Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025, n° 25/00097
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2024, Monsieur et Madame [D] [X]-[B] ont déposé plusieurs demandes pour leur fille [V] née le 22 février 2018 auprès de la MDPH : - une carte mobilité inclusion mention stationnement, mention invalidité ou priorité, - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, - un parcours de scolarisation et ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, Par courrier notifié le 1er octobre 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [V] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 1er mars 2024 au 31 octobre 2028, le complément 2 de l'AEEH valable du 1er mars 2024 au 31 octobre 2028 et un accompagnement humain (AVS) aide individualisée valable du 17 septembre 2024 au 10 juillet 2028 à hauteur de 12 heures par semaine. Contestant la décision de la CDAPH s'agissant de l'AVS aide individualisée, Monsieur et Madame [X]-[B] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 novembre 2024 devant la CDAPH qui a confirmé la décision initiale par courrier notifié le 17 décembre 2024. Par courrier recommandé du 30 janvier 2025 Monsieur et Madame [X]-[B] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 17 décembre 2024, leur refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée à temps plein pour leur enfant [V], en indiquant que cette dernière a une déficience visuelle très importante et que cette déficience la gêne non seulement dans les apprentissages mais également dans ses déplacements au sein de l'établissement scolaire. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025. Monsieur et Madame [X]-[B] demande au tribunal de leur accorder le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) à temps plein pour leur fille qui est également sollicitée par l'équipe scolaire et les professionnels de santé. Ils exposent que leur fille a été opérée à l'âge de deux mois et demi, qu'elle n'a plus de cristallin ; que bien qu'âgée de 7 ans elle est en CP mais qu'une aide individualisée lui est indispensable au regard de ses difficultés scolaires. Elle est scolarisée à temps complet. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui sollicite une dispense de comparution fait valoir dans ses conclusions que [V] a besoin de la présence d'une AESH individualisée pour l'accompagner dans les activités de la vie scolaire et relationnelle et l'accès aux activités d'apprentissage ainsi que pour les actes de la vie quotidienne. Elle indique que le nombre d'heures retenu soit 12H par semaine est celui figurant dans le GEVA-Sco établit le 19 janvier 2024 et proposé par les différents professionnels intervenants. La MDPH relevait que les professionnels avaient établi que [V] présentait un intérêt pour les activités scolaires, avait une bonne participation orale malgré un retard de langage, qu'elle progressait et devenait moins fatigable. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [E], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, dans son rapport établit le 7 février 2024 Madame [W] [P] orthoptiste indique que l'acuité visuelle est chiffrée à 1.6/10ème Rossano 8 sur l'œil droit et à 1.9/10ème Rossano 8 sur l'œil gauche avec correction optique ; que compte tenu de son acuité visuelle il semble indispensable qu'elle puisse bénéficier de la présence d'une AESH individualisée à temps plein en classe afin de l'aider dans les apprentissages (vision tableau, retranscription des éléments en vision de près aide à la motricité fine et lors des activités manuelles). Dans le bilan psychométrique du 15 mai 2024 il est relevé que [V] montre une agitation psychomotrice, une précipitation dans ses réponses et un soutien difficile de l'effort mental nécessitant des pauses ; la présence d'une AESH individualisée à temps plein parait indispensable pour canaliser son attention, soutenir ses efforts, faciliter la production d'écrits et la manipulation des outils. Le docteur [C] [O] certifiait le 29 mars 2024 que [V] présentait des difficultés pour les déplacements intérieurs et extérieurs avec nécessités d'une tierce personne outre les difficultés à réaliser l'ensemble des tâches scolaires seule rendant nécessaire une AVS individualisée à temps complet. Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse du GEVA-Sco réalisé en janvier 2024 ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [V] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, compte tenu notamment de ses difficultés dans les déplacements intérieurs et extérieurs et que les besoins de [V] ont pu évolué depuis le GEVA-Sco de janvier 2024. Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [V] [X] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ACCORDE à l'enfant [V] [X] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures par semaine, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) ; RENVOIE Monsieur et Madame [D] [X] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée et Copie exécutoire délivrées à : Monsieur [D] [X] Madame [M], [R] [B] séparée [X] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITXX Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 21 mai 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025 ENTRE : Monsieur [D] [X] né le 13 Décembre 1979 à [Localité 6] (LOIRE) demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [M], [R] [B] née le 01 Juillet 1978 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Comparante en personne Agissant au qualité de représentants légaux de leur enfant [V] [X] née le 22 Février 2018 à [Localité 4], présente à l’audience, ET : LA MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2024, Monsieur et Madame [D] [X]-[B] ont déposé plusieurs demandes pour leur fille [V] née le 22 février 2018 auprès de la MDPH : - une carte mobilité inclusion mention stationnement, mention invalidité ou priorité, - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, - un parcours de scolarisation et ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, Par courrier notifié le 1er octobre 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [V] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 1er mars 2024 au 31 octobre 2028, le complément 2 de l'AEEH valable du 1er mars 2024 au 31 octobre 2028 et un accompagnement humain (AVS) aide individualisée valable du 17 septembre 2024 au 10 juillet 2028 à hauteur de 12 heures par semaine. Contestant la décision de la CDAPH s'agissant de l'AVS aide individualisée, Monsieur et Madame [X]-[B] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 novembre 2024 devant la CDAPH qui a confirmé la décision initiale par courrier notifié le 17 décembre 2024. Par courrier recommandé du 30 janvier 2025 Monsieur et Madame [X]-[B] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 17 décembre 2024, leur refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée à temps plein pour leur enfant [V], en indiquant que cette dernière a une déficience visuelle très importante et que cette déficience la gêne non seulement dans les apprentissages mais également dans ses déplacements au sein de l'établissement scolaire. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025. Monsieur et Madame [X]-[B] demande au tribunal de leur accorder le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) à temps plein pour leur fille qui est également sollicitée par l'équipe scolaire et les professionnels de santé. Ils exposent que leur fille a été opérée à l'âge de deux mois et demi, qu'elle n'a plus de cristallin ; que bien qu'âgée de 7 ans elle est en CP mais qu'une aide individualisée lui est indispensable au regard de ses difficultés scolaires. Elle est scolarisée à temps complet. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui sollicite une dispense de comparution fait valoir dans ses conclusions que [V] a besoin de la présence d'une AESH individualisée pour l'accompagner dans les activités de la vie scolaire et relationnelle et l'accès aux activités d'apprentissage ainsi que pour les actes de la vie quotidienne. Elle indique que le nombre d'heures retenu soit 12H par semaine est celui figurant dans le GEVA-Sco établit le 19 janvier 2024 et proposé par les différents professionnels intervenants. La MDPH relevait que les professionnels avaient établi que [V] présentait un intérêt pour les activités scolaires, avait une bonne participation orale malgré un retard de langage, qu'elle progressait et devenait moins fatigable. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [E], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales. Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, dans son rapport établit le 7 février 2024 Madame [W] [P] orthoptiste indique que l'acuité visuelle est chiffrée à 1.6/10ème Rossano 8 sur l'œil droit et à 1.9/10ème Rossano 8 sur l'œil gauche avec correction optique ; que compte tenu de son acuité visuelle il semble indispensable qu'elle puisse bénéficier de la présence d'une AESH individualisée à temps plein en classe afin de l'aider dans les apprentissages (vision tableau, retranscription des éléments en vision de près aide à la motricité fine et lors des activités manuelles). Dans le bilan psychométrique du 15 mai 2024 il est relevé que [V] montre une agitation psychomotrice, une précipitation dans ses réponses et un soutien difficile de l'effort mental nécessitant des pauses ; la présence d'une AESH individualisée à temps plein parait indispensable pour canaliser son attention, soutenir ses efforts, faciliter la production d'écrits et la manipulation des outils. Le docteur [C] [O] certifiait le 29 mars 2024 que [V] présentait des difficultés pour les déplacements intérieurs et extérieurs avec nécessités d'une tierce personne outre les difficultés à réaliser l'ensemble des tâches scolaires seule rendant nécessaire une AVS individualisée à temps complet. Le médecin commis a conclu au regard de l'analyse du GEVA-Sco réalisé en janvier 2024 ainsi que des éléments recueillis à l'audience, que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [V] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, compte tenu notamment de ses difficultés dans les déplacements intérieurs et extérieurs et que les besoins de [V] ont pu évolué depuis le GEVA-Sco de janvier 2024. Compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [V] [X] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ACCORDE à l'enfant [V] [X] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures par semaine, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) ; RENVOIE Monsieur et Madame [D] [X] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 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