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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 22 février 2024, n° 22/02559

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * *

 





FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020, la société Cofidis a fait assigner Mme [I] [J] veuve [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.



Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner Mme [V] à lui payer le solde d'un prêt impayé outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts et mettre à la charge de la défenderesse les sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé. Elle concluait au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] et s'en rapportait sur la demande de délais de paiement. 



Mme [V] soulevait la forclusion de l'action en paiement. Elle sollicitait à titre subsidiaire de voir déchoir le prêteur du droit aux intérêts ainsi que de se voir octroyer des délais de paiement.



Par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- déclaré recevables les demandes formées par la société Cofidis,

- condamné Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 10.455,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, en remboursement du contrat de crédit souscrit le 17 avril 2013,

- autorisé Mme [V] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 435 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la premiere fois le 20 du mois au cours duquel la décision serait signifiée,

- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Cofidis étaient suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues d'autre part, pendant le délai précité,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendrait immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse,

- condamné Mme [V] aux dépens,

- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [V] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.



Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2022, Mme [V] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formulées par la société Cofidis, 

- constater que l'action de la société Cofidis est forclose, 

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées par la société Cofidis,



à titre subsidiaire : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis en raison de l'absence de bordereau de rétractation de l'offre de crédit, 

 

en tout état de cause : 

 

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités de 435 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la décision serait signifiée, 

- débouter la société Cofidis de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la société Cofidis aux dépens de l'instance.



Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société Cofidis demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action mais le réformer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et accordé à Mme [V] les plus larges délais de paiement,

- condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 5 octobre 2020,











Capital restant dû :



11.521,83 €





Intérêts :



224,55 €





Indemnité conventionnelle :



921,75 €





Total :



12.668,13 €







outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,36 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme [V] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Cofidis :



Suivant offre préalable acceptée le 17 avril 2013, la société Cofidis a consenti à M. [U] [V] et à Mme [I] [J] épouse [V], solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités comprenant des intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an.



Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :

- par jugement du 9 mars 2015, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a fixé des mesures imposées destinées à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [V] ; aux termes de ce jugement, les débiteurs devaient s'acquitter de la somme de 11.598,12 euros restant dûe au titre de ce prêt en 43 mensualités de 269,72 euros chacune après une suspension de paiement de 7 mois,

- par arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Lyon a :


confirmé le jugement du 9 mars 2015 en toutes ses dispositions,


y ajoutant,


suspendu l'exécution du plan de remboursement pour une durée de 9 mois à compter de l'arrêt.


- M. [V] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 8] (94)

- par jugement du 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint-Etienne, statuant sur contestation de mesures recommandées le 13 juillet 2017 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire, a fixé des mesures recommandées destinées à traiter la situation de surendettement de Mme [V]. Toutefois, par arrêt du 6 novembre 2019, rectifié par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé ce jugement et a pris d'autres mesures recommandées. Aux termes de cet arrêt, la débitrice devait s'acquitter de la somme de 11.598,12 euros restant due au titre du prêt en 60 mensualités de 200 euros pendant 29 mois puis de 180 euros pendant 31 mois avec un effacement partiel de la créance à hauteur de 218,12 euros à l'issue des mesures recommandées considérées.



Par lettre recommandée du 21 juillet 2020 adressée à Mme [V], la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du prêt.









Mme [V] fait valoir que :

- le premier incident de paiement non régularisé du prêt est intervenu le 5 octobre 2013,

- elle aurait dû s'acquitter de la somme de 269,72 euros le 6 novembre 2015 en vertu de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Saint-Etienne du 9 mars 2015, ce qu'elle n'a pas fait,

- aucun règlement n'étant intervenu entre le 6 novembre 2015 et le 6 novembre 2017, le délai de forclusion est acquis, n'ayant pas été suspendu ou interrompu par les décisions ultérieures rendues en matière de surendettement.



La société Cofidis réplique que :

- le point de départ du délai de forclusion de son action est le premier incident de paiement non régularisé après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 novembre 2019,

- le premier impayé non régularisé post plan étant survenu au mois de décembre 2019, elle a engagé son action moins de deux ans après cette date, de telle sorte que son action est recevable.

 

Les articles du code de la consommation applicables au contrat de prêt liant les parties s'entendent dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.



Le délai de forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis est donc régi par les dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation, lesquelles n'avaient pas encore été recodifiées sous l'article R.312-35 du même code.



L'article L.311-52 du code de la consommation dispose :

"Les actions en paiement engagées devant lui (le tribunal d'instance) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.



Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1"



L'article L.331-7 alinéa 9 du même code applicable à la date de la première demande de surendettement de M. et Mme [V] prévoit en outre que la demande du débiteur afin de bénéficier de mesures imposées interrompt la prescription et les délais pour agir.



