Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2025, n° 25/00334
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2024, Monsieur [C] [O] et Madame [W] [R] ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial pour leur fille [D] [O] [R] née le 15 décembre 2015. Le 11 avril 2025, Monsieur [O] et Madame [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 19 février 2025, rejetant leur demande et confirmant la décision de la MDPH rendue le 19 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2025. Monsieur [O] et Madame [R] demandent au tribunal d'infirmer la décision rendue par le président de la CDAPH et d'accorder le bénéfice d'une aide humaine (AESH) individualisée à leur fille [D] à hauteur de 12 heures par semaine. Au soutien de leur recours ils font valoir que leur fille [D] âgée de 9 ans présente différents troubles dont une dysphasie, une dyscalculie et un trouble de l'attention. Elle bénéficie de suivis réguliers en orthophonie, et effectue des bilans réguliers en psychomotricité, en ergothérapie ainsi qu'en neuropsychologie. Monsieur [O] et Madame [R] indiquent également que l'ensemble des professionnels de santé et du corps enseignant se positionnent en faveur d'un accompagnement renforcé et individualisé afin que leur fille [D] puisse bénéficier d'une " scolarité presque normale ". La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui n'est pas représentée, a conclu aux termes de ses écritures que [D] a besoin de la présence ponctuelle d'une AESH pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage ainsi que dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Elle ne relève pas d'une attention soutenue et continue mais d'un accompagnement par une aide mutualisée. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'aide humaine individualisée Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, dans son rapport établit le 05 mars 2024 Madame [Q] [F], orthophoniste, indique que [D] présente un trouble des coordinations et du développement du langage outre un trouble spécifique des apprentissages en mathématiques et du langage écrit, qu'elle a bénéficiait de suivis en psychomotricité, ergothérapie, orthoptie et orthophonie. Il n'existe pas de trouble de développement intellectuel selon un bilan neuropsychologique ni de TDA-H. Ces difficultés, qui impactent directement son travail en classe, requièrent la présence d'un adulte pour expliciter les consignes et l'accompagner dans la réalisation les exercices demandés. Par ailleurs, le bilan neuropsychologique réalisé à la même période met en évidence un profil intellectuel hétérogène, avec de bonnes compétences visuo-spatiales mais un trouble du langage oral marqué, un faible stock lexical et un trouble logico-mathématique. L'adaptation de sa scolarité, associée à l'accompagnement renforcé d'une AESH individualisée est jugée primordiale pour soutenir ses apprentissages et lui permettre de progresser. Le bilan psychomoteur de mars 2024 mettait en évidence des difficultés dans tous les domaines évalués, avec une immaturité neuromotrice et un manque d'autonomie, justifiant l'accompagnement rapproché d'une AESH individualisée pour soutenir [D] afin de favoriser ses apprentissages à son rythme et son autonomie. Le [1] établit le 15 avril 2025 lorsque [D] était en CM1 fait état de lacunes en mathématiques et en français, son niveau s'apparentant à celui d'un élève de CE2. Ces difficultés, notamment en compréhension orale et écrite, et dans la résolution de problèmes mathématiques de la vie courante, pénalisent ses résultats et nécessitent un travail ciblé sur l'enrichissement du lexique, la compréhension des consignes et les bases du calcul. L'équipe pédagogique indique que [D] ne parvient pas à rattraper son retard sans aide humaine renforcée et préconise un maintien en dispositif mixte CE2-CM2 pour consolider les acquis. Elle relève par ailleurs qu'une scolarité au collège avec la seule compensation de l'AESH pourrait être insuffisante à terme, mais qu'à ce jour l'accompagnement individuel reste indispensable pour soutenir ses apprentissages. Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse du [1] ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que les difficultés scolaires engendrées par les différents troubles de l'enfant [D] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine. Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [D] [O] [R] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, afin d'assurer un accompagnement adapté tout en favorisant le développement progressif de son autonomie. