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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025, n° 25/00156

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [R] ont déposé une demande d'allocation d'éducation enfant handicapé et son complément, une demande de compensation du handicap et une demande de parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur fils [X] né le 18 juillet 2021 auprès de la MDPH. Par décision du 11 juin 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [X] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2027 et un accompagnement humain (AVS) aide mutualisée valable du 1er septembre 2024 au 10 juillet 2027.

Contestant la décision de la CDAPH s'agissant de l'AVS aide mutualisée, Monsieur [C] et madame [R] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 juin 2024 devant la CDAPH qui a confirmé la décision initiale le 19 novembre 2024. 

Par courrier recommandé daté du 21 janvier 2025 Monsieur [C] et madame [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 19 novembre 2024, leur refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée pour leur enfant [X], en indiquant que ce dernier a un trouble du neuro développement de type trouble du spectre autistique.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.

Monsieur [C] et Madame [R] demande au tribunal de leur accorder le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour leur fils. 

Ils font valoir qu'[X] est actuellement scolarisé tous les matins uniquement dans une classe PS et MS de 8H30 à 11H00 que le reste de la journée il est gardé à domicile par son père ; que le GEVA-Sco établit pour l'année scolaire 2024/2025 souligne l'importance pour [X] d'avoir une AESH aide individuelle sur tout le temps de la scolarisation au regard des attendus scolaires qui vont se complexifier. 

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui sollicite une dispense de comparution fait valoir dans ses conclusions que si [X] présente un retard du langage oral important associé à des particularités au niveau du comportement et de la relation, force est de constater qu'il n'y a pas de notions de crises ni de mise en danger et que par ailleurs il n'est produit aucun GEVA-Sco qui aurait permis de mesurer les besoins dans le cadre scolaire ; Elle demande que toutes les pièces produites postérieurement au 19 novembre 2024 soient écartées des débats. 

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [W], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, il résulte du document GEVA-Sco établit pour l'année scolaire 2024/2025 en suite d'une réunion d'équipe du 9 janvier 2025 que l'équipe enseignante met en évidence qu'[X], depuis le retour des vacances de Noel, crie lorsqu'il est dans l'opposition, est énervé et s'oppose davantage ; que sans la présence d'une AESH il lui est impossible d'avoir une posture d'élève, il ne reste pas assis, la motricité fine reste difficile, il ne tient pas son crayon correctement et a du mal en graphisme ; que s'il est capable de participer aux ateliers le temps de concentration est court ; que la présence d'une AESH mutualisée ne répond pas aux besoins d'[X]. 

Si effectivement le GEVA-Sco a été rendu postérieurement au 19 novembre 2024 toutefois il a été établi pour l'année 2024/2025 et a été produit dans un court délai à compter du 19 novembre 2024 ; par ailleurs l'absence d'établissement de ce document avait conduit la MDPH a rejeté la demande de Monsieur [C] et de Madame [R] tout en les invitant à déposer une nouvelle demande dès que le document aurait été établi. Il n'y a donc pas lieu de le rejeter. 

Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [X] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, compte tenu de ses troubles autistiques. 

Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [X] [C] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDE à l'enfant [X] [C] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) ;

RENVOIE Monsieur [D] [C] et Madame [E] [R] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE



Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [E] [R]
Monsieur [K] [C]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUZL 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 21 mai 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE 
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025


ENTRE :

Madame [E] [R] et Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [X] [C] né le 18 Juillet 2021 présent à l’audience,

Comparants en personne


ET :

La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;




Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [R] ont déposé une demande d'allocation d'éducation enfant handicapé et son complément, une demande de compensation du handicap et une demande de parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur fils [X] né le 18 juillet 2021 auprès de la MDPH. Par décision du 11 juin 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [X] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2027 et un accompagnement humain (AVS) aide mutualisée valable du 1er septembre 2024 au 10 juillet 2027.

Contestant la décision de la CDAPH s'agissant de l'AVS aide mutualisée, Monsieur [C] et madame [R] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 juin 2024 devant la CDAPH qui a confirmé la décision initiale le 19 novembre 2024. 

Par courrier recommandé daté du 21 janvier 2025 Monsieur [C] et madame [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 19 novembre 2024, leur refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée pour leur enfant [X], en indiquant que ce dernier a un trouble du neuro développement de type trouble du spectre autistique.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.

Monsieur [C] et Madame [R] demande au tribunal de leur accorder le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour leur fils. 

Ils font valoir qu'[X] est actuellement scolarisé tous les matins uniquement dans une classe PS et MS de 8H30 à 11H00 que le reste de la journée il est gardé à domicile par son père ; que le GEVA-Sco établit pour l'année scolaire 2024/2025 souligne l'importance pour [X] d'avoir une AESH aide individuelle sur tout le temps de la scolarisation au regard des attendus scolaires qui vont se complexifier. 

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui sollicite une dispense de comparution fait valoir dans ses conclusions que si [X] présente un retard du langage oral important associé à des particularités au niveau du comportement et de la relation, force est de constater qu'il n'y a pas de notions de crises ni de mise en danger et que par ailleurs il n'est produit aucun GEVA-Sco qui aurait permis de mesurer les besoins dans le cadre scolaire ; Elle demande que toutes les pièces produites postérieurement au 19 novembre 2024 soient écartées des débats. 

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [W], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.


MOTIFS

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, il résulte du document GEVA-Sco établit pour l'année scolaire 2024/2025 en suite d'une réunion d'équipe du 9 janvier 2025 que l'équipe enseignante met en évidence qu'[X], depuis le retour des vacances de Noel, crie lorsqu'il est dans l'opposition, est énervé et s'oppose davantage ; que sans la présence d'une AESH il lui est impossible d'avoir une posture d'élève, il ne reste pas assis, la motricité fine reste difficile, il ne tient pas son crayon correctement et a du mal en graphisme ; que s'il est capable de participer aux ateliers le temps de concentration est court ; que la présence d'une AESH mutualisée ne répond pas aux besoins d'[X]. 

Si effectivement le GEVA-Sco a été rendu postérieurement au 19 novembre 2024 toutefois il a été établi pour l'année 2024/2025 et a été produit dans un court délai à compter du 19 novembre 2024 ; par ailleurs l'absence d'établissement de ce document avait conduit la MDPH a rejeté la demande de Monsieur [C] et de Madame [R] tout en les invitant à déposer une nouvelle demande dès que le document aurait été établi. Il n'y a donc pas lieu de le rejeter. 

Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [X] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, compte tenu de ses troubles autistiques. 

Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [X] [C] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDE à l'enfant [X] [C] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) ;

RENVOIE Monsieur [D] [C] et Madame [E] [R] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE



Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : 
Madame [E] [R]
Monsieur [K] [C]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le

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Mise à jour de la source le 2025-05-28T20:01:00.399Z.