Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 13 février 2024, n° 22/00774
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [Y] [H] est propriétaire à [Localité 12] (Vendée) de la parcelle cadastrée section YR n°[Cadastre 1]. [X] [G] (épouse [U]) est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section YR n°[Cadastre 4]. Un procès-verbal de bornage amiable du 31 juillet 2008 a fixé les limites séparatives des fonds. Quatre nouvelles bornes, A,B,C et D, ont été implantées. Un procès-verbal de rétablissement des limites parcellaires a été dressé le 30 janvier 2019. La borne C, qui avait disparu, a été réimplantée. Par courrier recommandé en date du 25 mars 2019, [Y] [H] a demandé à sa voisine de limiter à 1,70 mètre la clôture végétale de son fonds, de déplacer la clôture de son fonds sur la limite séparative fixée au procès-verbal de bornage et d'élaguer ou de couper les arbres ou arbrisseaux situés à moins de 2 m de la limite séparative. Par acte du 24 juin 2019, [Y] [H] a fait assigner [X] [G] devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Il a demandé à titre principal de la condamner sous astreinte à : - réduire la hauteur de la clôture végétale à 1,80 mètre ; - la déplacer sur la limite séparative définie par le procès-verbal de bornage du 31 juillet 2008, avec retrait du remblai situé entre la clôture actuelle et la borne; - élaguer les arbres et arbrisseaux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds. Il a en outre demandé paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et le remboursement des frais supportés ou à venir. La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes. Elle a contesté tout empiètement sur le fonds voisin. Elle a indiqué que le brise-vue litigieux avait été supprimé et que le bitume du voisin empiétait sur son fonds. Elle a ajouté avoir fait procéder à l'élagage des branchages surplombant le fonds voisin et que les arbres situés à moins de deux mètres de celui-ci étaient plus que trentenaires. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de la Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Déboute Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions, Le condamne à payer à Madame [U] une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens'. Il a considéré que : - la preuve de l'empiètement allégué n'était pas rapportée ; - la parcelle de la défenderesse étant située en zone N du plan local d'urbanisme, aucune hauteur de haie végétale n'était imposée ; - les arbres situés à moins de deux mètres du fonds voisin étaient déjà présents et développés en 1994 ; - les branchages de dépassaient pas sur le fonds voisin. Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 23022, il a demandé de : 'Vu les articles 544, 545, 647 et 647, 663, 671, 672 et 673 du Code civil ; Vu le règlement de la zone UH du Plan Local d'Urbanisme ; Vu les pièces versées au débat ; [...] - DIRE et JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [H] en son appel ; - REFORMER le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à régler à Madame [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; Ce faisant et par voie de conséquence : - CONDAMNER Madame [L] [I] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à retirer totalement et définitivement la bâche verte posée au mépris des règles du Plan Local d'Urbanisme ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (1382 ancien) pour avoir attendu que Monsieur [H] engage une procédure judiciaire et 3 ans pour respecter les limites de propriété en retirant grillage et bâche au niveau de la borne 2 ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réduire la clôture végétale (haie de tuyas et autres arbustes) ou artificielle (grillage et bâche au cas où la Cour n'ordonnerait pas son enlèvement), en limite de propriété, à une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à l'élagage des arbres situés à proximité de la ligne séparative des fonds afin que leurs branches et racines ne débordent pas sur l'héritage de Monsieur [H] ; - DIRE ET JUGER que l'astreinte sera liquidée par simple ordonnance sur requête présentée devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON ; - CONDAMNER Madame [U] à procéder au moins une fois par an, entre avril et juin, à la taille de sa haie végétale pour respecter la hauteur de 1,80 mètre et à l'élagage des arbres concernant les branches et racines pouvant déborder sur le fonds de Monsieur [H] ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [H] est autorisé à faire constater tout manquement par voie d'huissier aux frais de Madame [U] ; - CONDAMNER Madame [I] [U] à payer les frais de l'huissier qui viendra constater la mise en conformité de la clôture et de l'élagage des arbres et de façon générale la bonne exécution de l'arrêt à intervenir ; - DIRE ET JUGER que tout manquement signalé par courrier recommandé fera courir une obligation d'y remédier sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la réception du courrier recommandé ; - DIRE ET JUGER que la réception du courrier recommandé s'entend du jour de la présentation du courrier recommandé par les services postaux ; - AUTORISER Monsieur [H] à faire procéder lui-même à la coupe des racines, ronces et brindilles débordant sur son fonds, sans autre préalable, aux frais de Madame [U] sur le fondement de l'article 673 du Code Civil ; - DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés Madame [U] ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] à payer les sommes suivantes : ' 1.041,29 € au titre des frais des 3 constats d'huissier des 19 octobre 2018, 14 janvier 2019 et 10 mai 2022 (477,20 €) ; ' 205,20 € au titre de l'intervention du géomètre expert le 17 décembre 2018; - DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] à payer une juste indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance (2.000 €) et pour ceux exposés en appel (3.000 €) ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui comprendront les frais des trois constats d'huissier du 19 octobre 2018, du 14 janvier 2019 et du 10 mai 2022". Il a exposé que l'empiètement avait désormais cessé, l'intimée ayant en cours de procédure partiellement retiré la bâche verte qui en était la cause. Il a demandé paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, l'intimée ayant attendu trois années pour s'exécuter. Il a soutenu que : - les parcelles étaient situées en zone UH du plan local d'urbanisme, dans laquelle la hauteur des haies vives était limitée à 1,80 mètre ; - la hauteur de la haie séparative était supérieure à 2 mètres ; - la bâche verte apposée en limite des fonds n'était pas conforme aux règles d'urbanisme. Il a maintenu sa demande d'élagage des branchages dépassant sur son fonds. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, [X] [G] épouse [U] a demandé de : 'VU les articles 544, 672 et 673 du Code civil, VU la jurisprudence d'application, VU les pièces communiquées, [...] DÉCLARER Mme [X] [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions. DÉBOUTER M. [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 14 décembre 2021 (No RG : 20/00261),en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à M me [X] [U] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Y ajoutant, CONDAMNER M. [Y] [H] à payer à Mme [X] [U] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant l'un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile'. Elle a contesté tout empiètement sur le fonds voisin et fait observer que celui-ci n'était plus soutenu. Elle a soutenu que : - l'action en réduction de la hauteur de la haie séparative était prescrite ; - la parcelle était classée en zone NC et NB du plan d'occupation des sols à la date de son implantation ; - la mesure effectuée à partir du fonds voisin était erronée, celui-ci étant en contrebas du sien. Elle a maintenu que les arbres situés en limite de propriété étaient plus que trentenaires et présents à la date de division de sa propriété par l'appelant qui avait ainsi constitué une servitude par destination du père de famille. Elle a ajouté qu'aucune branche ne dépassait sur le fonds voisin. L'ordonnance de clôture est du 20 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR UN EMPIETEMENT L'article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' et l'article 545 que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'. Maître [B] [M], huissier de justice associé, a sur la requête des époux [Y] [H] et [Z] [N] fait le 14 janvier 2019 le constat suivant : 'I°) LA BORNE N° 1 : [...] Je constate que la centre de la borne est situé à l'extérieur du mur de clôture, « côté [U] ». II°) LA BORNE N° 2 : NB : Il s'agit de la borne qui était manquante en octobre dernier. [...] Je constate la présence d'un poinçon géométrique récent au sol : Ce point géométrique se situe sur le bitume de la propriété des requérants. [...] III°) LA BORNE N° 3 : Je constate que cette borne se situe de l'autre coté de la clôture, sur la propriété de Mr et Mme [U], les voisins. [...] IV°) LA BORNE N° 4 : [...] L'emplacement de la borne est matérialisé à l'aide d'un piquet métallique planté délibérément du côté de la propriété des requérants par rapport au centre de la borne. A l'aide d'un escabeau, je me place derrière la borne n°4 dans l'alignement de la borne n°3 : Je constate alors que la clôture existante n'est manifestement pas placée sur la ligne séparative des deux fonds'.'. Ce procès-verbal de constat, dont les termes ne sont pas contestés, établit que l'appelant et l'intimée empiétaient chacun sur le fonds voisin. Il résulte du procès-verbal de constat du 10 mai 2022 de ce même huissier que les empiètements réciproques ont cessé. L'empiètement subi par l'appelant ayant été compensé par celui d'une superficie similaire sur le fonds voisin, [Y] [H] ne justifie d'aucun préjudice subi. Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a considéré que l'empiètement n'était pas prouvé. La cessation de l'empiètement sera constatée ainsi qu'il suit. Les demandes présentées par [Y] [H] de ce chef seront rejetées. B - SUR LA HAUTEUR DE LA HAIE 1 - sur la prescription de l'action L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'intimée soutient que l'action en réduction de la hauteur de la haie séparative exercée par l'appelant serait prescrite, la haie ayant été plantée depuis plus de 5 années. Le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la haie a dépassé la hauteur autorisée, non à compter de sa plantation. L'intimée ne rapporte pas la preuve de la période à laquelle ce dépassement se serait produit. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir la prescription de l'acte de [Y] [H], qui est recevable. 