Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 20 février 2024, n° 22/00527
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 22 septembre 2004, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Mme [S] [C] née [M] un prêt immobilier de 153 000 euros remboursable en 120 mois, après une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois. En garantie du remboursement de ce crédit, Mme [C] a accepté l'inscription d'une hypothèque sur une maison et un terrain avec cave, sis à [Localité 15] respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 8], cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 10], Mme [C] est décédée le [Date décès 12] 2011 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants : MM. [J], [R], [Y] et [B] [C] : cf attestation d'hérédité du 1er août 2011. Il était énoncé à l'article 2 des conditions générales du prêt que 'la créance du prêteur étant stipulée indivisible, elle pourra être réclamée à chacun des héritiers de tout débiteur conformément au paragraphe n°5 de l'article 1221 du code civil'. Postérieurement au [Date décès 12] 2011, le Crédit Agricole a encaissé à bonne date le montant correspondant à l'échéance du 23 mars 2011, puis du 23 août 2012 au 9 décembre 2014 diverses sommes à valoir sur sa créance. Par actes des 30 janvier, 2 et 8 février 2018, le Crédit Agricole a adressé à MM. [J], [R], [Y] et [B] [C] une sommation d'avoir à accepter ou à renoncer à la succession de leur mère. Par lettre recommandée du 11 mai 2018, il s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat de prêt pourtant fixé au 24 février 2015. Par actes des 30 août et du 3 septembre 2018, il leur a signifié le titre exécutoire du 22 septembre 2004 en application de l'article 877 du code civil selon lequel Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. Par actes des 17, 19 et 26 septembre 2018, il leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme principale de 57 439,68 euros. Par actes des 4, 5 et 6 mars 2020, il leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 54 642,01 euros, ce commandement valant saisie immobilière des biens sur lesquels Mme [C] avait consenti une hypothèque. Puis par actes du 21 août 2020, il les a fait assigner à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon. Par jugement d'orientation du 30 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a : - constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie immobilière, - rejeté l'ensemble des contestations - dit que l'inscription de l'hypothèque conventionnelle est valide, - retenu la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à la somme de 52 902,75 euros soit . 48 214, 34 euros au titre du capital restant dû au 11 mai 2018 . 3 375 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % . 1 313,41 euros au titre des intérêts échus au 11 mai 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital restant dû, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis, - fixé l'audience d'adjudication au 6 juillet 2022, - fixé les modalités de visite des biens mis en vente, - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente. M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, appel limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de toutes ses contestations, ayant retenu la créance du Crédit Agricole à la somme de 52 902,75 euros outre intérêts au taux de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital de 48 214,34 euros, et ayant ordonné la vente forcée des droits et biens saisis. Par ordonnance du 9 mai 2022, M. [Y] [C] a été autorisé à assigner la banque et ses co-héritiers pour l'audience du 22 novembre 2022. Le 23 mai 2022, il transmettait au greffe de la cour les assignations délivrées au créancier saisissant et aux co-débiteurs saisis par actes du 11, 12 et 23 mai 2022. A l'audience du 22 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 28 février 2023. A l'audience du 28 février 2023, l'affaire n'étant toujours pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée à la mise en état. