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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 février 2025, n° 22/00527

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par acte authentique du 22 septembre 2004, la [Adresse 22] (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Mme [K] [Z] née [T] un prêt immobilier de 153 000 euros remboursable en 120 mois, après une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois. 

En garantie du remboursement de ce crédit, Mme [Z] a accepté l'inscription d'une hypothèque sur une maison et un terrain avec cave, sis à [Localité 20] respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 10], cadastrés section AB [Cadastre 9] et [Cadastre 14], 



Mme [Z] est décédée le [Date décès 18] 2011 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants : MM. [X], [R], [G] et [D] [Z] : cf attestation d'hérédité du 1er août 2011. 



Il était énoncé à l'article 2 des conditions générales du prêt que 'la créance du prêteur étant stipulée indivisible, elle pourra être réclamée à chacun des héritiers de tout débiteur conformément au paragraphe n°5 de l'article 1221 du code civil'. 

Postérieurement au [Date décès 18] 2011, le Crédit Agricole a encaissé à bonne date le montant correspondant à l'échéance du 23 mars 2011, puis du 23 août 2012 au 9 décembre 2014 diverses sommes à valoir sur sa créance. 



Par actes des 30 janvier, 2 et 8 février 2018, le Crédit Agricole a adressé à MM. [X], [R], [G] et [D] [Z] une sommation d'avoir à accepter ou à renoncer à la succession de leur mère. 



Par lettre recommandée du 11 mai 2018, il s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat de prêt pourtant fixé au 24 février 2015. 





Par actes des 30 août et du 3 septembre 2018, il leur a signifié le titre exécutoire du 22 septembre 2004 en application de l'article 877 du code civil selon lequel Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.



Par actes des 17, 19 et 26 septembre 2018, il leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme principale de 57 439,68 euros. 



Par actes des 4, 5 et 6 mars 2020, il leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 54 642,01 euros, ce commandement valant saisie immobilière des biens sur lesquels Mme [Z] avait consenti une hypothèque. 



Puis par actes du 21 août 2020, il les a fait assigner à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon. 

 

Par jugement d'orientation du 30 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, 

- rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie immobilière, 

- rejeté l'ensemble des contestations

- dit que l'inscription de l'hypothèque conventionnelle est valide,

- retenu la créance de la [Adresse 22] à la somme de 52 902,75 euros soit 

. 48 214, 34 euros au titre du capital restant dû au 11 mai 2018,

. 3 375 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, 

. 1 313,41 euros au titre des intérêts échus au 11 mai 2018,

outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital restant dû, 

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, 

- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis, 

- fixé l'audience d'adjudication au 6 juillet 2022,

- fixé les modalités de visite des biens mis en vente, 

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente. 



M. [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, appel limité aux dispositions l'ayant débouté de toutes ses contestations, ayant retenu la créance du Crédit Agricole à la somme de 52 902,75 euros outre intérêts au taux de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital de 48 214,34 euros, et ayant ordonné la vente forcée des droits et biens saisis. 



Par ordonnance du 9 mai 2022, M. [G] [Z] a été autorisé à assigner la banque et ses co-héritiers pour l'audience du 22 novembre 2022. 

Le 23 mai 2022, il transmettait au greffe de la cour les assignations délivrées au créancier saisissant et aux co-débiteurs saisis par actes des 11, 12 et 23 mai 2022. 



Le 26 septembre 2022, MM. [X], [R] et [D] [Z] ont réglé au mandataire du Crédit Agricole la somme de 60 886,43 euros correspondant au principal et aux intérêts de sa créance telle que fixée dans le jugement dont appel. 



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [G] [Z] demandait essentiellement à la cour d'infirmer le jugement dont appel 'en toutes ses dispositions' et de débouter la banque de sa demande de saisie immobilière en raison de la prescription de sa créance et pour absence de créance certaine, liquide et exigible. 



Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 avril 2023, MM. [X], [R] et [D] [Z] demandaient essentiellement à la cour de juger que le paiement du 26 septembre 2022 ne valait pas acquiescement au jugement dont appel, et de dire et constater la banque prescrite dans ses droits. 





Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023,le Crédit Agricole demandait essentiellement à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] et à titre subsidiaire de confirmer le jugement dont appel. 

 

Par arrêt du 20 février 2024, la cour :

- a déclaré recevable l'appel formé par M. [G] [Z] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 30 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, 

- s'est déclaré valablement saisie, 

- a ordonné la réouverture des débats,

- a invité les parties à présenter leurs observations, et le cas échéant à produire de nouvelles pièces, permettant à la cour :

. d'une part, de fixer la date effective de déchéance du terme du prêt litigieux, 

. d'autre part, d'apprécier le caractère insurmontable de l'empêchement allégué par la banque pour bénéficier d'une suspension de la prescription, au regard de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, tel que modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 29 septembre 2020, 

- a demandé à la banque de justifier de quelle manière elle a eu connaissance en janvier 2018 de l'identité et des coordonnées de chacun des quatre héritiers de Mme [K] [Z] et de préciser la date à laquelle elle en a eu connaissance. 



