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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 juin 2026, n° 25/00027

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet Me FOURAY a indiqué à l'audience qu'il n'était pas en mesure de conclure en répliques, restant dans l'attente de pièces sollicitées auprès de sa cliente que cette dernière n'est actuellement pas en mesure de lui transmettre; 



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 1], le 30 Juin 2026

Le Président de la Chambre Sociale
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE DE RADIATION



N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPV 

Minute numéro : 1475/2026



PARTIES EN CAUSE :



Association [1], représentée par Me [A], avocat au barreau d'EPINAL

c/

Organisme URSSAF LORRAINE, représentée par Me [G], avocat au barreau de NANCY







Nous, Mme [X], Présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,



Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL ;



Vu la déclaration d'appel en date du 06 janvier 2025 ;



Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet Me FOURAY a indiqué à l'audience qu'il n'était pas en mesure de conclure en répliques, restant dans l'attente de pièces sollicitées auprès de sa cliente que cette dernière n'est actuellement pas en mesure de lui transmettre; 



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;





EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 1], le 30 Juin 2026

Le Président de la Chambre Sociale

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 940, code de procedure civile 382, code de la securite sociale R142-22, code de la securite sociale R142-30, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:14.643Z.