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Y] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel 'en toutes ses dispositions', - débouter la banque de sa demande de saisie immobilière en raison de la prescription de la créance et pour absence de créance certaine, liquide et exigible, - la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, MM. [J], [R] et [B] [C] demandent à la cour : ' sur le paiement de la somme de 60 885,43 euros, intervenu suite à leur courrier du 5 août 2022 au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 17], vu l'article 514 du code de procédure civile, juger que ce paiement ne vaut pas acquiescement au jugement dont appel, ' sur l'absence de tout acte susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription, ' vu les articles 2234 et 1241 du code civil, ' vu la sommation d'opter qui leur a été signifiée, ' vu l'acte intitulé 'signification aux héritiers pour rendre exécutoire contre eux un titre exécutoire rendu contre leur auteur' - dire et juger que ces actes ne sauraient avoir suspendu ou interrompu le délai de prescription, - réformer le jugement dont appel, ' sur la prescription de la banque dans ses droits, ' vu les articles 2219, 2222, 2223, 2224 et 1203 ancien, du code civil, ' vu l'article 'L. 218-3" du code de la consommation, ' vu les informations dont la banque disposait à compter du mois de mai 2011, ' vu les courriers qui ont été adressés à la banque par M. [Y] [C] dès le mois de septembre 2012, ' vu le courrier du notaire du 23 octobre 2013 informant la banque de l'impossibilité de procéder au remboursement du prêt, ' vu la passivité de la banque jusqu'aux commandements signifiés courant mars 2020, - dire et constater la banque prescrite dans ses droits, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, ' condamner la banque aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de : ' à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [C], ' à titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel, - mais dire que sa créance a été soldée, sauf les frais de procédure qui s'élèvent à la date du 24 novembre 2022 à la somme de 4 443,35 euros, outre frais postérieurs et sauf omission, ' en tout état de cause, - confirmer le jugement dont appel, - débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes et contestations, - condamner les consorts [C] à lui payer, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP Adida et associés, société d'avocats aux offres de droit. La clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de M. [Y] [C] Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe doit notamment contenir les conclusions sur le fond et il doit y être joint une expédition du jugement dont appel ou une copie certifiée conforme par l'avocat. Le Crédit Agricole soutient que n'étaient pas jointes à la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe présentée à la première présidente des conclusions dans les formes de l'article 768 du code de procédure civile. Il indique par ailleurs que 'il semble que le jugement d'orientation joint à la requête n'était pas certifié conforme' Il en tire la conséquence que l'appel est irrecevable. La Cour de cassation juge que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel et constitue une mesure d'administration judiciaire. M. [Y] [C] fait valoir à juste titre que - d'une part, ses conclusions étaient intégrées au corps de sa requête, étant observé par ailleurs que l'article 768 du code de procédure civile n'est pas applicable en cause d'appel - d'autre part, il était joint à sa requête une expédition du jugement d'orientation. En conséquence, l'appel interjeté par M. [Y] [C] est recevable. Sur l'absence de saisine de la cour d'appel L'article 920 du code de procédure civile énonce que L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. / Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. / L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. / L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. Et selon l'article 922 du même code, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. La banque relève qu'il n'est formulé aucune demande / prétention au sein de l'assignation. Elle en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement dont appel et qu'elle ne pourra que le confirmer. M. [Y] [C] fait valoir à juste titre que l'assignation à jour fixe a pour seul but d'informer l'intimé de la date de l'audience. La cour ajoute que les prétentions de l'appelant ne sont pas mentionnées dans l'assignation mais dans les conclusions 'contenues' dans la requête qui est jointe à l'assignation. Elle rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, applicables en l'espèce puisqu'il s'agit de dispositions communes à toutes les procédures d'appel, dont il résulte que les prétentions des parties sur lesquelles elle doit statuer sont celles qui sont énoncées au dispositif des conclusions des parties, y compris lorsqu'elle est saisie par une assignation à jour fixe. En l'espèce, il ne fait nul doute que la cour doit a minima statuer sur la prétention de M. [Y] [C], appelant principal, tendant à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque. Sur la prescription de la créance Les consorts [C] opposent au Crédit Agricole le délai de prescription biennale prévu jusqu'au 1er juillet 2016 par l'article L. 137-2 