2- sur le bien fondé de l'action Il résulte des plans produits aux débats par les parties que la parcelle de l'intimée est, en sa partie contiguë à celle de l'appelant, située en zone UH. Le plan local d'urbanisme dispose en son 'chapitre IV - règlement applicable à la zone Uh' que : 'c) Clôtures [...] - En limites séparatives, les clôtures éventuelles doivent être constituées soit: ' Par un mur bahut de 80 cm maximum de hauteur, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie (grille, lisse...), ' Par un grillage noyé ou non dans des végétaux, ' Par un mur de 1,80 mètre maximum sans élément supplémentaire. Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive mais la hauteur de l'ensemble ne peut être supérieure à 1,80 mètre'. Maître [B] [M] précité a constaté le 19 janvier 2019, en page 8 du procès-verbal de constat, que : 'Le terrain du voisin est quelque peu surélevé par rapport à celui des requérants'. Il n'a toutefois pas constaté, à l'occasion de ses différents transports, la hauteur de la haie séparative. Maître [J] [K], huissier de justice associé à [Localité 10], a fait le 10 septembre 2020 le constat suivant sur la requête de [X] [G] épouse [U] : 'Je constate que la haie de résineux appartenant à Madame [U] est taillée à une hauteur d'1,90 m environ'. Ce seul constat, imprécis, ne permet pas de retenir que la haie implantée sur le fonds de l'intimée, derrière le grillage séparant les fonds, est d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre. [Y] [H] n'est, pour ces motifs substitués à ceux du jugement, pas fondé en sa demande de réduction de la hauteur de cette haie. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. C - SUR LE BRISE-VUE Les photographies annexées au procès-verbal de constat du 14 janvier 2019 établissent qu'un brise-vue synthétique vert, de la hauteur de la clôture, a été apposé sur toute la longueur de celle-ci. Celles annexées au procès-verbal de constat du 10 mai 2022 dressé par Maître [B] [V] précité font apparaître que ce brise-vue a été partiellement supprimé. Il ne subsiste que côté rue de la source, au nord-ouest de la parcelle de l'intimée, entre les bornes E, D et C, et au sud-ouest de la parcelle. Le plan local d'urbanisme dont les dispositions ont précédemment été rappelées prohibe l'apposition de tels brise-vues. [Y] [H] est fondé à en solliciter la suppression, sous astreinte ainsi qu'il en sera disposé ci-après. Il sera pour ces motifs fait droit à sa demande présentée de ce chef. L'indemnisation par l'appelant du préjudice résultant de la présence du brise-vue en limite de propriété n'a pas été sollicitée, seule l'ayant été celle du préjudice étant résulté de l'empiètement précité. D - SUR L'ELAGAGE L'article 671 alinéa 1er du code civil dispose que : ' Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'. L'article 672 alinéa 1er du même code précise que : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'. L'article 673 du code civil dispose que : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'. Maître [J] [K] précité a fait le 10 septembre 2020 le constat suivant sur la requête de [X] [G] épouse [U] : 'Je me rends au fond de la parcelle de Madame [U] et je constate que le premier arbre possède un tronc de 2,20 m de circonférence (mesure prise à 1 m de hauteur). Je constate que les branches hautes de l'arbre débordent sur la parcelle [H] mais que les branches basses sont taillées (cf. photographies n° 6 et 7). A suivre, le deuxième arbre présente un tronc qui mesure 1,80 m de circonférence (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate là aussi que seules les branches hautes surplombent la parcelle [H] (cf. photographie n° 8). Je constate là aussi que les branches basses ont été coupées (cf. photographies n° 8 à 11). Le troisième arbre présente une circonférence d'1,80 m (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate que là aussi les branches basses sont coupées et observe un léger surplomb des branches hautes sur la parcelle [H] (cf. photographies n° 12 et 13). Le quatrième arbre présente une circonférence d'1,00 m (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate qu'aucune branche ne surplombe la parcelle [H] (cf. photographie n° 14). Le cinquième arbre présente une circonférence d'1,15 m (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate que les branches hautes surplombent légèrement la parcelle [H] (cf. photographies n° 14 et 15). Nous nous rendons face à l'entrée de la parcelle numérotée [Cadastre 6], propriété de Monsieur [H]. Je constate depuis la voie publique que l'ensemble des arbres décrits atteignent une hauteur supérieure de 10 mètres'. Maître [B] [M] a fait le 10 mai 2022 le constat suivant : 'Je constate, depuis la borne n°3 que des branches, d'un arbre situé sur la propriété voisine, dépassent sur la propriété des requérants [...] Je vois que les branches dépassent de la limite de propriété de 3 mètres environ sur la propriété des requérants. Je constate ensuite le dépassement des branches depuis la rue de la Source, devant les deux propriétés Dans la continuité, à proximité de la borne n°4, je constate qu'il existe un autre chêne où les branches dépassent de la limite séparative, sur la propriété des requérants Les branches de ce chêne dépassent de la limite séparative de plusieurs mètres Dans le fond du terrain, après la limite séparative, les branches d'un autre arbre n'ont visiblement pas été taillées Il s'agit d'un grand chêne. [...] Sur la partie avant, je constate la présence sur le terrain du voisin de ronces et d'orties. Celles-ci