La première échéance impayée du prêt non régularisée remontant au mois d'octobre 2013, Mme [V] est d'accord pour reconnaître que le délai de forclusion n'était pas acquis à la date du jugement du 9 mars 2015. Toutefois, les mesures imposées par ce jugement ne sont devenues définitives qu'à la suite de l'arrêt du 10 mars 2016 les ayant confirmées. Aussi, la demande de M. et Mme [V] afin de bénéficier de mesures imposées a interrompu le délai de forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis jusqu'au 10 mars 2016, peu important que certaines des échéances dues en exécution de cet arrêt aient été exigibles avant cette date du fait de l'exécution provisoire du jugement.



Le délai de forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis n'était donc pas acquis le 13 juillet 2017, date à laquelle la commission de surendettement des particuliers du Rhône a pris de nouvelles mesures imposées à la demande de Mme [V], et a été à nouveau interrompu jusqu'à l'arrêt du 6 novembre 2019 qui a statué de manière définitive sur ces mesures imposées.



Mme [V] n'ayant réglé aucune des échéances du prêt exigibles en exécution de l'arrêt du 6 novembre 2019, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement a été reporté à la première échéance impayée, soit le 5 décembre 2019. Moins de deux ans s'étant écoulés entre cette date et le 1er décembre 2020, date de l'assignation, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de forclusion n'était pas acquis quand la société Cofidis a engagé sa demande en paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Cofidis recevables.



sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :



Le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur un formulaire détachable de rétractation.



Il convient tout d'abord d'observer que la déchéance du droit aux intérêts susvisée est régie par les articles L.311-12 et L.311-48 du code de la consommation et non les articles L.312-21 et L.341-4 du code de la consommation, dont les dispositions citées par le premier juge n'étaient pas encore en vigueur à la date du contrat.



Si Mme [V] soutient qu'il y a lieu de constater que l'offre préalable de prêt ne contient pas de bordereau de rétractation, elle ne produit pas l'exemplaire du contrat de prêt dont elle est restée en possession. Or, l'article L.311-12 du code de la consommation ne mentionne pas que l'exemplaire du contrat de crédit du prêteur doit comporter un tel bordereau. Mme [V] a en outre accepté l'offre préalable de prêt en signant sous une mention dactylographiée aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir reçu le bordereau de rétractation. Aussi, en l'absence d'autres moyens développés par Mme [V], il convient de considérer que le prêteur s'est acquitté de son obligation de remise du bordereau de rétractation et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts. 



sur la créance de la société Cofidis :



Mme [V] ne conteste pas la déchéance du terme du contrat de prêt intervenue le 21 juillet 2020 à la suite de l'inexécution par elle des mesures imposées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 novembre 2019. 



Le décompte de la créance arrêté au 5 octobre 2020, corroboré par l'historique de compte de la société Cofidis montre que Mme [V] est redevable de la somme suivante :







capital restant dû au 21/07/2020 :



11.521,83 €





intérêts échus du 22/07 au 5/10/2020 :



224,55 €





total :



11.746,38 €







outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur le montant de 11.521,83 euros à compter du 6 octobre 2020.



La société Cofidis réclame également l'indemnité conventionnelle égale à 8 % du capital restant dû à hauteur de 921,75 euros. Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l'intérêt légal. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.



Mme [V] sera condamnée à payer à la société Cofidis la somme totale de 11.747,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur le montant de 11.522,83 euros à compter du 6 octobre 2020.



sur les délais de paiement :



Si la société Cofidis sollicite l'infirmation du jugement quant aux délais de paiement accordés à Mme [V], aucune des parties ne précise si ces délais ont été respectés. En outre, les délais de paiement considérés sont arrivés à leur terme à la date du présent arrêt. Mme [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement et le jugement infirmé sur ce point.









sur les autres demandes :



Aux termes de l'article L.311-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 



La capitalisation des intérêts réclamée contrevenant à cet article, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en capitalisation des intérêts.



Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Cofidis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, la prestation de recouvrement ou d'encaissement dû par le créancier en application des articles R.444-55 et A444-32 du code de commerce résulte du tarif réglementé des commissaires de justice. Aucun texte ne permettant de mettre à la charge de la débitrice cette prestation au regard des dispositions des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R.631-4 du code de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande à cette fin.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, 



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formées par la société Cofidis, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et de prise en charge par la débitrice des frais d'exécution forcée à la charge du créancier ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU,



Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;



Condamne Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme totale de 11.747,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur le montant de 11.522,83 euros à compter du 6 octobre 2020 ;



Déboute Mme [V] de sa demande de délais de paiement ;



Condamne Mme [V] aux dépens d'appel ;



Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02559 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHE7









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE

du 02 novembre 2021



RG : 20/04296







[J]



C/



S.A. COFIDIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 22 Février 2024







APPELANTE :



Mme [I] [J] veuve [V]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



COFIDIS

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024



Date de mise à disposition : 22 Février 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère



assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 





FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020, la société Cofidis a fait assigner Mme [I] [J] veuve [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.



Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner Mme [V] à lui payer le solde d'un prêt impayé outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts et mettre à la charge de la défenderesse les sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé. Elle concluait au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] et s'en rapportait sur la demande de délais de paiement. 



Mme [V] soulevait la forclusion de l'action en paiement. Elle sollicitait à titre subsidiaire de voir déchoir le prêteur du droit aux intérêts ainsi que de se voir octroyer des délais de paiement.



Par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- déclaré recevables les demandes formées par la société Cofidis,

- condamné Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 10.455,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, en remboursement du contrat de crédit souscrit le 17 avril 2013,

- autorisé Mme [V] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 435 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la premiere fois le 20 du mois au cours duquel la décision serait signifiée,

- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Cofidis étaient suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues d'autre part, pendant le délai précité,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendrait immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse,

- condamné Mme [V] aux dépens,

- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [V] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.



Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2022, Mme [V] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formulées par la société Cofidis, 

- constater que l'action de la société Cofidis est forclose, 

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées par la société Cofidis,



à titre subsidiaire : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis en raison de l'absence de bordereau de rétractation de l'offre de crédit, 

 

en tout état de cause : 

 

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités de 435 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la décision serait signifiée, 

- débouter la société Cofidis de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner la société Cofidis aux dépens de l'instance.



Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société Cofidis demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action mais le réformer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et accordé à Mme [V] les plus larges délais de paiement,

- condamner Mme [V] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 5 octobre 2020,











Capital restant dû :



11.521,83 €





Intérêts :



224,55 €





Indemnité conventionnelle :



921,75 €





Total :



12.668,13 €







outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,36 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme [V] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.





MOTIFS DE LA DECISION :



sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Cofidis :



Suivant offre préalable acceptée le 17 avril 2013, la société Cofidis a consenti à M. [U] [V] et à Mme [I] [J] épouse [V], solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités comprenant des intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an.



Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :

- par jugement du 9 mars 2015, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a fixé des mesures imposées destinées à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [V] ; aux termes de ce jugement, les débiteurs devaient s'acquitter de la somme de 11.598,12 euros restant dûe au titre de ce prêt en 43 mensualités de 269,72 euros chacune après une suspension de paiement de 7 mois,

- par arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Lyon a :


confirmé le jugement du 9 mars 2015 en toutes ses dispositions,


y ajoutant,


suspendu l'exécution du plan de remboursement pour une durée de 9 mois à compter de l'arrêt.


- M. [V] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 8] (94)

- par jugement du 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint-Etienne, statuant sur contestation de mesures recommandées le 13 juillet 2017 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire, a fixé des mesures recommandées destinées à traiter la situation de surendettement de Mme [V]. Toutefois, par arrêt du 6 novembre 2019, rectifié par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé ce jugement et a pris d'autres mesures recommandées. Aux termes de cet arrêt, la débitrice devait s'acquitter de la somme de 11.598,12 euros restant due au titre du prêt en 60 mensualités de 200 euros pendant 29 mois puis de 180 euros pendant 31 mois avec un effacement partiel de la créance à hauteur de 218,12 euros à l'issue des mesures recommandées considérées.



Par lettre recommandée du 21 juillet 2020 adressée à Mme [V], la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du prêt.









Mme [V] fait valoir que :

- le premier incident de paiement non régularisé du prêt est intervenu le 5 octobre 2013,

- elle aurait dû s'acquitter de la somme de 269,72 euros le 6 novembre 2015 en vertu de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Saint-Etienne du 9 mars 2015, ce qu'elle n'a pas fait,

- aucun règlement n'étant intervenu entre le 6 novembre 2015 et le 6 novembre 2017, le délai de forclusion est acquis, n'ayant pas été suspendu ou interrompu par les décisions ultérieures rendues en matière de surendettement.



La société Cofidis réplique que :

- le point de départ du délai de forclusion de son action est le premier incident de paiement non régularisé après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 novembre 2019,

- le premier impayé non régularisé post plan étant survenu au mois de décembre 2019, elle a engagé son action moins de deux ans après cette date, de telle sorte que son action est recevable.

 

Les articles du code de la consommation applicables au contrat de prêt liant les parties s'entendent dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.



Le délai de forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis est donc régi par les dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation, lesquelles n'avaient pas encore été recodifiées sous l'article R.312-35 du même code.



L'article L.311-52 du code de la consommation dispose :

"Les actions en paiement engagées devant lui (le tribunal d'instance) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.



Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1"



L'article L.331-7 alinéa 9 du même code applicable à la date de la première demande de surendettement de M. et Mme [V] prévoit en outre que la demande du débiteur afin de bénéficier de mesures imposées interrompt la prescription et les délais pour agir.



