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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 5 mai 2026, n° 25/01548

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Motifs

Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, l'appelante ne justifie pas avoir communiqué ses observations écrites à la maison départementale des personnes handicapées de La Meuse ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience et qu'elle n'a pas sollicité de dispense ; qu'elle se contente d'invoquer la distance entre son domicile et la Cour pour justifier son absence ; 



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026

La Présidente de la Chambre Sociale
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE DE RADIATION



N° RG 25/01548 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSV3 

Minute numéro : 



PARTIES EN CAUSE :



Madame [F] [B]

c/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MEUSE







Nous, [J] [C], Présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,



Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 25 juin 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de BAR LE DUC ;



Vu la déclaration d'appel en date du 08 juillet 2025 ;



Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, l'appelante ne justifie pas avoir communiqué ses observations écrites à la maison départementale des personnes handicapées de La Meuse ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience et qu'elle n'a pas sollicité de dispense ; qu'elle se contente d'invoquer la distance entre son domicile et la Cour pour justifier son absence ; 



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;





EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026

La Présidente de la Chambre Sociale

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T17:00:04.334Z.