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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 26/01180

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par acte de la SCP [D] [D] [P], commissaires de justice a Saint Laurent du Var, en date du 1er août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (ci-après': la banque) a fait délivrer à M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R], un commandement de payer la somme de 771 l54,27 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune d'Auribeau sur Siagne (Alpes-Maritimes) , et ce, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par maître [U] [V], notaire à Nice, le 20 novembre 2009.



Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été dûment publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 22 septembre 2022.



Par acte en date du 5 décembre 2022, la banque a fait assigner les consorts [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 janvier 2023.



Par jugement en date du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :

-Jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande de nullité des actes de vente du 22 août 2022 et du 25 août 2022 ; 

- renvoyé le créancier poursuivant à se pouvoir ainsi qu'il avisera ;

-Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance bancaire ;

-Débouté M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R] de leurs contestations 

-Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;





-Jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan poursuit la saisie immobilière au préjudice de [B] [Z] [K] et [S] [I] [R] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts de 771 154,27 euros, arrêtée au 1 août 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3,80 % sur 711 846,64 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

-Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] puis les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et les parcelles AV n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] situées commune d'[Localité 8], [Localité 9] [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9]';

-Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

-Ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet Essner pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision :

-Débouté M. [B] [Z] [K] et [S] [I] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 29 janvier 2026, M [K] et Mme [R] ont formé appel à l'encontre de cette décision. 



Par ordonnance du 11 février 2026, M. [K] et Mme [R] ont été autorisés à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. 



Au vu de leurs conclusions en date du 26 mai 2026, les appelants et M [N] [K], M [Y] [K], M [M] [K] et Mme [H] [K], intervenants volontaires, demandent à la cour de':

-Les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés en la forme et au fond,

-Recevoir M. [N] [K], M. [Y] [K], M. [M] [K] et Mme [H] [K] en leur intervention volontaire et les y déclarer bien fondés en la forme et au fond,

-Réformer le jugement d'orientation dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':

* A titre principal,

-Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ne dispose pas d'une créance exigible,

-Juger que les conditions édictées par l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies,

-Juger irrégulière outre nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, suivant commandements de payer valant saisie du 1er août 2022, puis assignation du 5 décembre 2022,

-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan à verser aux consorts [K], intervenants volontaires, la somme de 10 000 € chacun pour procédure abusivement diligentée sur leurs biens et droits immobiliers et ce, à leur insu,

* A titre subsidiaire, si la procédure était déclarée régulière,

-Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de 24 mois,

-Leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette,

* A titre infiniment subsidiaire, si la procédure était déclarée régulière et le délai de grâce rejeté, cantonner la vente à la parcelle sise à [Localité 10],

* En tout état de cause,

-Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan à leur verser à la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan aux entiers dépens de 1ere instance et d'appel ces derniers distraits au bénéfice de Me Romain Cherfils, avocat constitué en la cause, par application des dispositions de l'article 699 du même code de procédure civile.



A titre principal, les appelants soutiennent que la procédure de saisie immobilière est entachée de multiples irrégularités qui conduiront la cour à la déclarer nulle et de nul effet.





En premier lieu, ils font en effet valoir, rappelant les termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la banque qui réclame le règlement d'un « principal », outre intérêts et frais, à l'exclusion d'échéances impayées, doit démontrer que ledit principal est exigible, exigibilité qui résulte de la déchéance du terme (Civ. 1 ère , 11 février 2016, pourvoi No 14-27143). 



Or, en application de la clause de déchéance du terme figurant en page 9 de l'offre prêteur annexée à l'acte notarié du 20 novembre 2009 «le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues», il leur a été proposé, à la suite de leur divorce, de régulariser un protocole transactionnel le 3 juillet 2020 comportant : 

- la reconnaissance de dette des emprunteurs, interruptive de prescription, 

- le réaménagement du règlement exclusivement des retards inscrits dans ses livres, par la vente de parcelles à [Localité 10] et le règlement mensuel d'une échéance de 1 500€, 

- le rappel explicite que ledit protocole n'emporte nullement novation des dispositions contractuelles antérieures. 



La banque se prévaut d'un courrier du 7 septembre 2021, leur enjoignant de procéder au «versement total de la somme de 673.709,97 €», sans qu'aucune échéance impayée ne soit visée, pas davantage que l'éventuel solde débiteur de leur compte de prêt, et d'un courrier du 2 décembre 2021, qui, sans évoquer la date de déchéance du terme ni l'exigibilité anticipée du prêt, réitérait la demande de «versement total de la somme de 763.995,91€», sous peine de «recouvrement de la créance par voie judiciaire». 



Ainsi, faute pour la banque de justifier d'une notification régulière à ses emprunteurs, d'un pli mentionnant les éventuelles échéances impayées et le montant à régulariser sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, à défaut de régularisation, la créance dont elle se prévaut n'est pas exigible.

 

Au surplus, au regard de la jurisprudence française en la matière (Cass. 1 ère , 22 mars 2023, pourvoi No 21-16044), rendue en application de la jurisprudence européenne sanctionnant les clauses de déchéance du terme sans préavis d'une durée raisonnable (CJUE du 26 janvier 2017, aff. No 421/14 ; CJUE du 8 décembre 2022, aff. No 600/21), la clause du contrat du 20 novembre 2009 prévoit une exigibilité immédiate du solde du prêt, 15 jours après notification d'une mise en demeure d'avoir à procéder au règlement des échéances impayées, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, dans un délai extrêmement bref de 15 jours calendaires, car ce délai n'est pas suffisant pour démarcher d'autres établissements bancaires et obtenir un prêt aux fins d'apurement de la dette. En conséquence, la déchéance du terme ne pouvait pas intervenir 15 jours après notification d'une mise en demeure demeurée infructueuse, laquelle en l'espèce, n'a pas été notifiée. Il en va de même de l'exigibilité, qui n'est que la conséquence de la déchéance du terme. 



En second lieu, ils invoquent l'absence de respect des dispositions des articles R 321-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 



En effet, en application de l'article L 112-1 du même code qui énonce que : «Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers», un créancier peut diligenter une procédure de saisie immobilière sur les biens appartenant à son débiteur. S'il bénéficie d'un droit de suite, il peut poursuivre une saisie immobilière contre le tiers acquéreur en vue du règlement de la dette du débiteur principal, en application des dispositions des articles R 321-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Dans ce cas, il fait signifier un commandement de payer au débiteur principal, avec précision que le commandement de payer valant saisie est délivré au tiers acquéreur à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. A défaut, la procédure est irrégulière outre nulle et de nul effet. 



En l'espèce, aucun commandement de payer valant saisie n'a été délivré aux tiers acquéreurs, régulièrement titrés en vertu d'actes notariés publiés au service de publicité foncière. Il appartenait au créancier poursuivant, avant toute signification d'un commandement de payer valant saisie, de solliciter délivrance d'un état hypothécaire auprès du Service de la Publicité Foncière, pour vérifier l'identité du propriétaire des parcelles dont il entendait requérir la vente. La banque a obtenu la vente forcée de parcelles régulièrement détenues par des tiers, tiers qui n'ont jamais été avisés de quelque façon de la vente de leur bien immeuble. La procédure de saisie immobilière est donc irrégulière, nulle et de nul effet. 