du code de la consommation, et depuis cette date, par l'article L. 218- 2 du même code, selon lesquels L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ' le point de départ du délai de prescription Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il résulte de ces dispositions et des articles 2224 et 2233 3° du code civil, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription de l'action en paiement se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, il convient de déterminer la date de déchéance du terme, à l'une des trois dates suivantes : ' le [Date décès 12] 2011, date du décès de Mme [S] [C]. L'article 12 des conditions générales du prêt stipulait, que si bon semblait au prêteur, le prêt deviendrait de plein droit immédiatement exigible, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une formalité judiciaire, en cas de survenance de l'un quelconque des événements listés dans cet article, parmi lesquels le décès de l'emprunteur, 'à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou l'un ou plusieurs d'entre eux ne consentent avec l'accord du prêteur à continuer le (...) crédit dans les mêmes conditions que leur auteur décédé'. En l'espèce, le décompte de la créance du Crédit Agricole figurant dans les commandements valant saisie immobilière, arrêtée au 3 décembre 2019 à la somme de 54 642,01 euros, fait état d'un principal de 66 852,63 euros, arrêté au [Date décès 12] 2022. Surtout, le document joint qui détaille ce décompte comporte expressément la mention suivante : 'Déchéance du terme suite au décès de Mme [C] [S] le [Date décès 12] 2011" ; d'ailleurs, le principal de 66 852,63 euros correspond, selon le tableau d'amortissement produit aux débats, au capital restant dû après le paiement de l'échéance du 23 février 2011 ; en outre, ce capital constitue la base de calcul des intérêts moratoires calculés à comptés du [Date décès 12] 2011 ; enfin, toutes les sommes versées à compter d'août 2012 par l'indivision [C] ou par un tiers pour le compte de cette indivision (2 x 426,79 euros le 17 juin 2013 et le 9 décembre 2014) sont imputées sur ce capital et ces intérêts et non affectées au règlement d'une ou de plusieurs échéances échues postérieurement à celle du 23 mars 2011, qui a été honorée. ' le 23 février 2015, date du terme contractuel du prêt, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori justifié, de la conclusion d'un avenant contractuel prorogeant ce terme ; dans ce cas, la date d'exigibilité de chaque échéance constitue le point de départ d'un délai de prescription. ' le 11 mai 2018 Cette date est celle des lettres recommandées adressées par la banque aux consorts [C] pour leur notifier la déchéance du terme du prêt. Elle figure également comme étant la date de la déchéance du terme dans le décompte constituant la pièce 18 de la banque. Et elle a été retenue par le premier juge. Il est fait état dans ces documents d'un principal de 49 527,75 euros correspondant aux échéances impayées du 23 avril 2012 au 11 mai 2018. Or, selon le tableau d'amortissement produit aux débats, aucune échéance n'est devenue exigible après le 23 février 2015 et le montant global des échéances du 23 avril 2012 au 23 février 2015 s'élevait à une somme supérieure de 50 723,62 euros, soit (1 452,41 euros x 16) + (1 446,40 euros x 12) + (1 446,89 euros x 6) + 1 446,92 euros, ce qui signifierait que l'échéance du 23 avril 2012 a été partiellement payée. En l'état, la cour est contrainte d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la date de déchéance du terme qu'il convient de retenir et produire le cas échéant de nouvelles pièces au soutien de ces observations. ' la suspension de la prescription Le Crédit Agricole invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil selon lesquelles La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il soutient que suite au décès de Mme [S] [C], il a été empêché d'agir jusqu'au jour où il a eu connaissance de l'identité de chacun de ses 4 héritiers, jour qu'il fixe en janvier 2018 sans précision de sa date et surtout sans indication de la manière dont il en a eu connaissance. Dans le cadre de la réouverture des débats, la cour demande à la banque de s'expliquer sur ce point. Si dès le 27 mai 2011, le notaire chargé du règlement de la succession de Mme [C] adressait au Crédit Agricole un courrier l'informant que les héritiers de celle-ci envisageaient de mettre en place un compte indivis alimenté par leurs soins en vue d'assurer le règlement des échéances du prêt litigieux, ce courrier ne contenait aucune information sur l'identité des héritiers de Mme [C]. Ce courrier a été suivi de divers règlements d'août 2012 à décembre 2014. Le Crédit