Le 8 octobre 2024, le conseil de MM. [X], [R] et [D] [Z] a transmis au conseil du Crédit Agricole un chèque de 4 443,35 euros correspondant aux frais de la procédure de saisie immobilière. 



Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, MM. [X], [R] et [D] [Z] demandent à la cour de :

' à titre principal, 

' sur l'absence de tout acte susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription, vu les articles 2234 et 1241 du code civil, 

- dire et juger que ni la sommation d'opter qui leur a été signifiée, ni l'acte intitulé 'signification aux héritiers pour rendre exécutoire contre eux un titre exécutoire rendu contre leur auteur', ne sauraient suspendre ou interrompre le délai de prescription, 

- réformer le jugement dont appel, 

' sur la prescription de la banque dans ses droits, vu les articles 2219, 2222, 2223, 2224 et 1203 ancien du code civil et l'article L.218-3 du code de la consommation et vu les informations dont la banque disposait à compter du mois de mai 2011, les courriers qui ont été adressés par M. [G] [Z] dès le mois de septembre 2012, le courrier du notaire du 23 octobre 2013 l'informant de l'impossibilité de procéder au remboursement du prêt et la passivité de la banque jusqu'aux commandements signifiés courant mars 2020, 

- dire et constater la banque prescrite dans ses droits, 

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, 

' à titre subsidiaire, vu les paiements effectués, ordonner l'interruption de l'exécution du jugement dont appel, 

' condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [G] [Z] demande à la cour de : 

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, 

En conséquence, 

- débouter le Crédit Agricole de sa demande de saisie immobilière en raison de la prescription de la créance et pour absence de créance certaine, liquide et exigible, 

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière engagée par commandement du 5 mars 2020, 

- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile et des articles R.311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :

' à titre principal, 

- prendre acte de son désistement de la procédure de saisie immobilière dont le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon et les consorts [Z] ont été informés par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, 

- suite à ce désistement, se déclarer incompétente pour connaître des demandes et contestations des parties dans le cadre de la présente instance,

 - rejeter en conséquence toutes ces demandes et contestations, 

' à titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement dont appel, 

- déclarer irrecevable la contestation de M. [G] [Z] relative à la déchéance du terme, 

- débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes et contestations, 

' en tout état de cause, 

- condamner les consorts [Z] à lui payer, chacun, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire que les dépens seront à la charge des consorts [Z]. 



Avec l'accord des parties, la clôture a été prononcée le 3 décembre 2024, juste avant l'ouverture des débats, les consorts [Z] ayant été autorisés à présenter leurs observations sur les effets du désistement du Crédit Agricole, par notes en délibéré devant parvenir à la cour au plus tard le 20 décembre 2024.



En page 11 de leur note du 13 décembre 2024, MM. [X], [R] et [D] [Z] exposent que les arguments et moyens évoqués par le Crédit Agricole pour contester la compétence de la cour ne pourront qu'être écartés, eu égard notamment aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile. 



Par note du 19 décembre 2024, M. [G] [Z] a fait observer qu'à l'audience du 3 décembre 2024, la cour était encore saisie du dossier puisqu'aucun désistement n'avait été prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, celui-ci ayant prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour.

Motifs

MOTIVATION



Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées, antérieurement, à l'occasion de celle-ci, ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant : cf Civ 2ème 11 janvier 2018 n°16-22.829 et Civ 2ème 14 janvier 2021 n°19-20.517. 



Ainsi en l'espèce, dès lors que le Crédit Agricole a notifié des conclusions écrites par lesquelles il se désiste de la procédure de saisie immobilière, la cour exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, n'est effectivement plus compétente pour statuer sur les prétentions des consorts [Z] tendant essentiellement à voir déclarer la créance du Crédit Agricole prescrite lors de la délivrance du commandement des 4, 5 et 6 mars 2020. 



Dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Constate que par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon et à MM. [X], [R], [G] et [D] [Z], la [Adresse 21] s'est désistée de la procédure de saisie immobilière, 



En conséquence, se déclare incompétente pour statuer sur les contestations et demandes reconventionnelles des consorts [Z], 



Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, 



Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
[G] [Z]



C/



[X] [Z]



[D] [Z]



[R] [Z]



[Adresse 21]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025



N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F56Z



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2022, 

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00052















APPELANT :



Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 24] (94)

[Adresse 15]

[Localité 8]



représenté par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5







INTIMÉS :



Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 20] (21)

[Adresse 13]

[Localité 12]



Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 23] (91)

[Adresse 19]

[Localité 11]



Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 20] (21)

[Adresse 7]

[Localité 17]



assistés de Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12, postulant





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 16]



représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025 pour être prorogée au 11 Février 2025,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par acte authentique du 22 septembre 2004, la [Adresse 22] (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Mme [K] [Z] née [T] un prêt immobilier de 153 000 euros remboursable en 120 mois, après une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois. 