Le grief est également caractérisé pour les tiers acquéreurs, qui se voient soustraire leur actif par le Crédit Agricole, sans qu'un commandement de payer valant saisie ne leur ait été signifié, en violation des dispositions de l'article R 321-5 du CPCE. L'existence de ce grief conduit [N], [Y], [M] et [H] [K], qui ont le plus grand intérêt pour la conservation de leurs droits, à intervenir volontairement en cause d'appel à la présente procédure et à soutenir les appelants. Ils demandent donc que leur intervention volontaire soit déclarée recevable et jugée bien fondée. 



Les appelants font en outre valoir que le jugement qui ne pouvait ordonner la vente de parcelles non visées au commandement de payer valant saisie, doit être réformé. 



En effet, le commandement doit préciser l'assiette de la saisie et le poursuivant ne peut, en cours de procédure par voie de conclusions ampliatives, augmenter unilatéralement l'assiette de la saisie en sollicitant la vente forcée de nouvelles parcelles qui n'ont pas été expressément visées au commandement de payer valant saisie. En l'espèce, la banque a fait signifier le 1er août 2022, commandements aux fins de vente forcée des parcelles suivantes': section AV [Cadastre 15] à [Cadastre 16] et section AV [Cadastre 17] à [Cadastre 3]. Cependant, le jugement entrepris, a ordonné la vente forcée des parcelles : 

- section AV [Cadastre 18], 

- section AV [Cadastre 19], 

- section AV [Cadastre 9], 

- section AV [Cadastre 7], 

- section AV [Cadastre 2], 

- section AV [Cadastre 3], visées au commandement, mais également 

- section AV [Cadastre 4], 

- section AV [Cadastre 12], 

- section AV [Cadastre 13], 

- section AV [Cadastre 11], 

- section AV [Cadastre 8], 

- section AV [Cadastre 20], 

- section AV [Cadastre 21], 

- section AV [Cadastre 10], 

- section AV [Cadastre 14], 

- section AV [Cadastre 6], non visées au commandement.



Ils font par ailleurs valoir l'absence de respect du principe de proportionnalité. 



En effet, la banque a : 



- tenté d'inscrire au préjudice de Mme [R], une hypothèque judiciaire provisoire le 26 janvier 2023 Vol 2023 V [Cadastre 22], sur les parcelles AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 20] et AV [Cadastre 21], inscription faisant l'objet d'un rejet définitif total le 4/10/2023 Vol 2023 D 42862, 



- inscrit une hypothèque judiciaire définitive au préjudice de M. [K] le 30 juin 2023 Vol 2023 V 5614, sur :

* la parcelle AV [Cadastre 8], 

* les droits indivis qu'il détiendrait (sic) sur AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3], 

 

- inscrit une hypothèque judiciaire définitive au préjudice de Mme [R] le 14 novembre 2023 Vol 2023 V 9139, sur : 

* les parcelles AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21] et AV [Cadastre 6], 

* les droits indivis qu'elle détiendrait (sic) sur AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3]. 







Au regard du commandement litigieux, seule la vente des parcelles AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3], aurait pu être sollicitée par la banque et éventuellement ordonnée, sous réserve des irrégularités entachant la procédure (la parcelle AV [Cadastre 9] ayant été cédée à des tiers). Si les parcelles AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3] sont indivises, elles ne peuvent être vendues par voie de vente forcée sans avoir fait préalablement l'objet d'une licitation. Or, en l'espèce, aucune licitation n'a été ordonnée et la banque ne pouvait que solliciter la vente de la parcelle AV [Cadastre 7]. 



De plus, l'alinéa 2 de l'article L 311-5 du CPCE édicte que : «Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.» 



Ainsi, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En application de ces dispositions, la banque ne pouvait pas solliciter la vente forcée, en sus de la parcelle AV [Cadastre 7] hypothéquée à son profit, des parcelles dont la vente a été ordonnée par le jugement d'orientation entrepris du 18 décembre 2025, à savoir les parcelles cadastrées : 

 - section AV [Cadastre 18], 

- section AV [Cadastre 19], 

- section AV [Cadastre 9], 

- section AV [Cadastre 2], 

- section AV [Cadastre 3], 

- section AV [Cadastre 4], 

- section AV [Cadastre 12], 

- section AV [Cadastre 13], 

- section AV [Cadastre 11] 

- section AV [Cadastre 8], 

- section AV [Cadastre 20], 

- section AV [Cadastre 21], 

- section AV [Cadastre 10], 

- section AV [Cadastre 14], 

- section AV [Cadastre 6]. 



A titre subsidiaire, les appelants demandent l'octroi de délai de paiement. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, du 3 ème alinéa de l'article 510 du CPC outre de l'article 3.4.2.3 de la circulaire CIV/17/06 du Ministre de la Justice du 14 novembre 2006, le juge de l'exécution de la saisie immobilière a compétence pour accorder un délai de grâce au débiteur. 



Ils font en effet valoir qu'ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour apurer sans délai la créance réclamée par le créancier poursuivant et sollicitent l'octroi d'un délai de 2 ans pour procéder à son règlement. Les parcelles résiduelles dont ils demeurent propriétaires constituent leurs résidences familiales. Ils ont donc le plus grand intérêt à régler leur dette pour sauvegarder le lieu de vie familial, l'octroi de délai de paiement ne pouvant pas nuire au poursuivant, seul créancier inscrit. Ils sollicitent donc que la suspension de la procédure soit ordonnée et que leur soit accordé un délai de paiement sur 24 mois, eu égard à leur capacité financière et aux diligences par elle accomplies pour tenter d'obtenir le rachat de son prêt auprès d'un autre établissement bancaire. 



A titre infiniment subsidiaire, si la procédure de saisie immobilière était déclarée régulière et le délai de grâce refusé, les appelants sollicitent que la vente soit cantonnée, au visa de l'article L 321-6 du CPCE, qui prévoit que : «En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.» Cette demande est conforme aux dispositions de l'article L 111-7 du CPCE, lequel édicte que l'exécution d'une mesure d'exécution forcée ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. De même, l'alinéa 1 de l'article L 311-5 prévoit que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser. 



Les appelants demandent le cantonnement de la vente à la seule parcelle cadastrée AV [Cadastre 7], saisie par la banque, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation élevée sur deux niveaux comprenant : 

- au RDC un salon/cuisine, deux chambres, une salle d'eau, un WC et un cellier, 

- une terrasse attenante, 

- un abri de jardin, 

- 2 algécos, 

- un 1er étage avec un petit salon/cuisine/SAM, deux chambres, une salle de bains avec WC, 

- un jardin à l'arrière, 

- une piscine, 

- un cabanon, 

- une cave. 



La vente de cette parcelle serait susceptible de désintéresser le créancier. 



Enfin, au vu des irrégularités qu'ils relèvent, ils font valoir que la banque a commis une faute grossière, pouvant être qualifiée à tout le moins, de négligence fautive. Or, la faute grossière ou la négligence fautive sont génératrices d'abus de saisie (Soc.11 janvier 1978)'; ce qui justifie sa condamnation à verser : 



- aux tiers acquéreurs, évincés de la procédure de 1 ère instance et intervenants volontaires en cause d'appel, une somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, 



- aux appelants, une légitime indemnité pour frais irrépétibles pour la 1ère instance et l'appel, outre les dépens de 1ère instance et d'appel. 





