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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 7 février 2024, n° 23/01762

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANCY ;



Vu la déclaration d'appel en date du 07 aout 2023 ;

Motifs

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE DE RADIATION





N° RG 23/01762 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHDR 

Minute numéro : 284/2024



PARTIES EN CAUSE :



Société [3], représentée de Me [M], avocat au barreau de PARIS

c/

[1] représentée par Mme [K] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







Nous, Mme [E], conseiller à la cour d'appel de Nancy, agissant en qualité de magistrat rapporteur à l'audience de ce jour,



Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANCY ;



Vu la déclaration d'appel en date du 07 aout 2023 ;



Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ;



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;





EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 2], le 07 Février 2024

Le Magistrat
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1







ORDONNANCE DE RADIATION





N° RG 23/01762 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHDR 

Minute numéro : 284/2024



PARTIES EN CAUSE :



Société [3], représentée de Me [M], avocat au barreau de PARIS

c/

[1] représentée par Mme [K] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







Nous, Mme [E], conseiller à la cour d'appel de Nancy, agissant en qualité de magistrat rapporteur à l'audience de ce jour,



Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;



Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;



Vu le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANCY ;



Vu la déclaration d'appel en date du 07 aout 2023 ;



Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ;



Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;





EN CONSÉQUENCE :



Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;



Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;



Fait à [Localité 2], le 07 Février 2024

Le Magistrat

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Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.