En garantie du remboursement de ce crédit, Mme [Z] a accepté l'inscription d'une hypothèque sur une maison et un terrain avec cave, sis à [Localité 20] respectivement au [Adresse 5] et au [Adresse 10], cadastrés section AB [Cadastre 9] et [Cadastre 14], 



Mme [Z] est décédée le [Date décès 18] 2011 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants : MM. [X], [R], [G] et [D] [Z] : cf attestation d'hérédité du 1er août 2011. 



Il était énoncé à l'article 2 des conditions générales du prêt que 'la créance du prêteur étant stipulée indivisible, elle pourra être réclamée à chacun des héritiers de tout débiteur conformément au paragraphe n°5 de l'article 1221 du code civil'. 

Postérieurement au [Date décès 18] 2011, le Crédit Agricole a encaissé à bonne date le montant correspondant à l'échéance du 23 mars 2011, puis du 23 août 2012 au 9 décembre 2014 diverses sommes à valoir sur sa créance. 



Par actes des 30 janvier, 2 et 8 février 2018, le Crédit Agricole a adressé à MM. [X], [R], [G] et [D] [Z] une sommation d'avoir à accepter ou à renoncer à la succession de leur mère. 



Par lettre recommandée du 11 mai 2018, il s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat de prêt pourtant fixé au 24 février 2015. 





Par actes des 30 août et du 3 septembre 2018, il leur a signifié le titre exécutoire du 22 septembre 2004 en application de l'article 877 du code civil selon lequel Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.



Par actes des 17, 19 et 26 septembre 2018, il leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme principale de 57 439,68 euros. 



Par actes des 4, 5 et 6 mars 2020, il leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 54 642,01 euros, ce commandement valant saisie immobilière des biens sur lesquels Mme [Z] avait consenti une hypothèque. 



Puis par actes du 21 août 2020, il les a fait assigner à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon. 

 

Par jugement d'orientation du 30 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, 

- rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie immobilière, 

- rejeté l'ensemble des contestations

- dit que l'inscription de l'hypothèque conventionnelle est valide,

- retenu la créance de la [Adresse 22] à la somme de 52 902,75 euros soit 

. 48 214, 34 euros au titre du capital restant dû au 11 mai 2018,

. 3 375 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, 

. 1 313,41 euros au titre des intérêts échus au 11 mai 2018,

outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital restant dû, 

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, 

- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis, 

- fixé l'audience d'adjudication au 6 juillet 2022,

- fixé les modalités de visite des biens mis en vente, 

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente. 



M. [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, appel limité aux dispositions l'ayant débouté de toutes ses contestations, ayant retenu la créance du Crédit Agricole à la somme de 52 902,75 euros outre intérêts au taux de 1,5% à compter du 12 mai 2018 sur le capital de 48 214,34 euros, et ayant ordonné la vente forcée des droits et biens saisis. 



Par ordonnance du 9 mai 2022, M. [G] [Z] a été autorisé à assigner la banque et ses co-héritiers pour l'audience du 22 novembre 2022. 

Le 23 mai 2022, il transmettait au greffe de la cour les assignations délivrées au créancier saisissant et aux co-débiteurs saisis par actes des 11, 12 et 23 mai 2022. 



Le 26 septembre 2022, MM. [X], [R] et [D] [Z] ont réglé au mandataire du Crédit Agricole la somme de 60 886,43 euros correspondant au principal et aux intérêts de sa créance telle que fixée dans le jugement dont appel. 



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [G] [Z] demandait essentiellement à la cour d'infirmer le jugement dont appel 'en toutes ses dispositions' et de débouter la banque de sa demande de saisie immobilière en raison de la prescription de sa créance et pour absence de créance certaine, liquide et exigible. 



Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 avril 2023, MM. [X], [R] et [D] [Z] demandaient essentiellement à la cour de juger que le paiement du 26 septembre 2022 ne valait pas acquiescement au jugement dont appel, et de dire et constater la banque prescrite dans ses droits. 





Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023,le Crédit Agricole demandait essentiellement à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] et à titre subsidiaire de confirmer le jugement dont appel. 