Aux termes de ses conclusions en date du 26 mai 2026, l'intimé sollicite la cour de':



-Débouter les appelants et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et non fondées



Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

°Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance bancaire contestations 

°Débouté M [K] et Mme [R] de leurs demandes

°Jugé que les conditions des articles les articles L. 311-2, L 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées;

°Jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [K] et Mme [R] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts de 771 154,27 euros, arrêtée au 1 août 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3.80 % sur 711 546,64 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2:

°Fixé la date de la vente forcée.



-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu du périmètre de la saisie les parcelles AV [Cadastre 24], [Cadastre 16] et [Cadastre 23] visés au commandement dont les parties saisies restent propriétaires



Statuant à nouveau



-Limiter le périmètre de la saisie aux parcelles suivantes AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21] telles que visées au commandement.



- ordonner, conformément à l'article R.322-l5 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée des parcelles suivantes : Section : AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21],



En conséquence,





-Renvoyer devant la juridiction de Mme le juge de l'exécution immobilier pour qu'il y soit procédé



-Statuer ce que de droit sur les dépens.



En réponse, la banque fait valoir que la contestation de l'exigibilité de la créance n'a pas été soulevée devant le premier juge est que ce moyen, en application de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas recevable.



A tout le moins, elle indique que ce moyen n'est pas recevable comme étant non fondé compte tenu de l'avenant intervenu le 13 février 2015, du protocole d'accord signés le 3 juillet 2020 et des remboursements réguliers effectués entre le 3 juillet 2020 et le 1er décembre 2021 qui sont autant de reconnaissance de dette.



En tout état de cause, elle soutient que la créance est entièrement exigible depuis le 20 novembre 2019 en application du tableau d'amortissement originel du prêt, l'exigibilité ayant été prorogé suivant le protocole d'accord au 3 juillet 2021.



Sur les interventions volontaires et les demandes indemnitaires, la banque rappelle que les parties appelantes et intervenantes volontaires indiquent qu'à la date de délivrance du commandement, le 1er août 2022, les parcelles n 182/284/285/293/317/345/357 avaient été précédemment cédées et ne pouvaient donc pas être incluses dans le périmètre de la vente forcée, que de nombreuses contestations ont été opposées par les parties saisies quant au lot visé par le commandement de payer valant saisie immobilière, sans qu'elles indiquent expressément les parcelles dont elles sont restées propriétaires et n'ont pas sollicité expressément que ces parcelles soient exclues du périmètre de la vente. 



Elle soutient qu'elle a ainsi pu publier le commandement sur l'ensemble de ces lots, qui du point de vue des services de la publicité foncière étaient toujours la propriété des consorts [G] alors encore mariés et qu'elle n'a donc commis aucune faute.



D'autres parcelles semblent avoir été vendues postérieurement à la délivrance du commandement ce malgré les dispositions de l'article R 321-13 du CPCE qui prévoit que «l'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.» Les biens des saisis étaient donc indisponibles à leur égard depuis le 1er août 2022. Or, il ne peut qu'être constaté que les appelants produisent des relevés de formalités démontrant aux formalités n° 4 et 11 des cessions faites par Mme [R] par actes notariés en date du 25 août 2022 et du 22 septembre 2022 rendant les biens indisponibles concernant les parcelles AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 24] et AV [Cadastre 25]. Les prix de ces cessions pour un montant total de 420 000 € n'a jamais été adressé au créancier. Des recherches complémentaires effectuées auprès du Service de Publicité Foncière révèlent que Mme [R] a fait de même en cédant la parcelle cadastrée Section AV n° [Cadastre 26] pour la somme de 200 000 € à un de ses parents [K] le 22 août 1996 mais que l'acte a été passé en l'étude de maître [E] est en date du 25 août 2022. Il peut en être déduit que les consorts [G] ont organisé leur insolvabilité.



Le jugement dont appel a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis des parcelles cadastrées Section AV n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3]'; puis les parcelles cadastrées Section AV [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], les parcelles AV [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], sises sur la commune d'[Localité 10], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 9].



Dans ses premières conclusions d'intimée, la banque rappelle qu'elle a confirmé que les parcelles vendues avant la délivrance du commandement et celles vendues malgré l'indisponibilité résultant de la publication du commandement étaient désormais retirées du périmètre de la vente forcée, mais qu'elle maintenait ses demandes aux seules parcelles suivantes AV [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24], [Cadastre 16], [Cadastre 23], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 21]. 











A la suite d'autres recherches hypothécaires, elle indique qu'elle a levé des états hypothécaires du chef notamment de la parcelle [Cadastre 23] qui a été vendue le 24 octobre 2011 avec les lots 161, 178, [Cadastre 2] et [Cadastre 3], vente publiée au fichier hypothécaire le 1er avril 2026, de la parcelle [Cadastre 24] vendue le 19 juin 2022 et de la parcelle AV [Cadastre 16] qui a été vendue le 19 octobre 2022 soit postérieurement au commandement du 22 septembre 2022. Les seuls lots visés au commandement qui restent ainsi la propriété des parties saisies sont donc les parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21]. 



La banque, qui soutient n'avoir commis aucune faute et, au contraire avoir été victime des malversations orchestrées par les parties saisies et leurs cocontractants qui ne pouvaient ignorer les procédures en cours, sauf à avoir été victimes eux-mêmes d'une arnaque organisée par leur propre parent et qui a pu intervenir du fait d'erreurs manifestes commises par les notaires qui ont instrumenté ces ventes et le service de la publicité foncière, demande que la vente aux enchères publiques porte sur ces deux lots.



Elle considère donc que l'intervention volontaire des enfants des parties saisies est sans objet et sera jugée irrecevable et demande le rejet des demandes indemnitaires.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des interventions volontaires':



Selon l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. 



Les consorts [K] soutiennent que la banque a obtenu la vente forcée de parcelles régulièrement détenues par des tiers, tiers qui n'ont jamais été avisés de quelque façon de la vente de leur bien immeuble et que la procédure de saisie immobilière est donc irrégulière. Ils ajoutent que ce grief est également caractérisé pour les tiers acquéreurs, qui se voient soustraire leur actif par le Crédit Agricole, sans qu'un commandement de payer valant saisie ne leur ait été signifié, en violation des dispositions de l'article R 321-5 du CPCE. 



En l'état du commandement de payer valant saisie litigieux en date du 1er août 2022, les parcelles dont la saisie était recherchée étaient celles se situant section AV [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 3] et au vu des publications effectuées auprès du service de publicité foncière les parcelles AV [Cadastre 1], [Cadastre 27] [Cadastre 16], [Cadastre 23], [Cadastre 7], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 21] et [Cadastre 26].



Le jugement dont appel a ordonné la vente forcée des parcelles AV [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 28], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 14] et [Cadastre 6]. Une partie d'entre elles, les parcelles AV [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 6] ont fait l'objet de cession à M. et Mme [N], [Y], [M] [K] et Mme [H] [K], non parties ni représentés en première instance';



La recevabilité des interventions volontaires devant s'apprécier au jour de la déclaration d'appel, soit en l'espèce le 26 janvier 2026, il sera retenu que les consorts [K] étaient susceptibles de revendiquer des droits sur les parcelles dont la vente forcée a été ordonnée. Ils ont donc intérêt à intervenir à hauteur de cour, pour la conservation de ces droits. Il importe peu, qu'entre temps, au vu de ses conclusions en date du 18 mai 2026, le créancier poursuivant ait abandonné une partie de ses prétentions et ne poursuit désormais que la saisie et la vente des parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21] dont les consorts [G] sont pleinement propriétaires.



