notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 15 février 2024, n° 20/04108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu les dernières conclusions de M. [X] [W] constituées par l'assignation délivrée le 18 mai 2020 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 septembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, 

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

M. [X] [W], se disant né le 1er octobre 1986 à [Localité 4], fait valoir qu'il est de nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Il expose être né en France d'un père, M. [D] [C], né le 9 août 1953 à [Localité 3] (Guinée) alors territoire français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il appartient dès lors à M. [X] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, afin de justifier de l'état civil de son père revendiqué, M. [D] [C], le demandeur a produit : 
- une copie délivrée le 22 juin 2012, de l'extrait certifié conforme le 13 mai 1960 du registre de l'état civil (naissance) n°43/ RAD/N'Z/ 60, dressé sur les registres de la commune de [Localité 3], transcrivant la naissance de [D] [C], suivant jugement supplétif de naissance rendu le 13 mai 1960 par le tribunal du premier degré de l’arrondissement de N'Zérékoré (pièce n°3 du demandeur),
- une copie intégrale, délivrée le 15 avril 2022, de son acte de naissance n°921 dressé suivant jugement supplétif n°1309 du 4 avril 2022 rendu par le tribunal de 1ère instance de N'Zérékoré (pièce n°9 du demandeur),

Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de M. [D] [C] aux motifs que le demandeur verse aux débats deux actes de naissances concernant son père revendiqué, comportant des références différentes et dressés suivant différents jugements supplétifs ; que M. [D] [C] possède plusieurs actes de naissances dont aucun ne peut faire foi.

M. [X] [W] n'a apporté aucune explication sur ce point pourtant relevé par le ministère public. 

Il ressort de l'extrait d'acte de naissance n°43/ RAD/N'Z/ 60 qu'il a été dressé le 13 mai 1960 suivant jugement supplétif du 13 mai 1960 du tribunal du premier degré de l'arrondissement de N'Zérékoré et que la copie intégrale délivrée le 15 avril 2022, de l'acte de naissance n°921 a été dressé en transcription du jugement supplétif n°1309 du 4 avril 2022 du tribunal de première instance de N'Zérékoré (pièces n°3 et 9 du demandeur).

Il apparaît que M. [D] [C] dispose de plusieurs actes de naissance comportant des numéros différents et dressés suivant différents jugement supplétifs, dont il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré qu'ils aient fait l'objet d'annulation judiciaire. 

Il s'ensuit que M. [D] [C] est titulaire de plusieurs actes de naissance qui divergent chacun, sur leur référence et leur date d'établissement.

Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

M. [X] [W] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne son père revendiqué, il n'établit donc pas que l'un de ses parents au moins serait né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, et ne démontre pas ainsi être de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. 

En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [X] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par double droit du sol. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [X] [W], né le 1er octobre 1986 à [Localité 4], n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [X] [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024


La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 20/04108 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBO7

N° PARQUET : 20/408

N° MINUTE : 


Assignation du :
02 Juin 2020


V.B.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
REPUBLIQUE DE GUINEE
représenté par Maître Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC423



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Laureen Simoes, Substitute 




 

Décision du 15/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/04108 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge 
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière. 

DEBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 
 
JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu les dernières conclusions de M. [X] [W] constituées par l'assignation délivrée le 18 mai 2020 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 septembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, 

Vu la note d'audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

M. [X] [W], se disant né le 1er octobre 1986 à [Localité 4], fait valoir qu'il est de nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Il expose être né en France d'un père, M. [D] [C], né le 9 août 1953 à [Localité 3] (Guinée) alors territoire français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il appartient dès lors à M. [X] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, afin de justifier de l'état civil de son père revendiqué, M. [D] [C], le demandeur a produit : 
- une copie délivrée le 22 juin 2012, de l'extrait certifié conforme le 13 mai 1960 du registre de l'état civil (naissance) n°43/ RAD/N'Z/ 60, dressé sur les registres de la commune de [Localité 3], transcrivant la naissance de [D] [C], suivant jugement supplétif de naissance rendu le 13 mai 1960 par le tribunal du premier degré de l’arrondissement de N'Zérékoré (pièce n°3 du demandeur),
- une copie intégrale, délivrée le 15 avril 2022, de son acte de naissance n°921 dressé suivant jugement supplétif n°1309 du 4 avril 2022 rendu par le tribunal de 1ère instance de N'Zérékoré (pièce n°9 du demandeur),

Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de M. [D] [C] aux motifs que le demandeur verse aux débats deux actes de naissances concernant son père revendiqué, comportant des références différentes et dressés suivant différents jugements supplétifs ; que M. [D] [C] possède plusieurs actes de naissances dont aucun ne peut faire foi.

M. [X] [W] n'a apporté aucune explication sur ce point pourtant relevé par le ministère public. 

Il ressort de l'extrait d'acte de naissance n°43/ RAD/N'Z/ 60 qu'il a été dressé le 13 mai 1960 suivant jugement supplétif du 13 mai 1960 du tribunal du premier degré de l'arrondissement de N'Zérékoré et que la copie intégrale délivrée le 15 avril 2022, de l'acte de naissance n°921 a été dressé en transcription du jugement supplétif n°1309 du 4 avril 2022 du tribunal de première instance de N'Zérékoré (pièces n°3 et 9 du demandeur).

Il apparaît que M. [D] [C] dispose de plusieurs actes de naissance comportant des numéros différents et dressés suivant différents jugement supplétifs, dont il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré qu'ils aient fait l'objet d'annulation judiciaire. 

Il s'ensuit que M. [D] [C] est titulaire de plusieurs actes de naissance qui divergent chacun, sur leur référence et leur date d'établissement.

Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

M. [X] [W] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne son père revendiqué, il n'établit donc pas que l'un de ses parents au moins serait né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, et ne démontre pas ainsi être de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. 

En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [X] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par double droit du sol. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [X] [W], né le 1er octobre 1986 à [Localité 4], n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [X] [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024


La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 19-4, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:36:15.702Z.