Agricole justifie avoir à maintes reprises, à compter du 15 juillet 2016, vainement interrogé le notaire afin qu'il lui fournisse l'identité et les coordonnées de chacun des héritiers de Mme [C], étant observé qu'il disposait déjà de celles de M. [Y] [C]. Toutefois, il semble que l'empêchement constitué par le silence du notaire n'était pas insurmontable pour la banque, dès lors qu'elle disposait de la possibilité de solliciter du président du tribunal de grande instance de Dijon une ordonnance sur requête au vu de laquelle le notaire chargé du règlement de la succession aurait dû lui délivrer a minima l'attestation d'hérédité qu'il avait établi le 1er août 2011 : cf article 23 de la loi du 25 ventose an XI, tel que modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 29 septembre 2020. La réouverture des débats permettra aux parties de présenter leurs observations sur ce point soulevé d'office par la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [Y] [C] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, Se déclare valablement saisie, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à présenter leurs observations, et le cas échéant à produire de nouvelles pièces, permettant à la cour : - d'une part, de fixer la date effective de déchéance du terme du prêt litigieux, - d'autre part, d'apprécier le caractère insurmontable de l'empêchement allégué par la banque pour bénéficier d'une suspension de la prescription, Demande à la banque de justifier de quelle manière elle a eu connaissance en janvier 2018 de l'identité et des coordonnées de chacun des quatre héritiers de Mme [S] [C] et de préciser la date à laquelle elle en a eu connaissance, Dit que la banque satisfera en premier aux demandes de la cour et lui laisse pour ce faire un délai expirant le 10 avril 2024, Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 16 mai 2024 à 9 h 30. Le greffier Le président
Texte intégral
[Y] [C] C/ [J] [C] [B] [C] [R] [C] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024 N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F56Z MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2022, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00052 APPELANT : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16] [Adresse 11] [Adresse 11] Représenté par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5 INTIMÉS : Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 15] [Adresse 9] [Adresse 9] Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] [Adresse 13] [Adresse 13] Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] [Adresse 7] [Adresse 7] Assistés de Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST société coopérative à capital et personnel variable inscrite au RCS de Lyon N° 399 973 825 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège : [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 22 septembre 2004, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Mme [S] [C] née [M] un prêt immobilier de 153 000 euros remboursable en 120 mois, après une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois. En garantie du remboursement de ce crédit, Mme [C] a accepté l'inscription d'une hypothèque sur une maison et un terrain avec cave, sis à [Localité 15] respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 8], cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 10], Mme [C] est décédée le [Date décès 12] 2011 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants : MM. [J], [R], [Y] et [B] [C] : cf attestation d'hérédité du 1er août 2011. Il était énoncé à l'article 2 des conditions générales du prêt que 'la créance du prêteur étant stipulée indivisible, elle pourra être réclamée à chacun des héritiers de tout débiteur conformément au paragraphe n°5 de l'article 1221 du code civil'. Postérieurement au [Date décès 12] 2011, le Crédit Agricole a encaissé à bonne date le montant correspondant à l'échéance du 23 mars 2011, puis du 23 août 2012 au 9 décembre 2014 diverses sommes à valoir sur sa créance. Par actes des 30 janvier, 2 et 8 février 2018, le Crédit Agricole a adressé à MM. [J], [R], [Y] et [B] [C] une sommation d'avoir à accepter ou à renoncer à la succession de leur mère. Par lettre recommandée du 11 mai 2018, il s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat de prêt pourtant fixé au 24 février 2015. Par actes des 30 août et du 3 septembre 2018, il leur a signifié le titre exécutoire du 22 septembre 2004 en application de l'article 877 du code civil selon lequel Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. Par actes des 17, 19 et 26 septembre 2018, il leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme principale de 57 439,68 euros. Par actes des 4, 5 et 6 mars 2020, il leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 54 642,01 euros, ce commandement valant saisie immobilière des biens sur lesquels Mme [C] avait consenti une hypothèque. Puis par actes du 21 août 2020, il les a fait assigner à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon. Par jugement d'orientation du 30 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a : - constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie immobilière, - rejeté l'ensemble des contestations - dit que l'inscription de l'hypothèque conventionnelle est valide, - retenu la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à la somme de 52 902,75 euros soit . 