dépassent légèrement de la limite séparative'. Il résulte de ces constations et des photographies annexées à l'ensemble des procès-verbaux produits aux débats que ces arbres sont anciens et sont d'une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente années. L'appelant ne sollicite pas l'arrachage ou la réduction de la hauteur de ces arbres, mais l'élagage des branches dépassant sur son fonds. Ce droit est imprescriptible. Pour faire échec à ce droit, l'intimée soutient que l'implantation des arbres résulterait d'une servitude du père de famille. L'article 693 du code civil dispose que : 'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'. Pour en justifier, elle a produit une attestation du 28 septembre 1979 de Maître [T] [A], notaire à [Localité 10] qui : 'CERTIFIE ET ATTESTE qu'aux termes d'un acte reçu par moi le 19 juillet 1979. Madame [X] [G], [...]. A ACQUIS de Monsieur [Y] [H] et de Madame [Z] [D], son épouse, [...]. UNE PARCELLE DE TERRAIN à bâtir ...cadastrée nº [Cadastre 2]-[Cadastre 9] section D pour une contenance de MILLE HUIT CENT CINQ M2. Il est précisé que sur le surplus de cette parcelle Monsieur et Madame [H] avaient réalisé au cours de l'année 1972-73 la construction d'une maison d'habitation à usage principale et qu'à raison de cette construction ils avaient obtenu du Comptoir des Entrepreneurs un prêt...la garantie de ce prêt a été prise au bureau des Hypothèques de la ROCHE SUR YON le 18 juillet 1974 volume 1415 n°22. Cette inscription d'hypothèque grevait l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame [H] ; le cantonnement de l'inscription sur le terrain concervé par les vendeurs et la mainlevée d'inscriptions sur le terrain vendu à Madame [G] ont été demandés par courrier au Comptoir des Entrepreneurs le 11 septembre 1979". Ce document, s'il établit que les parcelles acquises par l'appelante proviennent de la division d'un fonds qui était la propriété de l'appelant et de son épouse qui en ont conservé une partie, n'établit pas que les vendeurs ont mis les choses en l'état duquel résulterait la servitude invoquée, à savoir la présence d'arbres en limite de propriété dont les branchages dépassaient sur le fonds conservé. La 'photographie Géoportail 1950-1" produite aux débats par l'appelante, qui fait apparaître des parcelles cadastrées n° [Cadastre 3] à [Cadastre 5] qui pourraient être celles désormais propriété des parties, des bâtiments qui ne correspondent pas à ceux figurant sur l'actuelle matrice cadastrale, est sans force probante. Il en résulte que [X] [G], qui ne justifie pas de la servitude alléguée qui lui permettrait de laisser dépasser les branches des arbres situés sur son fonds sur celui voisin, n'est pas fondée en ses prétentions. Il sera pour ces motifs fait droit à la demande de l'appelant d'élagage sous astreinte des branches dépassant sur son fonds. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. [Y] [H] n'est pas fondé à demander d'imposer à l'intimée un élagage annuel, celui-ci ne devant être réalisé que lorsque des branches dépassent sur le fonds voisin. Détenant légalement le droit de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il n'y a pas lieu de l'y autoriser. E - SUR LES AUTRES DEMANDES L'intimée ayant eu gain de cause devant le premier juge, [Y] [H] n'est pas fondé à soutenir qu'elle lui a opposé une résistance abusive. Sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée. Les frais exposés pour l'établissement des procès-verbaux de constat relèvent des frais irrépétibles objet de l'article 700 du code de procédure civile. L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution détermine la charge des frais d'exécution de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'y ajouter. Le sort des frais de constat qui pourraient être exposés en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée sera réglé par le juge de l'exécution. F - SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens de première instance et d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à ses demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ; et statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de [Y] [H] ; CONSTATE que l'empiétement sur le fonds de [Y] [H] a cessé ; ORDONNE à [X] [G] épouse [U] de procéder ou faire procéder, sous astreinte de 10 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois courant à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite de 4 mois, à l'enlèvement du brise-vue posé en limite séparative des fonds ; ORDONNE à [X] [G] épouse [U] de procéder ou faire procéder, sous astreinte de 15 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite de 9 mois, à l'élagage des branches des arbres situés sur son fonds, surplombant le fonds contigu propriété de [Y] [H] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [H] ; RAPPELLE que l'article 673 du code civile l'autorise à couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines, ronces ou brindilles provenant du fonds voisin et avançant sur le sien ; CONDAMNE [X] [G] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE [X] [G] épouse [U] à payer à [Y] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00774 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQCF [H] C/ [G] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00774 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQCF Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [Y] [H] né