Les interventions volontaires en cause d'appel de M. et Mme [N], [Y], [M] [K] et Mme [H] [K] seront en conséquence déclarées recevables.











Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux':



Suivant les dispositions de l'article R.311-5 précité, «A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.222-15, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.» 



Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n'y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d'appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière. 



La Cour de cassation fait une application très stricte de l'article R311-5 et rappelle régulièrement qu'aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, s'il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917). 



En l'espèce, les appelants demandent à la cour'de :

- dire que faute pour la banque de justifier d'une notification régulière à ses emprunteurs, d'un pli mentionnant les éventuelles échéances impayées et le montant à régulariser sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, à défaut de régularisation, la créance dont elle se prévaut n'est pas exigible,

- à titre subsidiaire, de leur octroyer des délais de paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, si la procédure était déclarée régulière et le délai de grâce rejeté, de cantonner la vente à la parcelle sise à [Localité 10] et cadastrée section AV n° [Cadastre 7]'.



Ce moyen et ces demandes nouvelles, qui n'ont pas été soumis à l'examen du premier juge et ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, seront déclarés irrecevables en cause d'appel.



En revanche, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat servant de fondement à la procédure de saisie immobilière devra, conformément à la directive 93/13/CEE, à la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne et celle de la Cour de cassation, être examinée d'office par la cour, nonobstant les dispositions de l'article R311-5 précité. Le moyen est donc recevable.



Sur les contestations':



' Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat':



L'article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.



L'article 4 §1 dispose que le caractère abusif d'une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.



En effet, le droit de l'Union Européenne impose aussi au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. Un arrêt du 9 novembre 2023 (C-598/21 Vseobecna [T] [C]) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne 



tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. 



Dans son arrêt de référence, (civ. 1ère, pourvoi n° 21-16.044 du 22 mars 2023, la Cour de cassation rappelle les critères issus de la jurisprudence européenne (Baco Primus, C-421/14, à savoir, la gravité du manquement, le caractère essentiel de l'obligation violée, la proportionnalité de la sanction, l'existence d'un préavis raisonnable et la possibilité pour le consommateur de remédier à la situation. Le contrôle de proportionnalité précité ne peut donc être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.



En l'espèce, en page 9 de l'offre prêteur annexée à l'acte notarié du 20 novembre 2009, il est prévu que': «le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues»



La banque a adressé aux emprunteurs un courrier du 7 septembre 2021 aux termes duquel elle les enjoignait de procéder au «versement total de la somme de 673 709,97 €», ainsi qu'un courrier du 2 décembre 2021, qui, sans évoquer la date de déchéance du terme ni l'exigibilité anticipée du prêt, réitérait la demande de «versement total de la somme de 763 995,91 €», sous peine de «recouvrement de la créance par voie judiciaire». 



Il sera en conséquence retenu que la banque n'a pas adressé aux emprunteurs une mise en demeure en bonne et due forme, mentionnant les échéances impayées et le montant à régulariser sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. 



Le délai de 15 jours pour rembourser la somme de 673 709,97 € indiqué dans la lettre du 7 septembre 2021 et pour rembourser la somme de 763 995,91 € signifié par courrier du 2 décembre 2021, sous peine, à défaut de régularisation, de « recouvrement de la créance par voie judiciaire », ne saurait être considéré comme un délai raisonnable. 



Ainsi, la clause litigieuse qui crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, est abusive et réputée non écrite.



Cependant, le débat n'a plus aucun intérêt, le prêt étant venu à échéance en 2021.



' sur l'exigibilité de la créance':



La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne pouvait pas valablement prononcer l'exigibilité anticipée du prêt. Il n'en demeure pas moins que l'acte notarié en date du 20 novembre 2009 prévoyait un prêt d'un montant de 2 500 000 € au taux de 3.9 % l'an remboursable en 120 mensualités. Les sommes dues à ce titre sont devenues exigibles, en application du protocole d'accord en date du 3 juillet 2020 qui a prorogé la date d'exigibilité des sommes, à compter du 3 juillet 2021.



La procédure de saisie immobilière engagée à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière pour recouvrer la somme de 771 l54,27 euros en principal, intérêts et accessoires, est en conséquence régulière.



'Sur l'absence de respect des dispositions des articles R 321-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et sur la vente de parcelles non visées au commandement de payer valant saisie ordonnée par le jugement dont appel': 











Il apparaît que des actes de vente de parcelle ont été reçus par le notaire postérieurement à la délivrance du commandement de payer et à sa publication au service de la publicité foncière.





Le premier juge a, très justement considéré qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer la nullité des ventes ainsi conclues, hors le contradictoire des acquéreurs ou des donataires, la question relevant du tribunal judiciaire devant être dûment saisi en annulation des ventes ou au titre de l'action paulienne.



La banque ne demande plus, au titre du commandement qu'elle a fait délivrer, que la saisie des parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21]. 



Les contestations élevées par les appelants concernant les autres parcelles sont donc sans objet.



Sur les demandes indemnitaires':



Au vu de ce qui précède, les intervenants volontaires ne démontrent pas que la banque a commis des erreurs grossières justifiant leur indemnisation. Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.



Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière, les appelants font valoir que la banque a inscrit une hypothèque judiciaire définitive au préjudice de Mme [R] le 14 novembre 2023 Vol 2023 V 9139, sur les parcelles AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21] et AV [Cadastre 6]. Une mesure de sûreté réelle pouvant se cumuler avec une procédure d'exécution forcée destinée à obtenir paiement, l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive ne prive pas le créancier hypothécaire de son droit de poursuivre la vente forcée du bien immobilier grevé afin d'obtenir le paiement de sa créance. L'abus de saisie n'est donc pas démontré.



Sur les demandes accessoires': 



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [G] seront condamnés aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



DÉCLARE recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme [H] [K] et de MM. [M] [K], [Y] [K] et [N] [K],



DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R] aux fins d'octroi de délais de paiement et de cantonnement de la saisie à la parcelle sise à [Localité 10].



CONFIRME le jugement en date du 18 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,



CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ne demande plus, au titre du commandement qu'elle a fait délivrer, que la vente forcée des parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21],



ORDONNE la vente forcée des dites parcelles section AV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 21] situées sur la commune d'[Localité 10] (06) [Adresse 11] et [Adresse 9],







DÉBOUTE les consorts [K] de leurs demandes de dommages et intérêts,



CONDAMNE M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R], in solidum, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/349 









Rôle N° RG 26/01180 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ77







[B] [Z] [K]

[S] [R]





C/



Caisse CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN

Caisse CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN



[H] [K]

[M] [K]

[Y] [K]

[N] [K]









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Romain CHERFILS 



Me Agnès ERMENEUX 











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 18 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00141.