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ACCORDE à l'enfant [D] [O] [R] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à compter du 1er septembre 2025 et pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) à raison de 12 heures par semaine ; RENVOIE Monsieur [C] [O] et Madame [W] [R] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [C], [H] [O] Madame [W], [A], [V] [R] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00334 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXB7 Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 18 septembre 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 23 juin 2025 ENTRE : Monsieur [C], [H] [O] né le 14 Août 1979 à [Localité 1] (LOIRE) meurant [Adresse 1] Comparant en personne Madame [W], [A], [V] [R] née le 27 Avril 1984 à [Localité 2] (LOIRE) demeurant [Adresse 1] Comparante en personne Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [O] [R] née le 15 Décembre 2015 à [Localité 3] (LOIRE), non présent à l’audience ET : LaMDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 18 septembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2024, Monsieur [C] [O] et Madame [W] [R] ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial pour leur fille [D] [O] [R] née le 15 décembre 2015. Le 11 avril 2025, Monsieur [O] et Madame [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 19 février 2025, rejetant leur demande et confirmant la décision de la MDPH rendue le 19 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2025. Monsieur [O] et Madame [R] demandent au tribunal d'infirmer la décision rendue par le président de la CDAPH et d'accorder le bénéfice d'une aide humaine (AESH) individualisée à leur fille [D] à hauteur de 12 heures par semaine. Au soutien de leur recours ils font valoir que leur fille [D] âgée de 9 ans présente différents troubles dont une dysphasie, une dyscalculie et un trouble de l'attention. Elle bénéficie de suivis réguliers en orthophonie, et effectue des bilans réguliers en psychomotricité, en ergothérapie ainsi qu'en neuropsychologie. Monsieur [O] et Madame [R] indiquent également que l'ensemble des professionnels de santé et du corps enseignant se positionnent en faveur d'un accompagnement renforcé et individualisé afin que leur fille [D] puisse bénéficier d'une " scolarité presque normale ". La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui n'est pas représentée, a conclu aux termes de ses écritures que [D] a besoin de la présence ponctuelle d'une AESH pour l'accompagner dans l'accès aux activités d'apprentissage ainsi que dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Elle ne relève pas d'une attention soutenue et continue mais d'un accompagnement par une aide mutualisée. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025. MOTIFS Sur l'aide humaine individualisée Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, dans son rapport établit le 05 mars 2024 Madame [Q] [F], orthophoniste, indique que [D] présente un trouble des coordinations et du développement du langage outre un trouble spécifique des apprentissages en mathématiques et du langage écrit, qu'elle a bénéficiait de suivis en psychomotricité, ergothérapie, orthoptie et orthophonie. Il n'existe pas de trouble de développement intellectuel selon un bilan neuropsychologique ni de TDA-H. Ces difficultés, qui impactent directement son travail en classe, requièrent la présence d'un adulte pour expliciter les consignes et l'accompagner dans la réalisation les exercices demandés. Par ailleurs, le bilan neuropsychologique réalisé à la même période met en évidence un profil intellectuel hétérogène, avec de bonnes compétences visuo-spatiales mais un trouble du langage oral marqué, un faible stock lexical et un trouble logico-mathématique. L'adaptation de sa scolarité, associée à l'accompagnement renforcé d'une AESH individualisée est jugée primordiale pour soutenir ses apprentissages et lui permettre de progresser. Le bilan psychomoteur de mars 2024 mettait en évidence des difficultés dans tous les domaines évalués, avec une immaturité neuromotrice et un manque d'autonomie, justifiant l'accompagnement rapproché d'une AESH individualisée pour soutenir [D] afin de favoriser ses apprentissages à son rythme et son autonomie. Le [1] établit le 15 avril 2025 lorsque [D] était en CM1 fait état de lacunes en mathématiques et en français, son niveau s'apparentant à celui d'un élève de CE2. Ces difficultés, notamment en compréhension orale et écrite, et dans la résolution de problèmes mathématiques de la vie courante, pénalisent ses résultats et nécessitent un travail ciblé sur l'enrichissement du lexique, la compréhension des consignes et les bases du calcul. L'équipe pédagogique indique que [D] ne parvient pas à rattraper son retard sans aide humaine renforcée et préconise un maintien en dispositif mixte CE2-CM2 pour consolider les acquis. Elle relève par ailleurs qu'une scolarité au collège avec la seule compensation de l'AESH pourrait être insuffisante à terme, mais qu'à ce jour l'accompagnement individuel reste indispensable pour soutenir ses apprentissages. Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse du [1] ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que les difficultés scolaires engendrées par les différents troubles de l'enfant [D] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine. Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [D] [O] [R] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, afin d'assurer un accompagnement adapté tout en favorisant le développement progressif de son autonomie. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ACCORDE à l'enfant [D] [O] [R] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à compter du 1er septembre 2025 et pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) à raison de 12 heures par semaine ; RENVOIE Monsieur [C] [O] et Madame [W] [R] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [C], [H] [O] Madame [W], [A], [V] [R] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
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