier 1998 ont été payées, et reçues sans réserve par Messieurs [L], [J] et [M] [A] et Madame [S] [A]. Débouter Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi que Madame [S] [A] de toutes leurs demandes et moyens contraires. Dans tous les cas, condamner Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi qu'à Madame [S] [A] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 5.000 euros à tire de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance. Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [A] aux dépens, et juger que les dépens d'instance et d'appel seront à la charge de Messieurs [L], [J] et [M] [A] ainsi qu'à Madame [S] [A] épouse [R], dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. *** Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 février 2022, Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A], appelants, Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [J] [A], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [A] intervenants volontaires, demandent à la cour de': JUGER la demande de radiation irrecevable'; DONNER acte aux concluants de ce qu'ils se désistent des demandes de condamnation de Monsieur [O] [A] pour les sommes de 10 000 € et 3 000 €, la cour aura compris que ces demandes résultaient d'erreurs matérielles. DONNER acte à Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F], de leurs interventions volontaires'; DONNER acte aux concluants de l'assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], DIRE que l'Arrêt à intervenir sera opposable aux concluants et aux intervenants forcés, puisque tous sont tenu à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance du 06.01.1998 En conséquence, INFIRMER le jugement du juge de l'exécution en date du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions. CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a violé le principe de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25 octobre 2018 ; CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a dénaturé les faits et a violé le principe du contradictoire ; Statuant à nouveau, ANNULER purement et simplement le commandement de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021, puisque les sommes réclamées en vertu du jugement du 6 janvier 1998 ont déjà été payées. DIRE ET JUGER que les prétentions des consorts [M], [U] et [L] [A] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2018. DIRE que la somme de 303.886,51 euros est contestable dans le principe et dans le quantum. DEBOUTER les intimés de leurs prétentions, fins et conclusions. CONDAMER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 10.000,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. CONDAMNER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. *** Selon ses dernières conclusions récapitulatives et responsives N° 3, déposées par RPVA le 9 novembre 2022, Madame [S] [A] demande à la cour de': Vu les articles 954, 960 al.2 et 961 du Code de procédure civile, JUGER irrecevables les conclusions de Monsieur [V] [A]. Vu l'article 514 du Code de procédure civile, JUGER irrecevable l'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour défaut d'exécution du jugement de première instance. En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Vu les articles 905-1, et 905-2 dernier alinéa du Code de procédure civile, JUGER CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour absence de signification à Madame [S] [A] de leur déclaration d'appel dans le délai légal. En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. SUBSIDIAIREMENT, Vu l'article 313-3 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1343-2 du Code civil, DÉBOUTER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A], Monsieur [O] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 rendu par Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de Réunion en ce qu'il a : *Débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts au taux légal. *Dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. Pour le surplus et JUGEANT à nouveau, ORDONNER la capitalisation des intérêts. ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte de 200€ par jour de retard 15 jours après sa signification. CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Madame [S] [A] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive. CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] aux entiers dépens. CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Mme [S] [A] la somme de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles. *** Par dernières conclusions responsives et récapitulatives N° 4, déposées par RPVA le 9 novembre 2022, Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [U] [A] et Monsieur [M] [A] demandent à la cour de': «'Vu les dispositions des articles 514 ; 524 & 905-2 du CPP (sic), DIRE & JUGER irrecevable la déclaration d'appel, et ORDONNER la déchéance de l'appel. Subsidiairement, Vu l'article L 313-3 du Code monétaire et financier. CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de TROIS CENTS TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS SIX EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (303.886,51 €), arrêtée à la date du 20 février 2021. DIRE & JUGER qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, et non sur une seule année comme décidé par le Juge de