APPELANTS



Monsieur [B] [Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]



Madame [S] [R]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 3]



Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Marylin PINELLI de l'ASSOCIATION CABINET VALLI PP ET PINELLI M, Avocat au Barreau de Nice 





PARTIES INTERVENANTES



Madame [H] [K]

née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5], 

demeurant [Adresse 3]



Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 5], 

demeurant [Adresse 4]



Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 5], 

demeurant [Adresse 3]



Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 5], 

demeurant [Adresse 5]



Tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Marylin PINELLI de l'ASSOCIATION CABINET VALLI PP ET PINELLI M, Avocat au Barreau de Nice 





INTIMÉES



CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 777 903 816, 

créancier poursuivant, 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ceete qualité au siège social sis [Adresse 6]

assignée à jour fixe le 04/03/2026 à personne habilitée





CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 777 903 816, 

créancier inscrit, 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]

assignée à jour fixe le 04/03/2026 à personne habilitée,



Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président 

Madame Pascale BOYER, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par acte de la SCP [D] [D] [P], commissaires de justice a Saint Laurent du Var, en date du 1er août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (ci-après': la banque) a fait délivrer à M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R], un commandement de payer la somme de 771 l54,27 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune d'Auribeau sur Siagne (Alpes-Maritimes) , et ce, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par maître [U] [V], notaire à Nice, le 20 novembre 2009.



Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été dûment publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 22 septembre 2022.



Par acte en date du 5 décembre 2022, la banque a fait assigner les consorts [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 janvier 2023.



Par jugement en date du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :

-Jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande de nullité des actes de vente du 22 août 2022 et du 25 août 2022 ; 

- renvoyé le créancier poursuivant à se pouvoir ainsi qu'il avisera ;

-Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance bancaire ;

-Débouté M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R] de leurs contestations 

-Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;





-Jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan poursuit la saisie immobilière au préjudice de [B] [Z] [K] et [S] [I] [R] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts de 771 154,27 euros, arrêtée au 1 août 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3,80 % sur 711 846,64 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ;

-Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] puis les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et les parcelles AV n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] situées commune d'[Localité 8], [Localité 9] [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9]';

-Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

-Ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet Essner pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision :

-Débouté M. [B] [Z] [K] et [S] [I] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 29 janvier 2026, M [K] et Mme [R] ont formé appel à l'encontre de cette décision. 



Par ordonnance du 11 février 2026, M. [K] et Mme [R] ont été autorisés à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. 



Au vu de leurs conclusions en date du 26 mai 2026, les appelants et M [N] [K], M [Y] [K], M [M] [K] et Mme [H] [K], intervenants volontaires, demandent à la cour de':

-Les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés en la forme et au fond,

-Recevoir M. [N] [K], M. [Y] [K], M. [M] [K] et Mme [H] [K] en leur intervention volontaire et les y déclarer bien fondés en la forme et au fond,

-Réformer le jugement d'orientation dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':

* A titre principal,

-Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ne dispose pas d'une créance exigible,

-Juger que les conditions édictées par l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies,

-Juger irrégulière outre nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, suivant commandements de payer valant saisie du 1er août 2022, puis assignation du 5 décembre 2022,

-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan à verser aux consorts [K], intervenants volontaires, la somme de 10 000 € chacun pour procédure abusivement diligentée sur leurs biens et droits immobiliers et ce, à leur insu,

* A titre subsidiaire, si la procédure était déclarée régulière,

-Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de 24 mois,

-Leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette,

* A titre infiniment subsidiaire, si la procédure était déclarée régulière et le délai de grâce rejeté, cantonner la vente à la parcelle sise à [Localité 10],

* En tout état de cause,

-Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan à leur verser à la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan aux entiers dépens de 1ere instance et d'appel ces derniers distraits au bénéfice de Me Romain Cherfils, avocat constitué en la cause, par application des dispositions de l'article 699 du même code de procédure civile.



A titre principal, les appelants soutiennent que la procédure de saisie immobilière est entachée de multiples irrégularités qui conduiront la cour à la déclarer nulle et de nul effet.





En premier lieu, ils font en effet valoir, rappelant les termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la banque qui réclame le règlement d'un « principal », outre intérêts et frais, à l'exclusion d'échéances impayées, doit démontrer que ledit principal est exigible, exigibilité qui résulte de la déchéance du terme (Civ. 1 ère , 11 février 2016, pourvoi No 14-27143). 



Or, en application de la clause de déchéance du terme figurant en page 9 de l'offre prêteur annexée à l'acte notarié du 20 novembre 2009 «le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues», il leur a été proposé, à la suite de leur divorce, de régulariser un protocole transactionnel le 3 juillet 2020 comportant : 

- la reconnaissance de dette des emprunteurs, interruptive de prescription, 

- le réaménagement du règlement exclusivement des retards inscrits dans ses livres, par la vente de parcelles à [Localité 10] et le règlement mensuel d'une échéance de 1 500€, 

- le rappel explicite que ledit protocole n'emporte nullement novation des dispositions contractuelles antérieures. 



La banque se prévaut d'un courrier du 7 septembre 2021, leur enjoignant de procéder au «versement total de la somme de 673.709,97 €», sans qu'aucune échéance impayée ne soit visée, pas davantage que l'éventuel solde débiteur de leur compte de prêt, et d'un courrier du 2 décembre 2021, qui, sans évoquer la date de déchéance du terme ni l'exigibilité anticipée du prêt, réitérait la demande de «versement total de la somme de 763.995,91€», sous peine de «recouvrement de la créance par voie judiciaire». 



Ainsi, faute pour la banque de justifier d'une notification régulière à ses emprunteurs, d'un pli mentionnant les éventuelles échéances impayées et le montant à régulariser sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, à défaut de régularisation, la créance dont elle se prévaut n'est pas exigible.

 

Au surplus, au regard de la jurisprudence française en la matière (Cass. 1 ère , 22 mars 2023, pourvoi No 21-16044), rendue en application de la jurisprudence européenne sanctionnant les clauses de déchéance du terme sans préavis d'une durée raisonnable (CJUE du 26 janvier 2017, aff. No 421/14 ; CJUE du 8 décembre 2022, aff. No 600/21), la clause du contrat du 20 novembre 2009 prévoit une exigibilité immédiate du solde du prêt, 15 jours après notification d'une mise en demeure d'avoir à procéder au règlement des échéances impayées, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, dans un délai extrêmement bref de 15 jours calendaires, car ce délai n'est pas suffisant pour démarcher d'autres établissements bancaires et obtenir un prêt aux fins d'apurement de la dette. En conséquence, la déchéance du terme ne pouvait pas intervenir 15 jours après notification d'une mise en demeure demeurée infructueuse, laquelle en l'espèce, n'a pas été notifiée. Il en va de même de l'exigibilité, qui n'est que la conséquence de la déchéance du terme. 



En second lieu, ils invoquent l'absence de respect des dispositions des articles R 321-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 



En effet, en application de l'article L 112-1 du même code qui énonce que : «Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers», un créancier peut diligenter une procédure de saisie immobilière sur les biens appartenant à son débiteur. S'il bénéficie d'un droit de suite, il peut poursuivre une saisie immobilière contre le tiers acquéreur en vue du règlement de la dette du débiteur principal, en application des dispositions des articles R 321-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Dans ce cas, il fait signifier un commandement de payer au débiteur principal, avec précision que le commandement de payer valant saisie est délivré au tiers acquéreur à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. A défaut, la procédure est irrégulière outre nulle et de nul effet. 