le 13 Février 1945 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 12] ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE : Madame [X] [G] épouse [U] née le 10 Novembre 1938 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 12] ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [Y] [H] est propriétaire à [Localité 12] (Vendée) de la parcelle cadastrée section YR n°[Cadastre 1]. [X] [G] (épouse [U]) est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section YR n°[Cadastre 4]. Un procès-verbal de bornage amiable du 31 juillet 2008 a fixé les limites séparatives des fonds. Quatre nouvelles bornes, A,B,C et D, ont été implantées. Un procès-verbal de rétablissement des limites parcellaires a été dressé le 30 janvier 2019. La borne C, qui avait disparu, a été réimplantée. Par courrier recommandé en date du 25 mars 2019, [Y] [H] a demandé à sa voisine de limiter à 1,70 mètre la clôture végétale de son fonds, de déplacer la clôture de son fonds sur la limite séparative fixée au procès-verbal de bornage et d'élaguer ou de couper les arbres ou arbrisseaux situés à moins de 2 m de la limite séparative. Par acte du 24 juin 2019, [Y] [H] a fait assigner [X] [G] devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Il a demandé à titre principal de la condamner sous astreinte à : - réduire la hauteur de la clôture végétale à 1,80 mètre ; - la déplacer sur la limite séparative définie par le procès-verbal de bornage du 31 juillet 2008, avec retrait du remblai situé entre la clôture actuelle et la borne; - élaguer les arbres et arbrisseaux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds. Il a en outre demandé paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et le remboursement des frais supportés ou à venir. La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes. Elle a contesté tout empiètement sur le fonds voisin. Elle a indiqué que le brise-vue litigieux avait été supprimé et que le bitume du voisin empiétait sur son fonds. Elle a ajouté avoir fait procéder à l'élagage des branchages surplombant le fonds voisin et que les arbres situés à moins de deux mètres de celui-ci étaient plus que trentenaires. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de la Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Déboute Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions, Le condamne à payer à Madame [U] une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens'. Il a considéré que : - la preuve de l'empiètement allégué n'était pas rapportée ; - la parcelle de la défenderesse étant située en zone N du plan local d'urbanisme, aucune hauteur de haie végétale n'était imposée ; - les arbres situés à moins de deux mètres du fonds voisin étaient déjà présents et développés en 1994 ; - les branchages de dépassaient pas sur le fonds voisin. Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 23022, il a demandé de : 'Vu les articles 544, 545, 647 et 647, 663, 671, 672 et 673 du Code civil ; Vu le règlement de la zone UH du Plan Local d'Urbanisme ; Vu les pièces versées au débat ; [...] - DIRE et JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [H] en son appel ; - REFORMER le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à régler à Madame [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; Ce faisant et par voie de conséquence : - CONDAMNER Madame [L] [I] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à retirer totalement et définitivement la bâche verte posée au mépris des règles du Plan Local d'Urbanisme ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (1382 ancien) pour avoir attendu que Monsieur [H] engage une procédure judiciaire et 3 ans pour respecter les limites de propriété en retirant grillage et bâche au niveau de la borne 2 ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réduire la clôture végétale (haie de tuyas et autres arbustes) ou artificielle (grillage et bâche au cas où la Cour n'ordonnerait pas son enlèvement), en limite de propriété, à une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à l'élagage des arbres situés à proximité de la ligne séparative des fonds afin que leurs branches et racines ne débordent pas sur l'héritage de Monsieur [H] ; - DIRE ET JUGER que l'astreinte sera liquidée par simple ordonnance sur requête présentée devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON ; - CONDAMNER Madame [U] à procéder au moins une fois par an, entre avril et juin, à la taille de sa haie végétale pour respecter la hauteur de 1,80 mètre et à l'élagage des arbres concernant les branches et racines pouvant déborder sur le fonds de Monsieur [H] ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [H] est autorisé à faire constater tout manquement par voie d'huissier aux frais de Madame [U] ; - CONDAMNER Madame [I] [U] à payer les frais de l'huissier qui viendra constater la mise en conformité de la clôture et de l'élagage des arbres et de façon générale la bonne exécution de l'arrêt à intervenir ; - DIRE ET JUGER que tout manquement signalé par courrier recommandé fera courir une obligation d'y remédier sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la réception du courrier recommandé ; - DIRE ET JUGER que la réception du courrier recommandé s'entend du jour de la présentation du courrier recommandé par les services postaux ; - AUTORISER Monsieur [H] à faire procéder lui-même à la coupe des racines, ronces et brindilles