 

Par arrêt du 20 février 2024, la cour :

- a déclaré recevable l'appel formé par M. [G] [Z] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 30 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, 

- s'est déclaré valablement saisie, 

- a ordonné la réouverture des débats,

- a invité les parties à présenter leurs observations, et le cas échéant à produire de nouvelles pièces, permettant à la cour :

. d'une part, de fixer la date effective de déchéance du terme du prêt litigieux, 

. d'autre part, d'apprécier le caractère insurmontable de l'empêchement allégué par la banque pour bénéficier d'une suspension de la prescription, au regard de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, tel que modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 29 septembre 2020, 

- a demandé à la banque de justifier de quelle manière elle a eu connaissance en janvier 2018 de l'identité et des coordonnées de chacun des quatre héritiers de Mme [K] [Z] et de préciser la date à laquelle elle en a eu connaissance. 



Le 8 octobre 2024, le conseil de MM. [X], [R] et [D] [Z] a transmis au conseil du Crédit Agricole un chèque de 4 443,35 euros correspondant aux frais de la procédure de saisie immobilière. 



Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, MM. [X], [R] et [D] [Z] demandent à la cour de :

' à titre principal, 

' sur l'absence de tout acte susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription, vu les articles 2234 et 1241 du code civil, 

- dire et juger que ni la sommation d'opter qui leur a été signifiée, ni l'acte intitulé 'signification aux héritiers pour rendre exécutoire contre eux un titre exécutoire rendu contre leur auteur', ne sauraient suspendre ou interrompre le délai de prescription, 

- réformer le jugement dont appel, 

' sur la prescription de la banque dans ses droits, vu les articles 2219, 2222, 2223, 2224 et 1203 ancien du code civil et l'article L.218-3 du code de la consommation et vu les informations dont la banque disposait à compter du mois de mai 2011, les courriers qui ont été adressés par M. [G] [Z] dès le mois de septembre 2012, le courrier du notaire du 23 octobre 2013 l'informant de l'impossibilité de procéder au remboursement du prêt et la passivité de la banque jusqu'aux commandements signifiés courant mars 2020, 

- dire et constater la banque prescrite dans ses droits, 

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, 

' à titre subsidiaire, vu les paiements effectués, ordonner l'interruption de l'exécution du jugement dont appel, 

' condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [G] [Z] demande à la cour de : 

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, 

En conséquence, 

- débouter le Crédit Agricole de sa demande de saisie immobilière en raison de la prescription de la créance et pour absence de créance certaine, liquide et exigible, 

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière engagée par commandement du 5 mars 2020, 

- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile et des articles R.311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :

' à titre principal, 

- prendre acte de son désistement de la procédure de saisie immobilière dont le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon et les consorts [Z] ont été informés par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, 

- suite à ce désistement, se déclarer incompétente pour connaître des demandes et contestations des parties dans le cadre de la présente instance,

 - rejeter en conséquence toutes ces demandes et contestations, 

' à titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement dont appel, 

- déclarer irrecevable la contestation de M. [G] [Z] relative à la déchéance du terme, 

- débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes et contestations, 

' en tout état de cause, 

- condamner les consorts [Z] à lui payer, chacun, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire que les dépens seront à la charge des consorts [Z]. 



Avec l'accord des parties, la clôture a été prononcée le 3 décembre 2024, juste avant l'ouverture des débats, les consorts [Z] ayant été autorisés à présenter leurs observations sur les effets du désistement du Crédit Agricole, par notes en délibéré devant parvenir à la cour au plus tard le 20 décembre 2024.



En page 11 de leur note du 13 décembre 2024, MM. [X], [R] et [D] [Z] exposent que les arguments et moyens évoqués par le Crédit Agricole pour contester la compétence de la cour ne pourront qu'être écartés, eu égard notamment aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile. 



Par note du 19 décembre 2024, M. [G] [Z] a fait observer qu'à l'audience du 3 décembre 2024, la cour était encore saisie du dossier puisqu'aucun désistement n'avait été prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, celui-ci ayant prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour. 

 



MOTIVATION



Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées, antérieurement, à l'occasion de celle-ci, ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant : cf Civ 2ème 11 janvier 2018 n°16-22.829 et Civ 2ème 14 janvier 2021 n°19-20.517. 



Ainsi en l'espèce, dès lors que le Crédit Agricole a notifié des conclusions écrites par lesquelles il se désiste de la procédure de saisie immobilière, la cour exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, n'est effectivement plus compétente pour statuer sur les prétentions des consorts [Z] tendant essentiellement à voir déclarer la créance du Crédit Agricole prescrite lors de la délivrance du commandement des 4, 5 et 6 mars 2020. 



Dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés. 









PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Constate que par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon et à MM. [X], [R], [G] et [D] [Z], la [Adresse 21] s'est désistée de la procédure de saisie immobilière, 



En conséquence, se déclare incompétente pour statuer sur les contestations et demandes reconventionnelles des consorts [Z], 



Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, 



Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1203, code des procedures civiles d'execution L311-2, code civil 1221, code civil 877, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R311-5, code civil 2222, code de la consommation L218-3, code civil 2223, code civil 2234, code civil 2219, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de procedure civile 917). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.