l'exécution. DIRE & JUGER qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, outre la fixation d'une astreinte de 200 € par jour de retard, et 15 jours après la notification de la décision à intervenir. CONDAMNER les appelants, au paiement de la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens. *** Par conclusions d'intervenant forcé N° 2, déposées par RPVA le 13 avril 2022, Monsieur [O] [A] demande à la cour de': A titre principal Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [A] Déclarer les Appelants et les Intervenants volontaires irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O] [A], et les en débouter Condamner les Appelants à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les Appelants aux entiers dépens. A titre subsidiaire Infirmer le jugement du Juge de l'exécution en date du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions'; Et statuant à nouveau Annuler purement et simplement les commandements de saisie vente délivrés les 27 et 28 avril 2021'; Débouter Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] de leurs prétentions, fins et conclusions'; En tout état de cause Débouter les Appelants de leur demande de condamnation de Monsieur [O] [A] à la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil'; Débouter les Appelants de leur demande de condamnation de Monsieur [O] [A] à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. *** Par avis adressé aux parties par RPVA le 13 décembre 2022, la cour les a invitées, «'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations avant le 31 janvier 2023, délai de rigueur, sur': Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A] qui n'a pas conclu dans le délai de la procédure, s'étant constitué tardivement par changement d'avocat après la déclaration d'appel'; Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, la recevabilité des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état sans qu'un conseiller de la mise en état n'ait été désigné dans la procédure à bref délai'; Vu l'article 554 du code de procédure civile, les conséquences de l'absence de motifs de l'intervention volontaire de Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F] ne sont pas exposés par conclusions jointes à celles des appelants, déposées le 7 janvier 2022'; Vu l'article 524 du code de procédure civile, sur les pouvoirs de la cour d'appel pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution'; Les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur la demande d'anatocisme au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire'; Les pouvoirs du juge de l'exécution pour condamner une partie à payer une somme d'argent alors qu'il est saisi d'une demande de nullité d'un commandement aux fins de saisie vente.'» Madame [A] [W], épouse [D], et Monsieur [A] [T], ont répondu par de nouvelles conclusions récapitulatives, en date du 24 janvier 2023. Ils demandent notamment à la cour de': «'DONNER acte aux concluants de ce qu'ils se désistent des demandes de condamnation de Monsieur [O] [A] pour les sommes de 10.000 € et 3.000 €, la Cour aura compris que ces demandes résultaient d'erreurs matérielles. DIRE l'intervention volontaire de Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [A], Mademoiselle [F] [A], recevable et bien fondée, DONNER acte aux concluants de l'assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], DIRE que l'Arrêt à intervenir sera opposable aux concluants et aux intervenants forcés, puisque tous sont tenus à l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance du 06.01.1998'; DIRE que les concluants s'en rapportent à la Cour en ce qui concerne l'appel de Monsieur [V] [A]'; En conséquence, INFIRMER le jugement du Juge de l'Exécution en date du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions. CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a violé le principe de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25 octobre 2018 ; CONSTATER que dans son jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution a dénaturé les faits et a violé le principe du contradictoire ; Statuant à nouveau, DIRE que le Juge de l'Exécution était radicalement incompétent pour prononcer des condamnations. ANNULER purement et simplement le commandement de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021, puisque les sommes réclamées en vertu du jugement du 6 janvier 1998 ont déjà été payées. DIRE ET JUGER que les prétentions des consorts [M], [U] et [L] [A] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2018. DIRE que la somme de 303.886,51 euros est contestable dans le principe et dans le quantum. DEBOUTER les intimés de leurs prétentions, fins et conclusions. CONDAMER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 10.000,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil. CONDAMNER Monsieur [L] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [J] [U] [A], Madame [S] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [XO] [A], Madame [P] [A], Monsieur [B] [A], à payer à chacun des concluants la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'» *** Par nouvelles conclusions récapitulatives N° 4, remises au greffe de la cour par RPVA le 27 janvier 2023, Madame [S] [A] demande à la cour de': «'Vu les articles 954, 960 al. 2 et 961 du Code de procédure civile, - JUGER irrecevables