En l'espèce, aucun commandement de payer valant saisie n'a été délivré aux tiers acquéreurs, régulièrement titrés en vertu d'actes notariés publiés au service de publicité foncière. Il appartenait au créancier poursuivant, avant toute signification d'un commandement de payer valant saisie, de solliciter délivrance d'un état hypothécaire auprès du Service de la Publicité Foncière, pour vérifier l'identité du propriétaire des parcelles dont il entendait requérir la vente. La banque a obtenu la vente forcée de parcelles régulièrement détenues par des tiers, tiers qui n'ont jamais été avisés de quelque façon de la vente de leur bien immeuble. La procédure de saisie immobilière est donc irrégulière, nulle et de nul effet. 



Le grief est également caractérisé pour les tiers acquéreurs, qui se voient soustraire leur actif par le Crédit Agricole, sans qu'un commandement de payer valant saisie ne leur ait été signifié, en violation des dispositions de l'article R 321-5 du CPCE. L'existence de ce grief conduit [N], [Y], [M] et [H] [K], qui ont le plus grand intérêt pour la conservation de leurs droits, à intervenir volontairement en cause d'appel à la présente procédure et à soutenir les appelants. Ils demandent donc que leur intervention volontaire soit déclarée recevable et jugée bien fondée. 



Les appelants font en outre valoir que le jugement qui ne pouvait ordonner la vente de parcelles non visées au commandement de payer valant saisie, doit être réformé. 



En effet, le commandement doit préciser l'assiette de la saisie et le poursuivant ne peut, en cours de procédure par voie de conclusions ampliatives, augmenter unilatéralement l'assiette de la saisie en sollicitant la vente forcée de nouvelles parcelles qui n'ont pas été expressément visées au commandement de payer valant saisie. En l'espèce, la banque a fait signifier le 1er août 2022, commandements aux fins de vente forcée des parcelles suivantes': section AV [Cadastre 15] à [Cadastre 16] et section AV [Cadastre 17] à [Cadastre 3]. Cependant, le jugement entrepris, a ordonné la vente forcée des parcelles : 

- section AV [Cadastre 18], 

- section AV [Cadastre 19], 

- section AV [Cadastre 9], 

- section AV [Cadastre 7], 

- section AV [Cadastre 2], 

- section AV [Cadastre 3], visées au commandement, mais également 

- section AV [Cadastre 4], 

- section AV [Cadastre 12], 

- section AV [Cadastre 13], 

- section AV [Cadastre 11], 

- section AV [Cadastre 8], 

- section AV [Cadastre 20], 

- section AV [Cadastre 21], 

- section AV [Cadastre 10], 

- section AV [Cadastre 14], 

- section AV [Cadastre 6], non visées au commandement.



Ils font par ailleurs valoir l'absence de respect du principe de proportionnalité. 



En effet, la banque a : 



- tenté d'inscrire au préjudice de Mme [R], une hypothèque judiciaire provisoire le 26 janvier 2023 Vol 2023 V [Cadastre 22], sur les parcelles AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 20] et AV [Cadastre 21], inscription faisant l'objet d'un rejet définitif total le 4/10/2023 Vol 2023 D 42862, 



- inscrit une hypothèque judiciaire définitive au préjudice de M. [K] le 30 juin 2023 Vol 2023 V 5614, sur :

* la parcelle AV [Cadastre 8], 

* les droits indivis qu'il détiendrait (sic) sur AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3], 

 

- inscrit une hypothèque judiciaire définitive au préjudice de Mme [R] le 14 novembre 2023 Vol 2023 V 9139, sur : 

* les parcelles AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21] et AV [Cadastre 6], 

* les droits indivis qu'elle détiendrait (sic) sur AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3]. 







Au regard du commandement litigieux, seule la vente des parcelles AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3], aurait pu être sollicitée par la banque et éventuellement ordonnée, sous réserve des irrégularités entachant la procédure (la parcelle AV [Cadastre 9] ayant été cédée à des tiers). Si les parcelles AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3] sont indivises, elles ne peuvent être vendues par voie de vente forcée sans avoir fait préalablement l'objet d'une licitation. Or, en l'espèce, aucune licitation n'a été ordonnée et la banque ne pouvait que solliciter la vente de la parcelle AV [Cadastre 7]. 



De plus, l'alinéa 2 de l'article L 311-5 du CPCE édicte que : «Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.» 



Ainsi, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En application de ces dispositions, la banque ne pouvait pas solliciter la vente forcée, en sus de la parcelle AV [Cadastre 7] hypothéquée à son profit, des parcelles dont la vente a été ordonnée par le jugement d'orientation entrepris du 18 décembre 2025, à savoir les parcelles cadastrées : 

 - section AV [Cadastre 18], 

- section AV [Cadastre 19], 

- section AV [Cadastre 9], 

- section AV [Cadastre 2], 

- section AV [Cadastre 3], 

- section AV [Cadastre 4], 

- section AV [Cadastre 12], 

- section AV [Cadastre 13], 

- section AV [Cadastre 11] 

- section AV [Cadastre 8], 

- section AV [Cadastre 20], 

- section AV [Cadastre 21], 

- section AV [Cadastre 10], 

- section AV [Cadastre 14], 

- section AV [Cadastre 6]. 



A titre subsidiaire, les appelants demandent l'octroi de délai de paiement. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, du 3 ème alinéa de l'article 510 du CPC outre de l'article 3.4.2.3 de la circulaire CIV/17/06 du Ministre de la Justice du 14 novembre 2006, le juge de l'exécution de la saisie immobilière a compétence pour accorder un délai de grâce au débiteur. 



Ils font en effet valoir qu'ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour apurer sans délai la créance réclamée par le créancier poursuivant et sollicitent l'octroi d'un délai de 2 ans pour procéder à son règlement. Les parcelles résiduelles dont ils demeurent propriétaires constituent leurs résidences familiales. Ils ont donc le plus grand intérêt à régler leur dette pour sauvegarder le lieu de vie familial, l'octroi de délai de paiement ne pouvant pas nuire au poursuivant, seul créancier inscrit. Ils sollicitent donc que la suspension de la procédure soit ordonnée et que leur soit accordé un délai de paiement sur 24 mois, eu égard à leur capacité financière et aux diligences par elle accomplies pour tenter d'obtenir le rachat de son prêt auprès d'un autre établissement bancaire. 



A titre infiniment subsidiaire, si la procédure de saisie immobilière était déclarée régulière et le délai de grâce refusé, les appelants sollicitent que la vente soit cantonnée, au visa de l'article L 321-6 du CPCE, qui prévoit que : «En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.» Cette demande est conforme aux dispositions de l'article L 111-7 du CPCE, lequel édicte que l'exécution d'une mesure d'exécution forcée ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. De même, l'alinéa 1 de l'article L 311-5 prévoit que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser. 



Les appelants demandent le cantonnement de la vente à la seule parcelle cadastrée AV [Cadastre 7], saisie par la banque, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation élevée sur deux niveaux comprenant : 

- au RDC un salon/cuisine, deux chambres, une salle d'eau, un WC et un cellier, 

- une terrasse attenante, 

- un abri de jardin, 

- 2 algécos, 

- un 1er étage avec un petit salon/cuisine/SAM, deux chambres, une salle de bains avec WC, 

- un jardin à l'arrière, 

- une piscine, 

- un cabanon, 

- une cave. 



La vente de cette parcelle serait susceptible de désintéresser le créancier. 



