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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 4 février 2026, n° 25/01186

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, bien que convoqué le 6 août 2025 avec calendrier de procédure lui demandant de conclure pour le 13 octobre 2025, l'appelant n'a pas déposé d'observations écrites ;



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 1], le 04 Février 2026

Le Président de la Chambre Sociale
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE DE RADIATION



N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSAF 

Minute numéro : 288/2026



PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [D] [Q],représenté par Maître [C], avocat au barreau de REIMS

c/

Caisse [1], S.A. [2] 51100, représentée par Maître [B], avocat au barreau de NANCY, S.A.S. [3], représentée par Maître [Y], avocat au barreau de PARIS







Nous, [I] [T], Président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,



Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de REIMS ;



Vu la déclaration d'appel en date du 26 mai 2025 ;



Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, bien que convoqué le 6 août 2025 avec calendrier de procédure lui demandant de conclure pour le 13 octobre 2025, l'appelant n'a pas déposé d'observations écrites ;



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;





EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 1], le 04 Février 2026

Le Président de la Chambre Sociale

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 940, code de procedure civile 382, code de la securite sociale R142-22, code de la securite sociale R142-30, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-22T17:49:06.262Z.