les conclusions de Monsieur [V] [A]. Vu l'article 514 du Code de procédure civile, - JUGER irrecevable l'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour défaut d'exécution du jugement de première instance. - En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Vu les articles 905-1 et 905-2 dernier alinéa du Code de procédure civile, - JUGER CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A] et de Monsieur [T] [A] pour absence de signification à Madame [S] [A] de leur déclaration d'appel dans le délai légal. - En conséquence, ORDONNER la radiation de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire Général de la Cour au numéro 21/01836 pour défaut d'exécution du jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 14 octobre 2021. Vu l'article 16 du Code de procédure civile, - ECARTER des débats la pièce 12 intitulée « Attestation notariée du 03.03.2022 » des débats pour non-respect du contradictoire. SUBSIDIAIREMENT, Vu l'article 313-3 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1343-2 du Code civil, - DÉBOUTER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A], Monsieur [O] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 rendu par Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de Réunion en ce qu'il a : *Débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts au taux légal. *Dit que les intérêts échus du moins pour une année entière produiront intérêts. *Condamné Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] aux entiers dépens. Pour le surplus et JUGEANT à nouveau, -ORDONNER la capitalisation des intérêts. -ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte de 200€ par jour de retard 15 jours après sa signification. - CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Madame [S] [A] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive. -CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] aux entiers dépens. -CONDAMNER Monsieur [V] [A], Madame [W] [D] née [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [X] [A] [J], Monsieur [Y] [A], Madame [F] [A] à payer chacun à Mme [S] [A] la somme de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles. *** L'avocat de Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [U] [A] et de Monsieur [M] [A] a adressé ses observations par message RPVA du 30 janvier 2023 en faisant valoir que': 1/ La demande de radiation peut être formulée devant le premier président ou le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l'article 524 du CPC, mais également devant le président de la chambre saisie par le biais de l'appel incident sur le fondement des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du CPC. 2/ Le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée'; il entre dans ses attributions, de se prononcer sur une demande d'anatocisme dès lors qu'une telle demande constitue une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée du commandement aux fins de saisie-vente, au sens des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. 3/ La caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A] doit être prononcée car ses conclusions d'appelant déposées le 20 juin 2022 sont irrecevables pour n'avoir pas été remis à la cour dans les délais de rigueur de l'article 905-2 du code de procédure civile. 4/ Les interventions volontaires de Monsieur [N] [J] [A], Monsieur [H] [G] [A], Monsieur [E] [A], Madame [W] [A] épouse [D], Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [A], entretiennent la confusion alors qu'ils n'étaient pas présents dans la procédure en première instance. Ces derniers ne précisent aucun fondement ou argument justifiant leur intérêt à agir en cause d'appel, se contentant de reprendre les arguments des appelants dans leurs conclusions d'appelant. 5/ En application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dès lors que cette demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, de sorte que les appelants seront déboutés de cette demande. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les demandes de radiation': Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, en l'absence de conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel à bref délai, seul le premier président peut être saisi d'une demande de radiation pour inexécution du jugement. Ainsi, les demandes de radiation adressées à la cour ou au conseiller de la mise en état sont irrecevables. Sur la caducité de la déclaration d'appel': L'article 905-1 du code de procédure civile prescrit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les prescriptions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code édicte que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le président de la chambre n'a pas été saisi de la déclaration de caducité de l'appel puisque des conclusions d'incident ont été adressées par erreur au conseiller de la mise en état. Toutefois, la cour peut se saisir d'office d'une éventuelle caducité. La déclaration d'appel a été déposée le 25 octobre 2021. Les parties ont été avisées de la procédure à bref délai par l'avis du 13 décembre 2021. Les appelants demeurent sur le ressort de la cour d'appel et ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, relatives à la prorogation des délais de la procédure. Ils ont signifié la déclaration d'appel à Monsieur [M] [A], à