Enfin, au vu des irrégularités qu'ils relèvent, ils font valoir que la banque a commis une faute grossière, pouvant être qualifiée à tout le moins, de négligence fautive. Or, la faute grossière ou la négligence fautive sont génératrices d'abus de saisie (Soc.11 janvier 1978)'; ce qui justifie sa condamnation à verser : 



- aux tiers acquéreurs, évincés de la procédure de 1 ère instance et intervenants volontaires en cause d'appel, une somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, 



- aux appelants, une légitime indemnité pour frais irrépétibles pour la 1ère instance et l'appel, outre les dépens de 1ère instance et d'appel. 





Aux termes de ses conclusions en date du 26 mai 2026, l'intimé sollicite la cour de':



-Débouter les appelants et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et non fondées



Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

°Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance bancaire contestations 

°Débouté M [K] et Mme [R] de leurs demandes

°Jugé que les conditions des articles les articles L. 311-2, L 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées;

°Jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [K] et Mme [R] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts de 771 154,27 euros, arrêtée au 1 août 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3.80 % sur 711 546,64 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2:

°Fixé la date de la vente forcée.



-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu du périmètre de la saisie les parcelles AV [Cadastre 24], [Cadastre 16] et [Cadastre 23] visés au commandement dont les parties saisies restent propriétaires



Statuant à nouveau



-Limiter le périmètre de la saisie aux parcelles suivantes AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21] telles que visées au commandement.



- ordonner, conformément à l'article R.322-l5 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée des parcelles suivantes : Section : AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21],



En conséquence,





-Renvoyer devant la juridiction de Mme le juge de l'exécution immobilier pour qu'il y soit procédé



-Statuer ce que de droit sur les dépens.



En réponse, la banque fait valoir que la contestation de l'exigibilité de la créance n'a pas été soulevée devant le premier juge est que ce moyen, en application de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas recevable.



A tout le moins, elle indique que ce moyen n'est pas recevable comme étant non fondé compte tenu de l'avenant intervenu le 13 février 2015, du protocole d'accord signés le 3 juillet 2020 et des remboursements réguliers effectués entre le 3 juillet 2020 et le 1er décembre 2021 qui sont autant de reconnaissance de dette.



En tout état de cause, elle soutient que la créance est entièrement exigible depuis le 20 novembre 2019 en application du tableau d'amortissement originel du prêt, l'exigibilité ayant été prorogé suivant le protocole d'accord au 3 juillet 2021.



Sur les interventions volontaires et les demandes indemnitaires, la banque rappelle que les parties appelantes et intervenantes volontaires indiquent qu'à la date de délivrance du commandement, le 1er août 2022, les parcelles n 182/284/285/293/317/345/357 avaient été précédemment cédées et ne pouvaient donc pas être incluses dans le périmètre de la vente forcée, que de nombreuses contestations ont été opposées par les parties saisies quant au lot visé par le commandement de payer valant saisie immobilière, sans qu'elles indiquent expressément les parcelles dont elles sont restées propriétaires et n'ont pas sollicité expressément que ces parcelles soient exclues du périmètre de la vente. 



Elle soutient qu'elle a ainsi pu publier le commandement sur l'ensemble de ces lots, qui du point de vue des services de la publicité foncière étaient toujours la propriété des consorts [G] alors encore mariés et qu'elle n'a donc commis aucune faute.



D'autres parcelles semblent avoir été vendues postérieurement à la délivrance du commandement ce malgré les dispositions de l'article R 321-13 du CPCE qui prévoit que «l'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.» Les biens des saisis étaient donc indisponibles à leur égard depuis le 1er août 2022. Or, il ne peut qu'être constaté que les appelants produisent des relevés de formalités démontrant aux formalités n° 4 et 11 des cessions faites par Mme [R] par actes notariés en date du 25 août 2022 et du 22 septembre 2022 rendant les biens indisponibles concernant les parcelles AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 24] et AV [Cadastre 25]. Les prix de ces cessions pour un montant total de 420 000 € n'a jamais été adressé au créancier. Des recherches complémentaires effectuées auprès du Service de Publicité Foncière révèlent que Mme [R] a fait de même en cédant la parcelle cadastrée Section AV n° [Cadastre 26] pour la somme de 200 000 € à un de ses parents [K] le 22 août 1996 mais que l'acte a été passé en l'étude de maître [E] est en date du 25 août 2022. Il peut en être déduit que les consorts [G] ont organisé leur insolvabilité.



Le jugement dont appel a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis des parcelles cadastrées Section AV n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3]'; puis les parcelles cadastrées Section AV [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], les parcelles AV [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], sises sur la commune d'[Localité 10], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 9].



Dans ses premières conclusions d'intimée, la banque rappelle qu'elle a confirmé que les parcelles vendues avant la délivrance du commandement et celles vendues malgré l'indisponibilité résultant de la publication du commandement étaient désormais retirées du périmètre de la vente forcée, mais qu'elle maintenait ses demandes aux seules parcelles suivantes AV [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24], [Cadastre 16], [Cadastre 23], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 21]. 











A la suite d'autres recherches hypothécaires, elle indique qu'elle a levé des états hypothécaires du chef notamment de la parcelle [Cadastre 23] qui a été vendue le 24 octobre 2011 avec les lots 161, 178, [Cadastre 2] et [Cadastre 3], vente publiée au fichier hypothécaire le 1er avril 2026, de la parcelle [Cadastre 24] vendue le 19 juin 2022 et de la parcelle AV [Cadastre 16] qui a été vendue le 19 octobre 2022 soit postérieurement au commandement du 22 septembre 2022. Les seuls lots visés au commandement qui restent ainsi la propriété des parties saisies sont donc les parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21]. 



La banque, qui soutient n'avoir commis aucune faute et, au contraire avoir été victime des malversations orchestrées par les parties saisies et leurs cocontractants qui ne pouvaient ignorer les procédures en cours, sauf à avoir été victimes eux-mêmes d'une arnaque organisée par leur propre parent et qui a pu intervenir du fait d'erreurs manifestes commises par les notaires qui ont instrumenté ces ventes et le service de la publicité foncière, demande que la vente aux enchères publiques porte sur ces deux lots.



Elle considère donc que l'intervention volontaire des enfants des parties saisies est sans objet et sera jugée irrecevable et demande le rejet des demandes indemnitaires.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des interventions volontaires':



Selon l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. 



Les consorts [K] soutiennent que la banque a obtenu la vente forcée de parcelles régulièrement détenues par des tiers, tiers qui n'ont jamais été avisés de quelque façon de la vente de leur bien immeuble et que la procédure de saisie immobilière est donc irrégulière. Ils ajoutent que ce grief est également caractérisé pour les tiers acquéreurs, qui se voient soustraire leur actif par le Crédit Agricole, sans qu'un commandement de payer valant saisie ne leur ait été signifié, en violation des dispositions de l'article R 321-5 du CPCE. 



En l'état du commandement de payer valant saisie litigieux en date du 1er août 2022, les parcelles dont la saisie était recherchée étaient celles se situant section AV [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 3] et au vu des publications effectuées auprès du service de publicité foncière les parcelles AV [Cadastre 1], [Cadastre 27] [Cadastre 16], [Cadastre 23], [Cadastre 7], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 21] et [Cadastre 26].