débordant sur son fonds, sans autre préalable, aux frais de Madame [U] sur le fondement de l'article 673 du Code Civil ; - DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés Madame [U] ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] à payer les sommes suivantes : ' 1.041,29 € au titre des frais des 3 constats d'huissier des 19 octobre 2018, 14 janvier 2019 et 10 mai 2022 (477,20 €) ; ' 205,20 € au titre de l'intervention du géomètre expert le 17 décembre 2018; - DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] à payer une juste indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance (2.000 €) et pour ceux exposés en appel (3.000 €) ; - CONDAMNER Madame [L] [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui comprendront les frais des trois constats d'huissier du 19 octobre 2018, du 14 janvier 2019 et du 10 mai 2022". Il a exposé que l'empiètement avait désormais cessé, l'intimée ayant en cours de procédure partiellement retiré la bâche verte qui en était la cause. Il a demandé paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, l'intimée ayant attendu trois années pour s'exécuter. Il a soutenu que : - les parcelles étaient situées en zone UH du plan local d'urbanisme, dans laquelle la hauteur des haies vives était limitée à 1,80 mètre ; - la hauteur de la haie séparative était supérieure à 2 mètres ; - la bâche verte apposée en limite des fonds n'était pas conforme aux règles d'urbanisme. Il a maintenu sa demande d'élagage des branchages dépassant sur son fonds. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, [X] [G] épouse [U] a demandé de : 'VU les articles 544, 672 et 673 du Code civil, VU la jurisprudence d'application, VU les pièces communiquées, [...] DÉCLARER Mme [X] [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions. DÉBOUTER M. [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 14 décembre 2021 (No RG : 20/00261),en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à M me [X] [U] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Y ajoutant, CONDAMNER M. [Y] [H] à payer à Mme [X] [U] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant l'un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile'. Elle a contesté tout empiètement sur le fonds voisin et fait observer que celui-ci n'était plus soutenu. Elle a soutenu que : - l'action en réduction de la hauteur de la haie séparative était prescrite ; - la parcelle était classée en zone NC et NB du plan d'occupation des sols à la date de son implantation ; - la mesure effectuée à partir du fonds voisin était erronée, celui-ci étant en contrebas du sien. Elle a maintenu que les arbres situés en limite de propriété étaient plus que trentenaires et présents à la date de division de sa propriété par l'appelant qui avait ainsi constitué une servitude par destination du père de famille. Elle a ajouté qu'aucune branche ne dépassait sur le fonds voisin. L'ordonnance de clôture est du 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR UN EMPIETEMENT L'article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' et l'article 545 que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'. Maître [B] [M], huissier de justice associé, a sur la requête des époux [Y] [H] et [Z] [N] fait le 14 janvier 2019 le constat suivant : 'I°) LA BORNE N° 1 : [...] Je constate que la centre de la borne est situé à l'extérieur du mur de clôture, « côté [U] ». II°) LA BORNE N° 2 : NB : Il s'agit de la borne qui était manquante en octobre dernier. [...] Je constate la présence d'un poinçon géométrique récent au sol : Ce point géométrique se situe sur le bitume de la propriété des requérants. [...] III°) LA BORNE N° 3 : Je constate que cette borne se situe de l'autre coté de la clôture, sur la propriété de Mr et Mme [U], les voisins. [...] IV°) LA BORNE N° 4 : [...] L'emplacement de la borne est matérialisé à l'aide d'un piquet métallique planté délibérément du côté de la propriété des requérants par rapport au centre de la borne. A l'aide d'un escabeau, je me place derrière la borne n°4 dans l'alignement de la borne n°3 : Je constate alors que la clôture existante n'est manifestement pas placée sur la ligne séparative des deux fonds'.'. Ce procès-verbal de constat, dont les termes ne sont pas contestés, établit que l'appelant et l'intimée empiétaient chacun sur le fonds voisin. Il résulte du procès-verbal de constat du 10 mai 2022 de ce même huissier que les empiètements réciproques ont cessé. L'empiètement subi par l'appelant ayant été compensé par celui d'une superficie similaire sur le fonds voisin, [Y] [H] ne justifie d'aucun préjudice subi. Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a considéré que l'empiètement n'était pas prouvé. La cessation de l'empiètement sera constatée ainsi qu'il suit. Les demandes présentées par [Y] [H] de ce chef seront rejetées. B - SUR LA HAUTEUR DE LA HAIE 1 - sur la prescription de l'action L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'intimée soutient que l'action en réduction de la hauteur de la haie séparative exercée par l'appelant serait prescrite, la haie ayant été plantée depuis plus de 5 années. Le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la haie a dépassé la hauteur autorisée, non à compter de sa plantation. L'intimée ne rapporte pas la preuve de la période à laquelle ce dépassement se serait produit. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir la prescription de l'acte de [Y] [H], qui est recevable. 