Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 septembre 2023, n° 23/01110
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [E], épouse [U], a sollicité, le 10 mars 2021, l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), concernant son fils [Z] [U] né le 22 juin 2012. Par décision du 6 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [Z] un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a rejeté les demandes. Le 2 février 2022, Mme [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Lors de sa séance du 4 avril 2022, la CDAPH a maintenu ses décisions. Le 30 mai 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 6 mars 2023, a rejeté son recours, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Mme [U] a relevé appel du jugement le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 28 juin 2023, elle a maintenu sa demande d'AESH. Elle soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a examiné que le GEVA-sco, qui avait été réalisé en dehors de sa présence et de celle des spécialistes qui suivent son fils, et a retenu une absence de dyspraxie et d'hyperactivité, ce qu'elle conteste. Elle considère que les handicaps de son fils justifient qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité de 50 %. Par conclusions remises le 19 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH), qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - confirmer le jugement ainsi que les décisions prises par la CDAPH lors de sa séance du 4 avril 2022, - rejeter la requête de Mme [U]. Elle considère que la nécessité d'un accompagnant d'enfant en situation de handicap, mutuel et encore moins individuel, n'est pas démontrée au regard du rapport de son équipe pluridisciplinaire et de l'analyse du médecin expert.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'AESH En application des articles L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-4 et D. 351-16-2 du code de l'éducation, la CDAPH peut attribuer, sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée, une aide individuelle ou mutualisée, selon que l'élève requiert ou non une attention soutenue et continue. Le médecin consultant du tribunal n'a pas retenu de nécessité d'accompagnement de l'enfant par un AESH, ne relevant qu'une difficulté cognitive, peut-être secondaire aux difficultés de langage écrit, une possibilité de difficultés en double tâche ainsi que quelques difficultés sur le plan praxique, ces difficultés n'entraînant pas de gêne notable dans la vie quotidienne et dans sa vie sociale. Les bilans psychomoteurs (novembre 2019), orthophonique (septembre 2020), psychologique (mai 2022) et en ergothérapie (septembre 2020 et janvier 2022) produits par Mme [U] ainsi que le GEVA-sco de janvier 2022 (année de CM1) confirment qu'[Z] rencontre diverses difficultés mais qu'il progresse grâce à la mise en place des différents suivis et qu'il bénéficie d'aménagements pédagogiques qui restent indispensables pour lui permettre de poursuivre les apprentissages de CM1 en mathématiques et de CE2-CM1 en français. Aucun de ces comptes rendus ne préconisaient la mise en place d'un accompagnement par un AESH de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours contre la décision de la CDAPH rendue en avril 2022. Il est rappelé que la situation et les besoins de l'enfant, qui va rentrer au collège cette année, seront réévalués. 2. Sur les frais du procès Les dépens sont laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 mars 2023 ; Y ajoutant : Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [E] épouse [U]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01110 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKNQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00445 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 06 Mars 2023 APPELANTE : Madame [P] [E] épouse [U] ès qualités de représentante légale de l'enfant [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne INTIMEE : MDPH DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [E], épouse [U], a sollicité, le 10 mars 2021, l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), concernant son fils [Z] [U] né le 22 juin 2012. Par décision du 6 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [Z] un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a rejeté les demandes. Le 2 février 2022, Mme [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Lors de sa séance du 4 avril 2022, la CDAPH a maintenu ses décisions. Le 30 mai 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 6 mars 2023, a rejeté son recours, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Mme [U] a relevé appel du jugement le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 28 juin 2023, elle a maintenu sa demande d'AESH. Elle soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a examiné que le GEVA-sco, qui avait été réalisé en dehors de sa présence et de celle des spécialistes qui suivent son fils, et a retenu une absence de dyspraxie et d'hyperactivité, ce qu'elle conteste. Elle considère que les handicaps de son fils justifient qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité de 50 %. Par conclusions remises le 19 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH), qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - confirmer le jugement ainsi que les décisions prises par la CDAPH lors de sa séance du 4 avril 2022, - rejeter la requête de Mme [U]. Elle considère que la nécessité d'un accompagnant d'enfant en situation de handicap, mutuel et encore moins individuel, n'est pas démontrée au regard du rapport de son équipe pluridisciplinaire et de l'analyse du médecin expert. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'AESH En application des articles L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-4 et D. 351-16-2 du code de l'éducation, la CDAPH peut attribuer, sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée, une aide individuelle ou mutualisée, selon que l'élève requiert ou non une attention soutenue et continue. Le médecin consultant du tribunal n'a pas retenu de nécessité d'accompagnement de l'enfant par un AESH, ne relevant qu'une difficulté cognitive, peut-être secondaire aux difficultés de langage écrit, une possibilité de difficultés en double tâche ainsi que quelques difficultés sur le plan praxique, ces difficultés n'entraînant pas de gêne notable dans la vie quotidienne et dans sa vie sociale. Les bilans psychomoteurs (novembre 2019), orthophonique (septembre 2020), psychologique (mai 2022) et en ergothérapie (septembre 2020 et janvier 2022) produits par Mme [U] ainsi que le GEVA-sco de janvier 2022 (année de CM1) confirment qu'[Z] rencontre diverses difficultés mais qu'il progresse grâce à la mise en place des différents suivis et qu'il bénéficie d'aménagements pédagogiques qui restent indispensables pour lui permettre de poursuivre les apprentissages de CM1 en mathématiques et de CE2-CM1 en français. Aucun de ces comptes rendus ne préconisaient la mise en place d'un accompagnement par un AESH de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours contre la décision de la CDAPH rendue en avril 2022. Il est rappelé que la situation et les besoins de l'enfant, qui va rentrer au collège cette année, seront réévalués. 2. Sur les frais du procès Les dépens sont laissés à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 mars 2023 ; Y ajoutant : Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [E] épouse [U]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01097
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00988
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00156
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00097
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00090
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00868
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00010
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00714
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3
Mise à jour de la source le 2023-10-05T22:00:00.000Z.