La première échéance impayée du prêt non régularisée remontant au mois d'octobre 2013, Mme [V] est d'accord pour reconnaître que le délai de forclusion n'était pas acquis à la date du jugement du 9 mars 2015. Toutefois, les mesures imposées par ce jugement ne sont devenues définitives qu'à la suite de l'arrêt du 10 mars 2016 les ayant confirmées. Aussi, la demande de M. et Mme [V] afin de bénéficier de mesures imposées a interrompu le délai de forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis jusqu'au 10 mars 2016, peu important que certaines des échéances dues en exécution de cet arrêt aient été exigibles avant cette date du fait de l'exécution provisoire du jugement.



Le délai de forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis n'était donc pas acquis le 13 juillet 2017, date à laquelle la commission de surendettement des particuliers du Rhône a pris de nouvelles mesures imposées à la demande de Mme [V], et a été à nouveau interrompu jusqu'à l'arrêt du 6 novembre 2019 qui a statué de manière définitive sur ces mesures imposées.



Mme [V] n'ayant réglé aucune des échéances du prêt exigibles en exécution de l'arrêt du 6 novembre 2019, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement a été reporté à la première échéance impayée, soit le 5 décembre 2019. Moins de deux ans s'étant écoulés entre cette date et le 1er décembre 2020, date de l'assignation, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de forclusion n'était pas acquis quand la société Cofidis a engagé sa demande en paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Cofidis recevables.



sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :



Le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur un formulaire détachable de rétractation.



Il convient tout d'abord d'observer que la déchéance du droit aux intérêts susvisée est régie par les articles L.311-12 et L.311-48 du code de la consommation et non les articles L.312-21 et L.341-4 du code de la consommation, dont les dispositions citées par le premier juge n'étaient pas encore en vigueur à la date du contrat.



Si Mme [V] soutient qu'il y a lieu de constater que l'offre préalable de prêt ne contient pas de bordereau de rétractation, elle ne produit pas l'exemplaire du contrat de prêt dont elle est restée en possession. Or, l'article L.311-12 du code de la consommation ne mentionne pas que l'exemplaire du contrat de crédit du prêteur doit comporter un tel bordereau. Mme [V] a en outre accepté l'offre préalable de prêt en signant sous une mention dactylographiée aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir reçu le bordereau de rétractation. Aussi, en l'absence d'autres moyens développés par Mme [V], il convient de considérer que le prêteur s'est acquitté de son obligation de remise du bordereau de rétractation et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts. 



sur la créance de la société Cofidis :



Mme [V] ne conteste pas la déchéance du terme du contrat de prêt intervenue le 21 juillet 2020 à la suite de l'inexécution par elle des mesures imposées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 novembre 2019. 



Le décompte de la créance arrêté au 5 octobre 2020, corroboré par l'historique de compte de la société Cofidis montre que Mme [V] est redevable de la somme suivante :







capital restant dû au 21/07/2020 :



11.521,83 €





intérêts échus du 22/07 au 5/10/2020 :



224,55 €





total :



11.746,38 €







outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur le montant de 11.521,83 euros à compter du 6 octobre 2020.



La société Cofidis réclame également l'indemnité conventionnelle égale à 8 % du capital restant dû à hauteur de 921,75 euros. Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l'intérêt légal. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.



Mme [V] sera condamnée à payer à la société Cofidis la somme totale de 11.747,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur le montant de 11.522,83 euros à compter du 6 octobre 2020.



sur les délais de paiement :



Si la société Cofidis sollicite l'infirmation du jugement quant aux délais de paiement accordés à Mme [V], aucune des parties ne précise si ces délais ont été respectés. En outre, les délais de paiement considérés sont arrivés à leur terme à la date du présent arrêt. Mme [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement et le jugement infirmé sur ce point.









sur les autres demandes :



Aux termes de l'article L.311-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 



La capitalisation des intérêts réclamée contrevenant à cet article, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en capitalisation des intérêts.



Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Cofidis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, la prestation de recouvrement ou d'encaissement dû par le créancier en application des articles R.444-55 et A444-32 du code de commerce résulte du tarif réglementé des commissaires de justice. Aucun texte ne permettant de mettre à la charge de la débitrice cette prestation au regard des dispositions des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R.631-4 du code de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande à cette fin.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, 



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formées par la société Cofidis, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et de prise en charge par la débitrice des frais d'exécution forcée à la charge du créancier ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU,



Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;



Condamne Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme totale de 11.747,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur le montant de 11.522,83 euros à compter du 6 octobre 2020 ;



Déboute Mme [V] de sa demande de délais de paiement ;



Condamne Mme [V] aux dépens d'appel ;



Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-7, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-12, code de la consommation R631-4, code de la consommation L311-52, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55, code de la consommation L311-23, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:42:06.900Z.