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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 2 février 2024, n° 21/09109

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2021 par M. [N] [K] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [K] notifiées par la voie électronique le 31 août 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2023,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [N] [K], se disant né le 7 janvier 1986 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [P] [K], né en 1946 à [Localité 3] (Soudan), est français. 

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 février 2004 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que son acte de naissance ne mentionnait pas la date à laquelle il avait été établi, alors que cette mention était expressément prévue par l'article 28 de la loi malienne du 17 février 1968 (pièce n°1 du demandeur). 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi à M. [N] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l'espèce, d'une part, M. [N] [K] ne démontre pas un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père allégué, M. [P] [K] : le ministère public fait valoir à juste titre que sa naissance a été déclarée par un tiers et que l'acte de mariage de ses parents n'est pas produit (pièce n°3 du demandeur). 

D'autre part, M. [N] [K] n'explique pas comment son père est français. Le fait que son acte de naissance ait été établi par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères n'est qu'un élément de possession d'état de français, et non pas une preuve de la nationalité française de M. [P] [K]. 

M. [N] [K] ne justifiant pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard d'un ascendant de nationalité française, il convient de le débouter de ses demandes, et de faire droit à la demande reconventionnelle du ministère public en disant que M. [N] [K] n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 761-1 du code de la justice administrative

Le tribunal rappelle que devant les juridictions judiciaire, l'article 700 du code procédure civile est applicable. 

M. [N] [K] ayant été condamné aux dépens, sa demande ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [N] [K], né le 7 janvier 1986 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire. 

Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024


La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/09109 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYHK

N° PARQUET : 21/656

N° MINUTE : 


Assignation du :
30 Juin 2021

C.B.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT 
rendu le 02 Février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K]
domicilié : chez [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] (MALI)

représenté par Me Samba BA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #115


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur







Décision du 02/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/09109 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge 
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière. 

DEBATS

A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2021 par M. [N] [K] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [K] notifiées par la voie électronique le 31 août 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2023,


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [N] [K], se disant né le 7 janvier 1986 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [P] [K], né en 1946 à [Localité 3] (Soudan), est français. 

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 février 2004 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que son acte de naissance ne mentionnait pas la date à laquelle il avait été établi, alors que cette mention était expressément prévue par l'article 28 de la loi malienne du 17 février 1968 (pièce n°1 du demandeur). 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi à M. [N] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l'espèce, d'une part, M. [N] [K] ne démontre pas un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père allégué, M. [P] [K] : le ministère public fait valoir à juste titre que sa naissance a été déclarée par un tiers et que l'acte de mariage de ses parents n'est pas produit (pièce n°3 du demandeur). 

D'autre part, M. [N] [K] n'explique pas comment son père est français. Le fait que son acte de naissance ait été établi par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères n'est qu'un élément de possession d'état de français, et non pas une preuve de la nationalité française de M. [P] [K]. 

M. [N] [K] ne justifiant pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard d'un ascendant de nationalité française, il convient de le débouter de ses demandes, et de faire droit à la demande reconventionnelle du ministère public en disant que M. [N] [K] n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 761-1 du code de la justice administrative

Le tribunal rappelle que devant les juridictions judiciaire, l'article 700 du code procédure civile est applicable. 

M. [N] [K] ayant été condamné aux dépens, sa demande ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [N] [K], né le 7 janvier 1986 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire. 

Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024


La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:39:03.454Z.