Le jugement dont appel a ordonné la vente forcée des parcelles AV [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 28], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 14] et [Cadastre 6]. Une partie d'entre elles, les parcelles AV [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 6] ont fait l'objet de cession à M. et Mme [N], [Y], [M] [K] et Mme [H] [K], non parties ni représentés en première instance';



La recevabilité des interventions volontaires devant s'apprécier au jour de la déclaration d'appel, soit en l'espèce le 26 janvier 2026, il sera retenu que les consorts [K] étaient susceptibles de revendiquer des droits sur les parcelles dont la vente forcée a été ordonnée. Ils ont donc intérêt à intervenir à hauteur de cour, pour la conservation de ces droits. Il importe peu, qu'entre temps, au vu de ses conclusions en date du 18 mai 2026, le créancier poursuivant ait abandonné une partie de ses prétentions et ne poursuit désormais que la saisie et la vente des parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21] dont les consorts [G] sont pleinement propriétaires.



Les interventions volontaires en cause d'appel de M. et Mme [N], [Y], [M] [K] et Mme [H] [K] seront en conséquence déclarées recevables.











Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux':



Suivant les dispositions de l'article R.311-5 précité, «A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.222-15, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.» 



Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n'y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d'appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière. 



La Cour de cassation fait une application très stricte de l'article R311-5 et rappelle régulièrement qu'aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, s'il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917). 



En l'espèce, les appelants demandent à la cour'de :

- dire que faute pour la banque de justifier d'une notification régulière à ses emprunteurs, d'un pli mentionnant les éventuelles échéances impayées et le montant à régulariser sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, à défaut de régularisation, la créance dont elle se prévaut n'est pas exigible,

- à titre subsidiaire, de leur octroyer des délais de paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, si la procédure était déclarée régulière et le délai de grâce rejeté, de cantonner la vente à la parcelle sise à [Localité 10] et cadastrée section AV n° [Cadastre 7]'.



Ce moyen et ces demandes nouvelles, qui n'ont pas été soumis à l'examen du premier juge et ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, seront déclarés irrecevables en cause d'appel.



En revanche, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat servant de fondement à la procédure de saisie immobilière devra, conformément à la directive 93/13/CEE, à la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne et celle de la Cour de cassation, être examinée d'office par la cour, nonobstant les dispositions de l'article R311-5 précité. Le moyen est donc recevable.



Sur les contestations':



' Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat':



L'article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.



L'article 4 §1 dispose que le caractère abusif d'une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.



En effet, le droit de l'Union Européenne impose aussi au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. Un arrêt du 9 novembre 2023 (C-598/21 Vseobecna [T] [C]) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne 



tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. 



Dans son arrêt de référence, (civ. 1ère, pourvoi n° 21-16.044 du 22 mars 2023, la Cour de cassation rappelle les critères issus de la jurisprudence européenne (Baco Primus, C-421/14, à savoir, la gravité du manquement, le caractère essentiel de l'obligation violée, la proportionnalité de la sanction, l'existence d'un préavis raisonnable et la possibilité pour le consommateur de remédier à la situation. Le contrôle de proportionnalité précité ne peut donc être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.



En l'espèce, en page 9 de l'offre prêteur annexée à l'acte notarié du 20 novembre 2009, il est prévu que': «le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues»



La banque a adressé aux emprunteurs un courrier du 7 septembre 2021 aux termes duquel elle les enjoignait de procéder au «versement total de la somme de 673 709,97 €», ainsi qu'un courrier du 2 décembre 2021, qui, sans évoquer la date de déchéance du terme ni l'exigibilité anticipée du prêt, réitérait la demande de «versement total de la somme de 763 995,91 €», sous peine de «recouvrement de la créance par voie judiciaire». 



Il sera en conséquence retenu que la banque n'a pas adressé aux emprunteurs une mise en demeure en bonne et due forme, mentionnant les échéances impayées et le montant à régulariser sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. 



Le délai de 15 jours pour rembourser la somme de 673 709,97 € indiqué dans la lettre du 7 septembre 2021 et pour rembourser la somme de 763 995,91 € signifié par courrier du 2 décembre 2021, sous peine, à défaut de régularisation, de « recouvrement de la créance par voie judiciaire », ne saurait être considéré comme un délai raisonnable. 



Ainsi, la clause litigieuse qui crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, est abusive et réputée non écrite.



Cependant, le débat n'a plus aucun intérêt, le prêt étant venu à échéance en 2021.



' sur l'exigibilité de la créance':



La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne pouvait pas valablement prononcer l'exigibilité anticipée du prêt. Il n'en demeure pas moins que l'acte notarié en date du 20 novembre 2009 prévoyait un prêt d'un montant de 2 500 000 € au taux de 3.9 % l'an remboursable en 120 mensualités. Les sommes dues à ce titre sont devenues exigibles, en application du protocole d'accord en date du 3 juillet 2020 qui a prorogé la date d'exigibilité des sommes, à compter du 3 juillet 2021.



La procédure de saisie immobilière engagée à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière pour recouvrer la somme de 771 l54,27 euros en principal, intérêts et accessoires, est en conséquence régulière.



'Sur l'absence de respect des dispositions des articles R 321-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et sur la vente de parcelles non visées au commandement de payer valant saisie ordonnée par le jugement dont appel': 











Il apparaît que des actes de vente de parcelle ont été reçus par le notaire postérieurement à la délivrance du commandement de payer et à sa publication au service de la publicité foncière.





Le premier juge a, très justement considéré qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer la nullité des ventes ainsi conclues, hors le contradictoire des acquéreurs ou des donataires, la question relevant du tribunal judiciaire devant être dûment saisi en annulation des ventes ou au titre de l'action paulienne.



La banque ne demande plus, au titre du commandement qu'elle a fait délivrer, que la saisie des parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21]. 



Les contestations élevées par les appelants concernant les autres parcelles sont donc sans objet.



Sur les demandes indemnitaires':



Au vu de ce qui précède, les intervenants volontaires ne démontrent pas que la banque a commis des erreurs grossières justifiant leur indemnisation. Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.



Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière, les appelants font valoir que la banque a inscrit une hypothèque judiciaire définitive au préjudice de Mme [R] le 14 novembre 2023 Vol 2023 V 9139, sur les parcelles AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21] et AV [Cadastre 6]. Une mesure de sûreté réelle pouvant se cumuler avec une procédure d'exécution forcée destinée à obtenir paiement, l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive ne prive pas le créancier hypothécaire de son droit de poursuivre la vente forcée du bien immobilier grevé afin d'obtenir le paiement de sa créance. L'abus de saisie n'est donc pas démontré.



Sur les demandes accessoires': 



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [G] seront condamnés aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



DÉCLARE recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme [H] [K] et de MM. [M] [K], [Y] [K] et [N] [K],



DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R] aux fins d'octroi de délais de paiement et de cantonnement de la saisie à la parcelle sise à [Localité 10].



CONFIRME le jugement en date du 18 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,



CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan ne demande plus, au titre du commandement qu'elle a fait délivrer, que la vente forcée des parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 21],



ORDONNE la vente forcée des dites parcelles section AV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 21] situées sur la commune d'[Localité 10] (06) [Adresse 11] et [Adresse 9],







DÉBOUTE les consorts [K] de leurs demandes de dommages et intérêts,



CONDAMNE M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R], in solidum, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. [B] [Z] [K] et Mme [S] [I] [R], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 554, code des procedures civiles d'execution L112-1, code des procedures civiles d'execution R321-4, code des procedures civiles d'execution R334-3, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de procedure civile 922, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:22.706Z.