2- sur le bien fondé de l'action Il résulte des plans produits aux débats par les parties que la parcelle de l'intimée est, en sa partie contiguë à celle de l'appelant, située en zone UH. Le plan local d'urbanisme dispose en son 'chapitre IV - règlement applicable à la zone Uh' que : 'c) Clôtures [...] - En limites séparatives, les clôtures éventuelles doivent être constituées soit: ' Par un mur bahut de 80 cm maximum de hauteur, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie (grille, lisse...), ' Par un grillage noyé ou non dans des végétaux, ' Par un mur de 1,80 mètre maximum sans élément supplémentaire. Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive mais la hauteur de l'ensemble ne peut être supérieure à 1,80 mètre'. Maître [B] [M] précité a constaté le 19 janvier 2019, en page 8 du procès-verbal de constat, que : 'Le terrain du voisin est quelque peu surélevé par rapport à celui des requérants'. Il n'a toutefois pas constaté, à l'occasion de ses différents transports, la hauteur de la haie séparative. Maître [J] [K], huissier de justice associé à [Localité 10], a fait le 10 septembre 2020 le constat suivant sur la requête de [X] [G] épouse [U] : 'Je constate que la haie de résineux appartenant à Madame [U] est taillée à une hauteur d'1,90 m environ'. Ce seul constat, imprécis, ne permet pas de retenir que la haie implantée sur le fonds de l'intimée, derrière le grillage séparant les fonds, est d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre. [Y] [H] n'est, pour ces motifs substitués à ceux du jugement, pas fondé en sa demande de réduction de la hauteur de cette haie. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. C - SUR LE BRISE-VUE Les photographies annexées au procès-verbal de constat du 14 janvier 2019 établissent qu'un brise-vue synthétique vert, de la hauteur de la clôture, a été apposé sur toute la longueur de celle-ci. Celles annexées au procès-verbal de constat du 10 mai 2022 dressé par Maître [B] [V] précité font apparaître que ce brise-vue a été partiellement supprimé. Il ne subsiste que côté rue de la source, au nord-ouest de la parcelle de l'intimée, entre les bornes E, D et C, et au sud-ouest de la parcelle. Le plan local d'urbanisme dont les dispositions ont précédemment été rappelées prohibe l'apposition de tels brise-vues. [Y] [H] est fondé à en solliciter la suppression, sous astreinte ainsi qu'il en sera disposé ci-après. Il sera pour ces motifs fait droit à sa demande présentée de ce chef. L'indemnisation par l'appelant du préjudice résultant de la présence du brise-vue en limite de propriété n'a pas été sollicitée, seule l'ayant été celle du préjudice étant résulté de l'empiètement précité. D - SUR L'ELAGAGE L'article 671 alinéa 1er du code civil dispose que : ' Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'. L'article 672 alinéa 1er du même code précise que : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'. L'article 673 du code civil dispose que : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'. Maître [J] [K] précité a fait le 10 septembre 2020 le constat suivant sur la requête de [X] [G] épouse [U] : 'Je me rends au fond de la parcelle de Madame [U] et je constate que le premier arbre possède un tronc de 2,20 m de circonférence (mesure prise à 1 m de hauteur). Je constate que les branches hautes de l'arbre débordent sur la parcelle [H] mais que les branches basses sont taillées (cf. photographies n° 6 et 7). A suivre, le deuxième arbre présente un tronc qui mesure 1,80 m de circonférence (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate là aussi que seules les branches hautes surplombent la parcelle [H] (cf. photographie n° 8). Je constate là aussi que les branches basses ont été coupées (cf. photographies n° 8 à 11). Le troisième arbre présente une circonférence d'1,80 m (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate que là aussi les branches basses sont coupées et observe un léger surplomb des branches hautes sur la parcelle [H] (cf. photographies n° 12 et 13). Le quatrième arbre présente une circonférence d'1,00 m (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate qu'aucune branche ne surplombe la parcelle [H] (cf. photographie n° 14). Le cinquième arbre présente une circonférence d'1,15 m (mesure prise à 1m de hauteur). Je constate que les branches hautes surplombent légèrement la parcelle [H] (cf. photographies n° 14 et 15). Nous nous rendons face à l'entrée de la parcelle numérotée [Cadastre 6], propriété de Monsieur [H]. Je constate depuis la voie publique que l'ensemble des arbres décrits atteignent une hauteur supérieure de 10 mètres'. Maître [B] [M] a fait le 10 mai 2022 le constat suivant : 'Je constate, depuis la borne n°3 que des branches, d'un arbre situé sur la propriété voisine, dépassent sur la propriété des requérants [...] Je vois que les branches dépassent de la limite de propriété de 3 mètres environ sur la propriété des requérants. Je constate ensuite le dépassement des branches depuis la rue de la Source, devant les deux propriétés Dans la continuité, à proximité de la borne n°4, je constate qu'il existe un autre chêne où les branches dépassent de la limite séparative, sur la propriété des requérants Les branches de ce chêne dépassent de la limite séparative de plusieurs mètres Dans le fond du terrain, après la limite séparative, les branches