48 214, 34 euros au titre du capital restant dû au 11 mai 2018 . 3 375 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % . 1 313,41 euros au titre des intérêts échus au 11 mai 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital restant dû, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis, - fixé l'audience d'adjudication au 6 juillet 2022, - fixé les modalités de visite des biens mis en vente, - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente. M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, appel limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de toutes ses contestations, ayant retenu la créance du Crédit Agricole à la somme de 52 902,75 euros outre intérêts au taux de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital de 48 214,34 euros, et ayant ordonné la vente forcée des droits et biens saisis. Par ordonnance du 9 mai 2022, M. [Y] [C] a été autorisé à assigner la banque et ses co-héritiers pour l'audience du 22 novembre 2022. Le 23 mai 2022, il transmettait au greffe de la cour les assignations délivrées au créancier saisissant et aux co-débiteurs saisis par actes du 11, 12 et 23 mai 2022. A l'audience du 22 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 28 février 2023. A l'audience du 28 février 2023, l'affaire n'étant toujours pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée à la mise en état. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Y] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel 'en toutes ses dispositions', - débouter la banque de sa demande de saisie immobilière en raison de la prescription de la créance et pour absence de créance certaine, liquide et exigible, - la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, MM. [J], [R] et [B] [C] demandent à la cour : ' sur le paiement de la somme de 60 885,43 euros, intervenu suite à leur courrier du 5 août 2022 au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 17], vu l'article 514 du code de procédure civile, juger que ce paiement ne vaut pas acquiescement au jugement dont appel, ' sur l'absence de tout acte susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription, ' vu les articles 2234 et 1241 du code civil, ' vu la sommation d'opter qui leur a été signifiée, ' vu l'acte intitulé 'signification aux héritiers pour rendre exécutoire contre eux un titre exécutoire rendu contre leur auteur' - dire et juger que ces actes ne sauraient avoir suspendu ou interrompu le délai de prescription, - réformer le jugement dont appel, ' sur la prescription de la banque dans ses droits, ' vu les articles 2219, 2222, 2223, 2224 et 1203 ancien, du code civil, ' vu l'article 'L. 218-3" du code de la consommation, ' vu les informations dont la banque disposait à compter du mois de mai 2011, ' vu les courriers qui ont été adressés à la banque par M. [Y] [C] dès le mois de septembre 2012, ' vu le courrier du notaire du 23 octobre 2013 informant la banque de l'impossibilité de procéder au remboursement du prêt, ' vu la passivité de la banque jusqu'aux commandements signifiés courant mars 2020, - dire et constater la banque prescrite dans ses droits, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, ' condamner la banque aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de : ' à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [C], ' à titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel, - mais dire que sa créance a été soldée, sauf les frais de procédure qui s'élèvent à la date du 24 novembre 2022 à la somme de 4 443,35 euros, outre frais postérieurs et sauf omission, ' en tout état de cause, - confirmer le jugement dont appel, - débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes et contestations, - condamner les consorts [C] à lui payer, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP Adida et associés, société d'avocats aux offres de droit. La clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de M. [Y] [C] Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe doit notamment contenir les conclusions sur le fond et il doit y être joint une expédition du jugement dont appel ou une copie certifiée conforme par l'avocat. Le Crédit Agricole soutient que n'étaient pas jointes à la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe présentée à la première présidente des conclusions dans les formes de l'article 768 du code de procédure civile. Il indique par ailleurs que 'il semble que le jugement d'orientation joint à la requête n'était pas certifié conforme' Il en tire la conséquence que l'appel est irrecevable. La Cour de cassation juge que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel et constitue une mesure d'administration judiciaire. M. [Y] [C] fait valoir à juste titre que - d'une part, ses conclusions étaient intégrées au corps de sa requête, étant observé par ailleurs que l'article 768 du code de procédure civile n'est pas applicable en cause d'appel - d'autre part, il était joint à sa requête une expédition du jugement d'orientation. En conséquence, l'appel interjeté par M. [Y] [C] est recevable. Sur l'absence de saisine de la cour d'appel L'article 920 du code de procédure civile énonce que L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. / Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. / L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. / L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. Et selon l'article 922 du même code, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. La banque relève qu'il n'est formulé aucune demande / prétention au sein de l'assignation. Elle en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement dont appel et qu'elle ne pourra que le confirmer. M. [Y] [C] fait valoir à juste titre que l'assignation à jour fixe a pour seul but d'informer l'intimé de la date de l'audience. La cour ajoute que les prétentions de l'appelant ne sont pas mentionnées dans l'assignation mais dans les conclusions 'contenues' dans la requête qui est jointe à l'assignation. Elle rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, applicables en l'espèce puisqu'il s'agit de dispositions communes à toutes les procédures d'appel, dont il résulte que les prétentions des parties sur lesquelles elle doit statuer sont celles qui sont énoncées au dispositif des conclusions des parties, y compris lorsqu'elle est saisie par une assignation à jour fixe. En l'espèce, il ne fait nul doute que la cour doit a minima statuer sur la prétention de M. [Y] [C], appelant principal, tendant à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque. Sur la prescription de la créance Les consorts [C] opposent au Crédit Agricole le délai de prescription biennale prévu jusqu'au 1er juillet 2016 par l'article L. 137-2 du code de la consommation, et depuis cette date, par l'article L. 218- 2 du même code, selon lesquels L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ' le point de départ du délai de prescription Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il résulte de ces dispositions et des articles 2224 et 2233 3° du code civil, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription de l'action en paiement se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, il convient de déterminer la date de déchéance du terme, à l'une des trois dates suivantes : ' le [Date décès 12] 2011, date du décès de Mme [S] [C]. L'article 12 des conditions générales du prêt stipulait, que si bon semblait au prêteur, le prêt deviendrait de plein droit immédiatement exigible, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une formalité judiciaire, en cas de survenance de l'un quelconque des événements listés dans cet article, parmi lesquels le décès de l'emprunteur, 'à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou l'un ou plusieurs d'entre eux ne consentent avec l'accord du prêteur à continuer le (...) crédit dans les mêmes conditions que leur auteur décédé'. En l'espèce, le décompte de la créance du Crédit Agricole figurant dans les commandements valant saisie immobilière, arrêtée au 3 décembre 2019 à la somme de 54 642,01 euros, fait état d'un principal de 66 852,63 euros, arrêté au [Date décès 12] 2022. Surtout, le document joint qui détaille ce décompte comporte expressément la mention suivante : 'Déchéance du terme suite au décès de Mme [C] [S] le [Date décès 12] 2011" ; d'ailleurs, le principal de 66 852,63 euros correspond, selon le tableau d'amortissement produit aux débats, au capital restant dû après le paiement de l'échéance du 23 février 2011 ; en outre, ce capital constitue la base de calcul des intérêts moratoires calculés à comptés du [Date décès 12] 2011 ; enfin, toutes les sommes versées à compter d'août 2012 