Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 février 2024, n° 21/03464
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE: Suivant bon de commande du 18 avril 2018, M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, ont passé commande à la société LTE (le vendeur) de la fourniture et de la pose d'une installation photovoltaïque et de différents accessoires pour un coût de 27 000 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Domofinance (la banque). Suivant acte d'huissier du 2 mai 2019, les époux [J] ont assigné la société LTE et la société Domofinance devant le tribunal d'instance de Nantes. Suivant jugement du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a : Prononcé l'annulation du contrat de vente. Prononcé l'annulation du contrat de crédit. Condamné la société LTE à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [J] dans les deux mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance et à remettre à ses frais la toiture dans l'état où elle se trouvait avant l'installation litigieuse. Condamné la société LTE à restituer aux époux [J] la somme de 25 800 euros. Condamné les époux [J] à payer à la société Domofinance la somme de 27 000 euros. Ordonné à la société Domofinance de procéder à la radiation de l'inscription des époux [J] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Condamné la société LTE à payer à la société Domofinance la somme de 3 066,60 euros. Condamné la société LTE aux dépens. Condamner la société LTE à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration du 7 juin 2021, la société LTE a interjeté appel. Suivant conclusions du 20 octobre 2021, la société Domofinance a interjeté appel incident. Suivant conclusions du 28 octobre 2021, les époux [J] ont interjeté appel incident. Suivant jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LTE. Suivant acte d'huissier du 8 février 2022, les époux [J] ont assigné Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE en intervention forcée. En ses dernières conclusions du 30 juillet 2021, la société LTE demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, A titre principal sur la validité des contrats, Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation, Vu les articles 1181 et suivants du code civil, Dire qu'elle a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations et notamment son obligation précontractuelle d'information. Dire que le bon de commande respecte l'ensemble des dispositions applicables aux opérations de démarchage. Dire qu'elle n'a commis aucune man'uvre frauduleuse au préjudice des époux [J]. Dire que les époux [J] ont couvert l'éventuelle nullité du bon de commande et en ont confirmé la validité. En conséquence, Débouter les époux [J] de leurs demandes. Dire qu'ils restent tenus d'exécuter l'ensemble des obligations par eux souscrites. A titre subsidiaire sur la demande de résolution des contrats, Vu les articles 1227 et suivants du code civil, Dire qu'elle a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations et que les époux [J] sont seuls responsables de l'absence de mise en service de leur installation. En conséquence, Débouter les époux [J] de leurs demandes. Dire qu'ils restent tenus d'exécuter l'ensemble des obligations par eux souscrites. A titre reconventionnel, sur la résolution du contrat aux torts des époux [J], Prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs des époux [J]. En conséquence, Condamner les époux [J] à lui restituer les matériels livrés et installés à leur domicile en bon état et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Dire que les époux [J] procéderont par eux-mêmes et à leurs frais aux remises en état qui seraient nécessaires. Condamner les époux [J] à lui rembourser la somme de 1 200 euros qu'elle a versé le jour de la pose de l'installation et la somme de 48,82 euros au titre du coût du raccordement. Dire qu'elle n'est pas tenue de restituer le montant du crédit consenti aux époux [J] par la société Domofinance et qu'elle ne saurait être tenue à les garantir du remboursement dudit crédit, la résolution du contrat de vente n'étant pas de son fait. A titre infiniment subsidiaire, en cas d'anéantissement des contrats, Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant aux demandes formulées par les époux [J] à l'égard de la société Domofinance. Débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [J] à lui rembourser la somme de 1 200 euros qu'elle a versée le jour de la pose de l'installation. En tout état de cause, Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens incluant ceux de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Kermeur. En leurs dernières conclusions du 28 octobre 2021, les époux [J] demandent à la cour de : Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 241-2, L. 312-12, L. 312-28, R. 312-10, L. 312-54, L. 312-55 et L. 341-1, L.341-4 du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1193, 1224, 1302 et 1353 du code civil, Vu les articles R. 421-17, R. 421-23, et L. 480-4 du code de l'urbanisme, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Juger infondé l'appel formé par la société LTE. Débouter la société LTE de de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé l'annulation du contrat de vente. Prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Condamné la société LTE à reprendre les matériels posés et à remettre en état leur habitation à ses frais. Condamné la société Domofinance à procéder à la mainlevée de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Jugé que la société Domofinance avait commis des fautes dans le déblocage des fonds. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné la société LTE à leur restituer la somme de 25 800 euros. Statuant à nouveau, Condamner la société LTE à leur restituer la somme de 27 000 euros. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé leur condamnation à restituer à la société Domofinance la somme de 27 000 euros et en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes. Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que les fautes de la société Domofinance leur ont causé un préjudice de 27 000 euros et l'ont privée de son droit à restitution du capital du prêt. A titre subsidiaire, Juger que les fautes du prêteur leur ont causé un préjudice de 26 730 euros, montant qui devra être déduit de la créance de restitution de la société Domofinance. En tout état de cause, Condamner la société Domofinance à leur restituer le montant total payé par eux au titre de l'exécution du contrat de crédit, soit la somme de 30 128,26 euros. Condamner solidairement la société LTE et la société Domofinance à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 15 février 2022, la société Domofinance demande à la cour de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement et l'a condamnée à procéder à la radiation des époux [J] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Retenu une faute dans le contrôle du contrat principal et dans le déblocage des fonds. Statuant à nouveau, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Déclarer les époux [J] irrecevables à se prévaloir de l'exercice régulier de leur droit de rétractation. À tout le moins, Débouter les époux [J] de leur demande d'annulation du contrat principal. Débouter les époux [J] de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit. Par conséquent, Débouter les époux [J] de leurs demandes. Les condamner solidairement à lui payer la somme de 30 128,26 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 2 mai 2019. Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision qui a prononcé la nullité des contrats ou d'usage régulier du droit de rétractation, Débouter les époux [J] de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté au motif qu'ils ne peuvent se prévaloir de fautes contractuelles après avoir fait usage de leur droit de rétractation. Débouter les époux [J] de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté au motif qu'elle n'a pas commis de fautes. Accueillir son appel incident. Réformer la décision en ce qu'il a limité la garantie de la société LTE à 50 % du montant du capital prêté. Condamné la société LTE à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de garantie. Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à titre chirographaire à la somme de 27 000 euros. Débouter la société LTE de toute demande, fin ou prétention. Confirmer le jugement déféré pour le surplus. À titre infiniment subsidiaire, Condamner la société LTE à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à titre chirographaire à la somme de 27 000 euros. Débouter la société LTE de toute demande, fin ou prétention. En tout état de cause, Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Me [S] [B] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société LTE fait valoir que le contrat de vente est régulier au regard des règles fixées par le code de la consommation en ce qu'il comporte bien les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé. Elle fait valoir également que les époux [J] ont confirmé les nullités alléguées puisqu'ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation, qu'ils ont accepté les équipements, qu'ils ont prononcé une réception sans réserve et qu'ils ont demandé à la société Domofinance de verser les fonds empruntés en toute connaissance de cause alors que l'article L. 111-1 du code de la consommation était reproduit dans les conditions générales de vente qu'ils ont acceptées. Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a retenu que la société LTE ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la communication aux époux [J] des informations précontractuelles dans les conditions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Le bon de commande soumis à l'adhésion des consommateurs contenait des informations précontractuelles sur les caractéristiques des biens et prestations proposées, les modalités d'exécution et le mécanisme du droit de rétractation accompagné d'un modèle de formulaire de rétractation. Les époux [J] ont conclu le contrat en y apposant leur signature. Il apparaît donc que le vendeur a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, même si ces informations étaient imparfaites comme il sera dit ci-après, de sorte que la nullité du contrat n'est pas encourue de ce chef. Il est exact que le contrat litigieux ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques, de la batterie de stockage et qu'il ne précise pas les modalités de livraison ou le planning détaillé de l'exécution des travaux. Or il résulte des articles L. 111-1, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, les éléments ci-dessus indiqués constituant des caractéristiques essentielles au sens de ces textes. En outre, comme le font observer les époux [J] en cause d'appel, le bordereau de rétractation comporte des mentions erronées. En effet, s'il mentionne un délai de rétractation de quatorze jours, il fait courir ce délai à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. Or, aux termes des articles L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, les consommateurs disposent, pour exercer ce droit de rétractation, d'un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens étant assimilé à un contrat de vente. Si les époux [J] pouvaient exercer leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à leur domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande. Or il résulte de l'article L. 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige que lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. La société LTE et la banque objectent que le bon de commande comporte la reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 et suivants du code de la consommation et que les époux [J] étaient parfaitement en mesure, dès la signature du bon de commande, d'apprécier si le contenu de ce dernier était conforme aux dispositions légales. Elles concluent que les consommateurs avaient connaissance des éventuels vices du contrat et qu'en poursuivant son exécution, ils ont renoncé à s'en prévaloir. Les époux [J] contestent toute régularisation. Ils rappellent que la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice et l'intention de le réparer. La reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance. En l'espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [J] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur, ne suffisent pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'ils ont manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document. Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquées, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande tendant à voir constater que les époux [J] ont régulièrement exercé leur droit de rétractation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente. Aux termes des dispositions d'ordre public des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que les demandes de condamnation formulée par les époux [J] à l'encontre du vendeur ne peuvent prospérer. Leur créance au passif de la société LTE sera fixée à la somme de 27 000 euros. Contrairement à ce qu'a pu prétendre le vendeur, il n'est pas démontré qu'il a accordé aux acheteurs une remise commerciale de 1 200 euros venant en déduction du prix de vente. Il appartiendra au liquidateur judiciaire de reprendre l'ensemble des matériels posés à leur domicile. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est un prêt accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société LTE emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la société Domofinance. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt. Le premier juge a ordonné à juste titre à la banque de procéder à la radiation de l'inscription des époux [J] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers eu égard à l'annulation du contrat de prêt. Les époux [J] soutiennent que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Ils lui reprochent également d'avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds le 28 mai 2018 alors qu'ils pouvaient encore exercer leur droit de rétractation et alors que l'installation n'était que partiellement achevée. Comme le rappelle à juste titre la banque, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute qui lui serait imputable, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Le prêteur, qui n'a pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'occurrence, le certificat de livraison signé par les époux [J] le 22 mai 2018 faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et les prestations promises avaient été pleinement effectuées, les emprunteurs demandant expressément à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur. La banque pouvait donc légitimement en déduire que les biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d'électricité et de mise en service de l'installation avaient été réalisées. Elle n'a pas commis de faute en libérant les fonds le 28 mai 2018 alors que les époux [J] n'ont manifesté que le 6 juin 2018 la volonté d'exercer leur droit de rétractation prolongé tel que prévu par l'article L. 221-20 du code de la consommation. Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnel des opérations de prêt, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [J] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. La banque n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or elle fait observer que du fait de la liquidation judiciaire de la société LTE, les emprunteurs vont selon toute vraisemblance conserver l'installation qui est en état de fonctionner. Les époux [J] ne caractérisent nullement l'existence d'un préjudice né et actuel en lien causal avec la faute du prêteur. Ils ne démontrent notamment pas que l'installation photovoltaïque ne fonctionne pas. Ils ne justifient pas d'un préjudice lié à la perte de chance de pouvoir exercer valablement leur droit de rétractation. Dans cette hypothèse ils auraient dû restituer le capital emprunté. En l'absence de démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, leurs demandes de dispense de restitution du capital emprunté ou de dommages et intérêts ne peuvent prospérer. La banque est fondée à solliciter la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées. Les époux [J] indiquent qu'ils ont remboursé le prêt par anticipation le 2 juin 2017 mais n'en justifient pas. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La société Domofinance n'est pas fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de la somme de 27 000 euros puisque la demande de garantie équivaut à une demande de condamnation, que les emprunteurs sont tenus à la restitution du capital emprunté et que son préjudice consécutif à une absence de restitution n'est pas né et actuel. Elle n'est pas fondée à solliciter l'allocation, en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation, de dommages et intérêts alors qu'elle est à l'origine de la réalisation de son propre préjudice, à hauteur des intérêts qu'elle aurait pu percevoir, pour s'être s'abstenue de vérifier la régularité du bon de commande. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Me [S] [B] ès qualités et la société Domofinance à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par ailleurs. Me [S] [B] ès qualités et la société Domofinance seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de la société Kermeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 18 avril 2018 entre M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, d'une part, et la société LTE d'autre part. Constate l'annulation du contrat de prêt conclu le 18 avril 2018 entre M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, d'une part, et la société Domofinance d'autre part. Fixe la créance de M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, au passif de la société LTE à la somme de 27 000 euros. Dit qu'il appartiendra à Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse. Condamne M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, à payer en deniers ou quittance à la société Domofinance la somme de 27 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées. Ordonne à la société Domofinance de procéder à la radiation de l'inscription M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Condamne in solidum Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE et la société Domofinance à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne in solidum Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE et la société Domofinance aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de la société Kermeur. Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 98 N° RG 21/03464 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWUB (2) S.A.S. LTE C/ Mme [H] [P] épouse [J] M. [U] [D] [J] S.A. DOMOFINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Yohann KERMEUR -Me Yves HONHON -Me Hugo CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A.S. LTE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [H] [P] épouse [J] née le 19 Décembre 1980 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [U] [D] [J] né le 28 Octobre 1980 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : Madame Me [S] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU LTE [Adresse 2] [Localité 7] **** EXPOSÉ DU LITIGE: Suivant bon de commande du 18 avril 2018, M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, ont passé commande à la société LTE (le vendeur) de la fourniture et de la pose d'une installation photovoltaïque et de différents accessoires pour un coût de 27 000 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Domofinance (la banque). Suivant acte d'huissier du 2 mai 2019, les époux [J] ont assigné la société LTE et la société Domofinance devant le tribunal d'instance de