d'un autre arbre n'ont visiblement pas été taillées Il s'agit d'un grand chêne. [...] Sur la partie avant, je constate la présence sur le terrain du voisin de ronces et d'orties. Celles-ci dépassent légèrement de la limite séparative'. Il résulte de ces constations et des photographies annexées à l'ensemble des procès-verbaux produits aux débats que ces arbres sont anciens et sont d'une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente années. L'appelant ne sollicite pas l'arrachage ou la réduction de la hauteur de ces arbres, mais l'élagage des branches dépassant sur son fonds. Ce droit est imprescriptible. Pour faire échec à ce droit, l'intimée soutient que l'implantation des arbres résulterait d'une servitude du père de famille. L'article 693 du code civil dispose que : 'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'. Pour en justifier, elle a produit une attestation du 28 septembre 1979 de Maître [T] [A], notaire à [Localité 10] qui : 'CERTIFIE ET ATTESTE qu'aux termes d'un acte reçu par moi le 19 juillet 1979. Madame [X] [G], [...]. A ACQUIS de Monsieur [Y] [H] et de Madame [Z] [D], son épouse, [...]. UNE PARCELLE DE TERRAIN à bâtir ...cadastrée nº [Cadastre 2]-[Cadastre 9] section D pour une contenance de MILLE HUIT CENT CINQ M2. Il est précisé que sur le surplus de cette parcelle Monsieur et Madame [H] avaient réalisé au cours de l'année 1972-73 la construction d'une maison d'habitation à usage principale et qu'à raison de cette construction ils avaient obtenu du Comptoir des Entrepreneurs un prêt...la garantie de ce prêt a été prise au bureau des Hypothèques de la ROCHE SUR YON le 18 juillet 1974 volume 1415 n°22. Cette inscription d'hypothèque grevait l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame [H] ; le cantonnement de l'inscription sur le terrain concervé par les vendeurs et la mainlevée d'inscriptions sur le terrain vendu à Madame [G] ont été demandés par courrier au Comptoir des Entrepreneurs le 11 septembre 1979". Ce document, s'il établit que les parcelles acquises par l'appelante proviennent de la division d'un fonds qui était la propriété de l'appelant et de son épouse qui en ont conservé une partie, n'établit pas que les vendeurs ont mis les choses en l'état duquel résulterait la servitude invoquée, à savoir la présence d'arbres en limite de propriété dont les branchages dépassaient sur le fonds conservé. La 'photographie Géoportail 1950-1" produite aux débats par l'appelante, qui fait apparaître des parcelles cadastrées n° [Cadastre 3] à [Cadastre 5] qui pourraient être celles désormais propriété des parties, des bâtiments qui ne correspondent pas à ceux figurant sur l'actuelle matrice cadastrale, est sans force probante. Il en résulte que [X] [G], qui ne justifie pas de la servitude alléguée qui lui permettrait de laisser dépasser les branches des arbres situés sur son fonds sur celui voisin, n'est pas fondée en ses prétentions. Il sera pour ces motifs fait droit à la demande de l'appelant d'élagage sous astreinte des branches dépassant sur son fonds. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. [Y] [H] n'est pas fondé à demander d'imposer à l'intimée un élagage annuel, celui-ci ne devant être réalisé que lorsque des branches dépassent sur le fonds voisin. Détenant légalement le droit de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il n'y a pas lieu de l'y autoriser. E - SUR LES AUTRES DEMANDES L'intimée ayant eu gain de cause devant le premier juge, [Y] [H] n'est pas fondé à soutenir qu'elle lui a opposé une résistance abusive. Sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée. Les frais exposés pour l'établissement des procès-verbaux de constat relèvent des frais irrépétibles objet de l'article 700 du code de procédure civile. L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution détermine la charge des frais d'exécution de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'y ajouter. Le sort des frais de constat qui pourraient être exposés en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée sera réglé par le juge de l'exécution. F - SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens de première instance et d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à ses demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ; et statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de [Y] [H] ; CONSTATE que l'empiétement sur le fonds de [Y] [H] a cessé ; ORDONNE à [X] [G] épouse [U] de procéder ou faire procéder, sous astreinte de 10 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois courant à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite de 4 mois, à l'enlèvement du brise-vue posé en limite séparative des fonds ; ORDONNE à [X] [G] épouse [U] de procéder ou faire procéder, sous astreinte de 15 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite de 9 mois, à l'élagage des branches des arbres situés sur son fonds, surplombant le fonds contigu propriété de [Y] [H] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [H] ; RAPPELLE que l'article 673 du code civile l'autorise à couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines, ronces ou brindilles provenant du fonds voisin et avançant sur le sien ; CONDAMNE [X] [G] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE [X] [G] épouse [U] à payer à [Y] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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