par l'indivision [C] ou par un tiers pour le compte de cette indivision (2 x 426,79 euros le 17 juin 2013 et le 9 décembre 2014) sont imputées sur ce capital et ces intérêts et non affectées au règlement d'une ou de plusieurs échéances échues postérieurement à celle du 23 mars 2011, qui a été honorée. ' le 23 février 2015, date du terme contractuel du prêt, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori justifié, de la conclusion d'un avenant contractuel prorogeant ce terme ; dans ce cas, la date d'exigibilité de chaque échéance constitue le point de départ d'un délai de prescription. ' le 11 mai 2018 Cette date est celle des lettres recommandées adressées par la banque aux consorts [C] pour leur notifier la déchéance du terme du prêt. Elle figure également comme étant la date de la déchéance du terme dans le décompte constituant la pièce 18 de la banque. Et elle a été retenue par le premier juge. Il est fait état dans ces documents d'un principal de 49 527,75 euros correspondant aux échéances impayées du 23 avril 2012 au 11 mai 2018. Or, selon le tableau d'amortissement produit aux débats, aucune échéance n'est devenue exigible après le 23 février 2015 et le montant global des échéances du 23 avril 2012 au 23 février 2015 s'élevait à une somme supérieure de 50 723,62 euros, soit (1 452,41 euros x 16) + (1 446,40 euros x 12) + (1 446,89 euros x 6) + 1 446,92 euros, ce qui signifierait que l'échéance du 23 avril 2012 a été partiellement payée. En l'état, la cour est contrainte d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la date de déchéance du terme qu'il convient de retenir et produire le cas échéant de nouvelles pièces au soutien de ces observations. ' la suspension de la prescription Le Crédit Agricole invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil selon lesquelles La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il soutient que suite au décès de Mme [S] [C], il a été empêché d'agir jusqu'au jour où il a eu connaissance de l'identité de chacun de ses 4 héritiers, jour qu'il fixe en janvier 2018 sans précision de sa date et surtout sans indication de la manière dont il en a eu connaissance. Dans le cadre de la réouverture des débats, la cour demande à la banque de s'expliquer sur ce point. Si dès le 27 mai 2011, le notaire chargé du règlement de la succession de Mme [C] adressait au Crédit Agricole un courrier l'informant que les héritiers de celle-ci envisageaient de mettre en place un compte indivis alimenté par leurs soins en vue d'assurer le règlement des échéances du prêt litigieux, ce courrier ne contenait aucune information sur l'identité des héritiers de Mme [C]. Ce courrier a été suivi de divers règlements d'août 2012 à décembre 2014. Le Crédit Agricole justifie avoir à maintes reprises, à compter du 15 juillet 2016, vainement interrogé le notaire afin qu'il lui fournisse l'identité et les coordonnées de chacun des héritiers de Mme [C], étant observé qu'il disposait déjà de celles de M. [Y] [C]. Toutefois, il semble que l'empêchement constitué par le silence du notaire n'était pas insurmontable pour la banque, dès lors qu'elle disposait de la possibilité de solliciter du président du tribunal de grande instance de Dijon une ordonnance sur requête au vu de laquelle le notaire chargé du règlement de la succession aurait dû lui délivrer a minima l'attestation d'hérédité qu'il avait établi le 1er août 2011 : cf article 23 de la loi du 25 ventose an XI, tel que modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 29 septembre 2020. La réouverture des débats permettra aux parties de présenter leurs observations sur ce point soulevé d'office par la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [Y] [C] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, Se déclare valablement saisie, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à présenter leurs observations, et le cas échéant à produire de nouvelles pièces, permettant à la cour : - d'une part, de fixer la date effective de déchéance du terme du prêt litigieux, - d'autre part, d'apprécier le caractère insurmontable de l'empêchement allégué par la banque pour bénéficier d'une suspension de la prescription, Demande à la banque de justifier de quelle manière elle a eu connaissance en janvier 2018 de l'identité et des coordonnées de chacun des quatre héritiers de Mme [S] [C] et de préciser la date à laquelle elle en a eu connaissance, Dit que la banque satisfera en premier aux demandes de la cour et lui laisse pour ce faire un délai expirant le 10 avril 2024, Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 16 mai 2024 à 9 h 30. Le greffier Le président
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