Madame [S] [A], à Monsieur [J] [A] et à Monsieur [L] [A] le 15 novembre 2021, soit antérieurement à l'avis à bref délai, ce qui ne constitue pas une cause de caducité puisque les intimés ont pu constituer avocat avant le dépôt des conclusions d'appelants. De la même manière, Madame [S] [A] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2021 selon les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile, contrairement à ce qu'elle prétend et alors qu'elle a déposé ses premières conclusions le 7 janvier 2022, bénéficiant de la prorogation des délais, prévue par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'absence de présentation d'une exception de nullité de l'acte de signification, qu'elle conteste avoir reçu, Madame [S] [A] échoue à contredire le respect des délais procéduraux susvisés. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur l'intervention forcée de Monsieur [O] [A]': Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Monsieur [O] [A] invoque les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile pour soutenir que l'assignation en intervention forcée ne contient pas l'avis de fixation à bref délai. Toutefois, Monsieur [O] [A] n'a pas saisi le président de la chambre civile pour solliciter l'irrecevabilité de son intervention forcée alors qu'il cite précisément le quatrième alinéa de l'article 905-2 pour soulever cette fin de non-recevoir. Monsieur [O] [A] plaide, sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, à juste titre, qu'il n'était pas une partie en première instance. Or, aucune évolution du litige ne peut justifier sa mise en cause tardive en appel. Ceci étant exposé, Selon les prescriptions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Or, en l'espèce, il était aisé de mettre en cause Monsieur [O] [A] devant le juge de l'exécution puisqu'il était partie dans la plupart des dernières instances opposant les Consorts [A]. Enfin, Monsieur [O] [A] n'a pas été destinataire du commandement aux fins de saisie-vente délivré les 27 et 28 avril 2021, objet du présent litige. Il n'est donc pas concerné par la contestation de cet acte de poursuite. Ainsi, en l'absence d'évolution du litige, son intervention forcée doit être déclarée irrecevable. Les appelants supporteront les dépens de l'intervention forcée et devront verser à Monsieur [O] [A] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mais sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée car il existait bien un intérêt à tenter de rendre la présente décision opposable à Monsieur [O] [A], sans que cette action ne devienne abusive à son encontre. Sur la recevabilité des interventions volontaires': Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F] sont intervenus volontairement par conclusions jointes à celles des appelants, déposées le 7 janvier 2022. Aucun motif à cette intervention volontaire n'est précisé dans leurs conclusions. Mais il résulte clairement des débats et des pièces produites que ceux-ci étaient déjà partie dans une instance précédente, ayant abouti à un jugement du juge de l'exécution en date du 10 octobre 2019, alors que ceux-ci sollicitaient des délais de paiement au titre de leurs obligations découlant du jugement du 6 janvier 1998. Ainsi, même si les intervenants volontaires ne sont pas concernés par le litige résultant du commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 avril 2021, ils ont un intérêt à participer au débat sur l'existence et le montant de la créance invoquée par les intimés. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de Monsieur [V] [A]': Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Monsieur [V] [A] est le premier appelant figurant sur la déclaration d'appel déposée le 25 octobre 2021. Il figure parmi les appelants ayant signifié la déclaration d'appel aux intimés le 15 novembre 2021 et assigné en intervention forcée Monsieur [O] [A]. Il figure aussi dans les premières conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour le 10 novembre 2021. Il a changé d'avocat selon constitution de Maître Jacques HOARAU remise au greffe le 17 juin 2022. Ainsi, il convient de juger que Monsieur [V] [A] a déposé ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Sa déclaration d'appel ne doit pas être déclarée caduque. Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente': L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution. Dès sa délivrance, le juge de l'exécution est donc compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent à propos de ce commandement. Sur le caractère exécutoire du jugement du 6 janvier 1998': Selon les prescriptions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le commandement de payer litigieux mentionne qu'il est délivré en vertu d'un jugement contradictoire «'préalablement signifié à avocat'» en date des 4 et 6 février 1998 et précédemment signifié, sans précision sur les dates de significations. L'acte de signification annexé au jugement mentionne qu'il a été signifié le 13 février 1998 à Madame [S] [A], Madame [HA] [A], Veuve [D], Monsieur [M] [A] et Monsieur [H] [I] [A]. Aucun des appelants ne conteste le caractère exécutoire du jugement du 6 janvier 1998. Le commandement aux fins de saisie-vente mentionne le solde du principal pour la somme de 280.263,50 euros et les intérêts écoulés entre le 20 février 