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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025, n° 25/00010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2024, Madame [J] [D] a déposé auprès de la MDPH plusieurs demandes pour son fils [K] [Y] [D] née le 1er juin 2013: 
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, 
- un parcours de scolarisation et ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, 

Par courrier notifié le 10 juillet 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [K], l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 1er mars 2024 au 28 février 2029, et un accompagnement humain (AVS) aide mutualisée valable du 09 juillet 2024 au 10 juillet 2029 ainsi qu'une orientation vers un SESSAD valable du 09 juillet 2024 au 31 aout 2029.

Contestant la décision de la CDAPH portant sur l'AVS aide mutualisée et du complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, Madame [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 septembre 2024 devant la CDAPH qui a attribué dans sa décision notifiée le 23 janvier 2025 le complément 2 valable du 1er janvier 2025 jusqu'au 28 février 2026 et le complément 3 du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024 sans pour autant infirmer la décision de la MDPH quant à l'AVS mutualisée. 

Par courrier recommandé du 03 janvier 2025 Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] notifiée le 23 janvier 2025 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée ainsi que le complément de l'AEEH pour son enfant [K], en indiquant que ce dernier a été diagnostiqué porteur d'un trouble du spectre de l'autisme et qu'il a besoin dans le cadre des apprentissages de repères fixes d'aide par la présence d'une AVS individualisée. Elle indique que [K] est suivi par un ergothérapeute et un psychologue et qu'elle a dû réduire son temps d'activité professionnelle justifiant sa demande de complément. 

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.

Madame [D] maintient ses demandes introductives d'instance. Elle expose que si son fils a bénéficié de plusieurs AVS mutualisées toutefois il nécessite maintenant, et alors qu'il va sur ses 12 ans et qu'il suit sa scolarité en sixième, d'une AVS individualisée d'autant plus qu'il a de réelles difficultés pour l'écriture. Elle expose qu'elle va renouveler sa demande de travail à 80% et que les suivis spécifiques et soins de son fils en lien avec son handicap vont se poursuivre. 

La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] qui sollicite une dispense de comparution fait valoir dans ses conclusions que [K] ne présente pas de déficience intellectuelle selon les comptes rendus des professionnels ; qu'il présente des entraves notables dans sa vie quotidienne justifiant un taux compris entre 50 et 79% ; elle indique que la demande de complément 2 et 3 qui a été accordé jusqu'en 2026 est dorénavant sans objet ; elle fait valoir au vu des éléments du dossier que [K] a besoin de la présence ponctuelle d'une AESH pour l'accompagner dans les activités de la vie sociale et relationnelle et pour l'accès aux activités d'apprentissage mais qu'il ne relève pas d'une attention soutenue et continue; que la présence d'une AESH mutualisée à compléter avec un aménagement de la vie scolaire reste pleinement justifiée. 

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'une AESH individualisée 

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat notamment le [3] en date du 3 octobre 2024, que [K] ne présente pas de difficultés particulières, ses interventions orales ainsi que les premières évaluations montrent une compréhension rapide et précise des notions, qu'il est très bien intégré dans sa classe et semble très bien se repérer, qu'il a son matériel, que son début de 6ème est très positif, qu'il travaille sérieusement ; Il est relevé qu'il sait demander de l'aide à son AESH lorsqu'il en a besoin, qu'il est indépendant et veut le rester ; que la pertinence de l'outil informatique pour alléger la tâche écrite a été évoquée et que les professionnels ont su lui transmettre les photocopies des cours pour alléger la tâche de l'écrit. 
Si le docteur [O] dans son attestation suggère la nécessité d'une AESH individualisée pour qu'il n'ait pas à travailler avec plusieurs personnes différentes toutefois ni le médecin ni les professionnels ayant établi le dernier [3] n'indiquent que le jeune [K] aurait été en difficulté avec les AESH mutualisées et dont il a pu bénéficier jusqu'à lors puisqu'il y est mentionné au contraire qu'il a su demander de l'aide à son AESH. Aucun élément du dossier soumis à l'appréciation du tribunal ne permet d'établir que [K] aurait besoin d'une AESH individualisée afin de lui permettre de maintenir une attention soutenue et continue. Aucun des professionnels ne motivent la demande d'attribution d'une AVS individualisée pas plus le médecin consultant du tribunal.
Compte tenu des éléments du dossier il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH notifiée le 23 janvier 2025 attribuant à [K] une aide humaine mutualisée valable du 9 juillet 2024 au 10 juillet 2029 à compléter avec un aménagement de la vie scolaire et de rejeter la demande d'attribution d'une aide humaine individualisée.


Sur la demande de compléments 2

Selon l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

La CDAPH a reconnu que la situation de handicap de [K] avait conduit Madame [J] [D] à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein en lui attribuant le complément d'AEEH de 2ème catégorie du 1er janvier 2025 au 28 février 2026 ; dès lors la demande anticipée de Madame [J] [D] est sans objet ; elle sera invitée à déposer une nouvelle demande à l'échéance de la date fixée. 


