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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 7 février 2024, n° 23/01728

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'EPINAL ;



Vu la déclaration d'appel en date du 03 aout 2023 ;

Motifs

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE DE RADIATION



N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHA6 

Minute numéro : 285/2024



PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [Y] [S] [R] [H], non comparant à l'audience de ce jour

c/

Organisme [1], représentée par Mme [I] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







Nous, Mme [C], conseiller à la cour d'appel de Nancy, agissant en qualité de magistrat rapporteur à l'audience de ce jour, 



Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'EPINAL ;



Vu la déclaration d'appel en date du 03 aout 2023 ;



Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; que l'appelant n'était ni présent, ni représenté à l'audience de ce jour ;



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;





EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 2], le 07 Février 2024

Le Magistrat,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE DE RADIATION



N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHA6 

Minute numéro : 285/2024



PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [Y] [S] [R] [H], non comparant à l'audience de ce jour

c/

Organisme [1], représentée par Mme [I] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







Nous, Mme [C], conseiller à la cour d'appel de Nancy, agissant en qualité de magistrat rapporteur à l'audience de ce jour, 



Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'EPINAL ;



Vu la déclaration d'appel en date du 03 aout 2023 ;



Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; que l'appelant n'était ni présent, ni représenté à l'audience de ce jour ;



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;





EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 2], le 07 Février 2024

Le Magistrat,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 940, code de procedure civile 382, code de la securite sociale R142-22, code de la securite sociale R142-30, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.