2020 et le 20 février 2021 pour la somme de 23.149,76 euros. Il est donc régulier en la forme. Sur l'exigibilité de la créance visée dans le commandement': Les appelants sollicitent la nullité du commandement de payer en considérant que les sommes qui y sont visées ont déjà été payées, que les prétentions des consorts [M], [U] et [L] [A] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2018, que la somme de 303.886,51 euros est contestable dans le principe et dans le quantum. Madame [S] [A] soutient que, dans sa dernière décision du 14 octobre 2021 dont appel, le juge de l'exécution a bien relevé que le jugement antérieur du 25 octobre 2018 ne s'était prononcé que sur les intérêts au taux légal, sans se pencher sur la question des intérêts majorés, qui s'appliquent de plein droit. Ceci étant exposé, Sur la capitalisation des intérêts': Aux termes de l'ancien article 1154 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les intérêts échus peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, ni la convention, ni le jugement d'homologation du 6 janvier 1998, n'envisagent une telle prétention. En faisant droit à la demande d'anatocisme, le juge de l'exécution a cependant excédé ses pouvoirs car il a ainsi délivré un titre exécutoire aux parties alors que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire lui donne pouvoir pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, sans l'autoriser à ajouter une condamnation à une décision faisant l'objet de sa saisine. Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef. La demande de capitalisation des intérêts doit être déclarée irrecevable devant le juge de l'exécution qui ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle prétention. Sur l'autorité de la chose jugée': Selon les prescriptions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Selon les intimés, le juge de l'exécution a implicitement avalisé le décompte des demandeurs dans sa décision du 10 octobre 2019, en indiquant que rien ne venait contredire leurs calculs. Cependant, le dispositif de ce jugement ne se prononce pas sur le calcul allégué car il déclare irrecevables les demandeurs à une astreinte, se déclare incompétent pour connaître des demandes de Madame [S] [A], tendant à autoriser certains indivisaires à régulariser l'hypothèque conventionnelle en lieu et place d'autres indivisaires, déboute les demandeurs de leur demande de délais de paiement et de leur demande de cantonnement de la saisie. Surabondamment, l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, aucune des parties ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, s'agissant du calcul des intérêts litigieux, de leur capitalisation ou de leur calcul avec la majoration prévue par le code monétaire et financier puisque ce litige n'a pas été tranché par le juge de l'exécution dans le jugement du 10 octobre 2019. Ainsi, les contestations relatives à la majoration des intérêts échus sont recevables et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. Sur la majoration des intérêts échus': L'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, le jugement querellé a condamné les appelants à payer à Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] la somme de 303 886,51 euros au titre de la majoration de 5 % des intérêts au taux légal. Là encore, méconnaissant ses pouvoirs, le juge de l'exécution ne pouvait pas condamner les parties à payer une somme d'argent mais se limiter à interpréter les éléments contenus dans le commandement aux fins de saisie-vente alors qu'il il était saisi pour trancher la contestation relative au commandement de payer. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné une partie à payer la somme de 303 886,51 euros au titre de la majoration de 5 % des intérêts au taux légal tout en admettant l'existence du titre exécutoire et l'application de cette majoration. Sur la demande d'exonération des intérêts échus et majorés': Il ressort clairement des débats que les parties sont indivisaires et qu'ils persistent dans un litige ancien, s'agissant d'un accord homologué depuis le 6 janvier 1998. Il est aussi incontesté qu'une grande partie de la dette des appelants a été réglée, notamment par le versement sur le compte CARPA de l'avocat des créanciers de la somme de 717.339,95 euros le 19 février 2020 (Pièce N° 9 des appelants) et de 221.701,01 euros au profit de Madame [S] [A] le même jour (Pièce N° 10 des appelants). Ces versements manifestent clairement la volonté des appelants de solder leur dette à la date du 19 février 2020. Pourtant, Monsieur [L] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [S] [A] ont fait délivrer le 27 avril 2021 un commandement de payer la somme de 303 886,51 euros au titre du solde du principal, correspondant à la majoration de 5 % des intérêts de retard au taux légal et aux intérêts écoulés entre le 20 février 2020 et le 20 février 2021, soit à partir du jour suivant le dépôt des sommes sur les comptes CARPA des avocats des parties. En conséquence, eu égard aux pouvoirs du juge de l'exécution, saisi d'une demande d'exonération de la majoration des intérêts de retard, dans le cadre de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, il convient de tenir compte du contexte familial du litige, opposant les indivisaires depuis une vingtaine d'années, de