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [J] [D] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [J] [D] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à assumer le coût des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE









Copie exécutoire délivrée à :
Madame [J], [W] [D] divorcée [Y]
Organisme MDPH DE [Localité 4] - MLA
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISWI 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 21 mai 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE 
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025


ENTRE :

Madame [J], [W] [D] divorcée [Y]
née le 06 Septembre 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant [K] [Y] [D] né le 01 Juin 2013, présent à l’audience, 

Comparante en personne


ET :

La MDPH DE [Localité 4] - MLA
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2024, Madame [J] [D] a déposé auprès de la MDPH plusieurs demandes pour son fils [K] [Y] [D] née le 1er juin 2013: 
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, 
- un parcours de scolarisation et ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, 

Par courrier notifié le 10 juillet 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [K], l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 1er mars 2024 au 28 février 2029, et un accompagnement humain (AVS) aide mutualisée valable du 09 juillet 2024 au 10 juillet 2029 ainsi qu'une orientation vers un SESSAD valable du 09 juillet 2024 au 31 aout 2029.

Contestant la décision de la CDAPH portant sur l'AVS aide mutualisée et du complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, Madame [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 septembre 2024 devant la CDAPH qui a attribué dans sa décision notifiée le 23 janvier 2025 le complément 2 valable du 1er janvier 2025 jusqu'au 28 février 2026 et le complément 3 du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024 sans pour autant infirmer la décision de la MDPH quant à l'AVS mutualisée. 

Par courrier recommandé du 03 janvier 2025 Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] notifiée le 23 janvier 2025 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée ainsi que le complément de l'AEEH pour son enfant [K], en indiquant que ce dernier a été diagnostiqué porteur d'un trouble du spectre de l'autisme et qu'il a besoin dans le cadre des apprentissages de repères fixes d'aide par la présence d'une AVS individualisée. Elle indique que [K] est suivi par un ergothérapeute et un psychologue et qu'elle a dû réduire son temps d'activité professionnelle justifiant sa demande de complément. 

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.

Madame [D] maintient ses demandes introductives d'instance. Elle expose que si son fils a bénéficié de plusieurs AVS mutualisées toutefois il nécessite maintenant, et alors qu'il va sur ses 12 ans et qu'il suit sa scolarité en sixième, d'une AVS individualisée d'autant plus qu'il a de réelles difficultés pour l'écriture. Elle expose qu'elle va renouveler sa demande de travail à 80% et que les suivis spécifiques et soins de son fils en lien avec son handicap vont se poursuivre. 

La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] qui sollicite une dispense de comparution fait valoir dans ses conclusions que [K] ne présente pas de déficience intellectuelle selon les comptes rendus des professionnels ; qu'il présente des entraves notables dans sa vie quotidienne justifiant un taux compris entre 50 et 79% ; elle indique que la demande de complément 2 et 3 qui a été accordé jusqu'en 2026 est dorénavant sans objet ; elle fait valoir au vu des éléments du dossier que [K] a besoin de la présence ponctuelle d'une AESH pour l'accompagner dans les activités de la vie sociale et relationnelle et pour l'accès aux activités d'apprentissage mais qu'il ne relève pas d'une attention soutenue et continue; que la présence d'une AESH mutualisée à compléter avec un aménagement de la vie scolaire reste pleinement justifiée. 

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.


MOTIFS

Sur la demande d'une AESH individualisée 

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat notamment le [3] en date du 3 octobre 2024, que [K] ne présente pas de difficultés particulières, ses interventions orales ainsi que les premières évaluations montrent une compréhension rapide et précise des notions, qu'il est très bien intégré dans sa classe et semble très bien se repérer, qu'il a son matériel, que son début de 6ème est très positif, qu'il travaille sérieusement ; Il est relevé qu'il sait demander de l'aide à son AESH lorsqu'il en a besoin, qu'il est indépendant et veut le rester ; que la pertinence de l'outil informatique pour alléger la tâche écrite a été évoquée et que les professionnels ont su lui transmettre les photocopies des cours pour alléger la tâche de l'écrit. 
Si le docteur [O] dans son attestation suggère la nécessité d'une AESH individualisée pour qu'il n'ait pas à travailler avec plusieurs personnes différentes toutefois ni le médecin ni les professionnels ayant établi le dernier [3] n'indiquent que le jeune [K] aurait été en difficulté avec les AESH mutualisées et dont il a pu bénéficier jusqu'à lors puisqu'il y est mentionné au contraire qu'il a su demander de l'aide à son AESH. Aucun élément du dossier soumis à l'appréciation du tribunal ne permet d'établir que [K] aurait besoin d'une AESH individualisée afin de lui permettre de maintenir une attention soutenue et continue. Aucun des professionnels ne motivent la demande d'attribution d'une AVS individualisée pas plus le médecin consultant du tribunal.
Compte tenu des éléments du dossier il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH notifiée le 23 janvier 2025 attribuant à [K] une aide humaine mutualisée valable du 9 juillet 2024 au 10 juillet 2029 à compléter avec un aménagement de la vie scolaire et de rejeter la demande d'attribution d'une aide humaine individualisée.


Sur la demande de compléments 2

Selon l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

La CDAPH a reconnu que la situation de handicap de [K] avait conduit Madame [J] [D] à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein en lui attribuant le complément d'AEEH de 2ème catégorie du 1er janvier 2025 au 28 février 2026 ; dès lors la demande anticipée de Madame [J] [D] est sans objet ; elle sera invitée à déposer une nouvelle demande à l'échéance de la date fixée. 


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [J] [D] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [J] [D] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à assumer le coût des entiers dépens ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE









Copie exécutoire délivrée à :
Madame [J], [W] [D] divorcée [Y]
Organisme MDPH DE [Localité 4] - MLA
Le

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Mise à jour de la source le 2025-05-28T20:01:05.024Z.