l'inertie des créanciers pendant de nombreuses années pour faire exécuter la transaction homologuée prévoyant que les sommes de 5.200.000 Francs devaient être versées au plus tard le 15 janvier 1998 en échange de la promesse de l'abandon de tout recours ou de toute réclamation de nature successorale relatives aux successions de Monsieur [J] [Y] [A] et de Madame [Z] [A], son épouse, d'une première décision d'astreinte en leur faveur prononcée le 16 avril 1998 puis le 22 juillet 1999. Enfin, le jugement du juge de l'exécution en date du 8 mars 2018 permet de relever que les créanciers n'ont pas tenté de voies d'exécution pour obtenir le règlement des sommes qui leur étaient dues, tentant plutôt d'obtenir des condamnations sous astreinte, des titres exécutoires de la part du juge de l'exécution mais ne justifiant pas de l'exercice effectif de mesures d'exécution forcée jusqu'à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente litigieux, destiné à obtenir en réalité le seul paiement d'intérêts majorés alors que l'essentiel de leur créance était éteinte par l'effet du paiement sur le compte CARPA des avocats des parties. Cependant, aux termes de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent. Le second alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier permet au juge de l'exécution d'exonérer ou de réduire le montant de la majoration du taux de l'intérêt légal à laquelle le débiteur est tenu en vertu du premier alinéa de cet article, sans distinguer selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision de ce juge. Enfin, cette disposition, née du projet de loi n° 888 portant réforme des procédures civiles d'exécution, déposé le 2 octobre 1989, contient surtout un souci d'humanisation en faveur des débiteurs de bonne foi, ce qui se manifeste notamment par la faculté donnée au juge de réduire le taux des intérêts. Mais en l'espèce, les appelants n'évoquent pas leur situation personnelle permettant d'obtenir l'exonération de la majoration des intérêts. Ainsi, il convient de les débouter de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente puisque la somme réclamée est le résultat de la majoration des intérêts au taux légal prévue de plein droit par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [A], Madame [W] [A] épouse [D] et Monsieur [T] [A] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré les 27 et 28 avril 2021. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif': Les demandes d'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice consécutif à l'appel ou à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront rejetées car aucune des parties ne justifie de la réalité des préjudices allégués tandis que la persistance du litige et sa nature ne suffit pas à caractériser l'abus d'ester en justice ou de tenter d'exécuter une décision exécutoire. Sur les autres demandes': La nature du litige et son ancienneté, justifient que les parties maintenus dans la cause conservent leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE l'intervention forcée de Monsieur [O] [A]'; DIT N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [A]'; DIT N'Y AVOIR lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel des autres appelants'; DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [A]'en contestation de son intervention forcée ; DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de Monsieur [A] [N] [J], Monsieur [A] [H] [G], Monsieur [A] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [A], [Y], Mademoiselle [A] [F]'; DECLARE IRRECEVABLE les demandes de radiation adressées à la cour ou au conseiller de la mise en état'; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de capitalisation des intérêts'et condamné les appelants à payer une somme d'argent au titre de la capitalisation des intérêts et de leur majoration ainsi que sur les dépens ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions'; Y AJOUTANT DIT que la demande de capitalisation des intérêts ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution'; DEBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [O] [A] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [A], Madame [W] [A], épouse [D], et Monsieur [T] [A] aux dépens concernant Monsieur [O] [A]'; DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts'; DEBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 961, code de procedure civile 960, code de procedure civile 555, code de procedure civile 911-2, code de procedure civile 905-1, code de procedure civile 503, code de procedure civile 910-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 778, code de procedure civile 779, code monetaire et financier 313-3, code des procedures civiles d'execution R221-1, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00685
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03719
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01111
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02467
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07889
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01221
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02258
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01703
en commun : code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
Mise à jour de la source le 2023-04-21T22:00:00.000Z.