Nantes. Suivant jugement du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a : Prononcé l'annulation du contrat de vente. Prononcé l'annulation du contrat de crédit. Condamné la société LTE à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [J] dans les deux mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance et à remettre à ses frais la toiture dans l'état où elle se trouvait avant l'installation litigieuse. Condamné la société LTE à restituer aux époux [J] la somme de 25 800 euros. Condamné les époux [J] à payer à la société Domofinance la somme de 27 000 euros. Ordonné à la société Domofinance de procéder à la radiation de l'inscription des époux [J] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Condamné la société LTE à payer à la société Domofinance la somme de 3 066,60 euros. Condamné la société LTE aux dépens. Condamner la société LTE à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration du 7 juin 2021, la société LTE a interjeté appel. Suivant conclusions du 20 octobre 2021, la société Domofinance a interjeté appel incident. Suivant conclusions du 28 octobre 2021, les époux [J] ont interjeté appel incident. Suivant jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LTE. Suivant acte d'huissier du 8 février 2022, les époux [J] ont assigné Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE en intervention forcée. En ses dernières conclusions du 30 juillet 2021, la société LTE demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, A titre principal sur la validité des contrats, Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation, Vu les articles 1181 et suivants du code civil, Dire qu'elle a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations et notamment son obligation précontractuelle d'information. Dire que le bon de commande respecte l'ensemble des dispositions applicables aux opérations de démarchage. Dire qu'elle n'a commis aucune man'uvre frauduleuse au préjudice des époux [J]. Dire que les époux [J] ont couvert l'éventuelle nullité du bon de commande et en ont confirmé la validité. En conséquence, Débouter les époux [J] de leurs demandes. Dire qu'ils restent tenus d'exécuter l'ensemble des obligations par eux souscrites. A titre subsidiaire sur la demande de résolution des contrats, Vu les articles 1227 et suivants du code civil, Dire qu'elle a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations et que les époux [J] sont seuls responsables de l'absence de mise en service de leur installation. En conséquence, Débouter les époux [J] de leurs demandes. Dire qu'ils restent tenus d'exécuter l'ensemble des obligations par eux souscrites. A titre reconventionnel, sur la résolution du contrat aux torts des époux [J], Prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs des époux [J]. En conséquence, Condamner les époux [J] à lui restituer les matériels livrés et installés à leur domicile en bon état et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Dire que les époux [J] procéderont par eux-mêmes et à leurs frais aux remises en état qui seraient nécessaires. Condamner les époux [J] à lui rembourser la somme de 1 200 euros qu'elle a versé le jour de la pose de l'installation et la somme de 48,82 euros au titre du coût du raccordement. Dire qu'elle n'est pas tenue de restituer le montant du crédit consenti aux époux [J] par la société Domofinance et qu'elle ne saurait être tenue à les garantir du remboursement dudit crédit, la résolution du contrat de vente n'étant pas de son fait. A titre infiniment subsidiaire, en cas d'anéantissement des contrats, Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant aux demandes formulées par les époux [J] à l'égard de la société Domofinance. Débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [J] à lui rembourser la somme de 1 200 euros qu'elle a versée le jour de la pose de l'installation. En tout état de cause, Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens incluant ceux de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Kermeur. En leurs dernières conclusions du 28 octobre 2021, les époux [J] demandent à la cour de : Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 241-2, L. 312-12, L. 312-28, R. 312-10, L. 312-54, L. 312-55 et L. 341-1, L.341-4 du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1193, 1224, 1302 et 1353 du code civil, Vu les articles R. 421-17, R. 421-23, et L. 480-4 du code de l'urbanisme, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Juger infondé l'appel formé par la société LTE. Débouter la société LTE de de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé l'annulation du contrat de vente. Prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Condamné la société LTE à reprendre les matériels posés et à remettre en état leur habitation à ses frais. Condamné la société Domofinance à procéder à la mainlevée de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Jugé que la société Domofinance avait commis des fautes dans le déblocage des fonds. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné la société LTE à leur restituer la somme de 25 800 euros. Statuant à nouveau, Condamner la société LTE à leur restituer la somme de 27 000 euros. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé leur condamnation à restituer à la société Domofinance la somme de 27 000 euros et en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes. Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que les fautes de la société Domofinance leur ont causé un préjudice de 27 000 euros et l'ont privée de son droit à restitution du capital du prêt. A titre subsidiaire, Juger que les fautes du prêteur leur ont causé un préjudice de 26 730 euros, montant qui devra être déduit de la créance de restitution de la société Domofinance. En tout état de cause, Condamner la société Domofinance à leur restituer le montant total payé par eux au titre de l'exécution du contrat de crédit, soit la somme de 30 128,26 euros. Condamner solidairement la société LTE et la société Domofinance à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 15 février 2022, la société Domofinance demande à la cour de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement et l'a condamnée à procéder à la radiation des époux [J] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Retenu une faute dans le contrôle du contrat principal et dans le déblocage des fonds. Statuant à nouveau, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Déclarer les époux [J] irrecevables à se prévaloir de l'exercice régulier de leur droit de rétractation. À tout le moins, Débouter les époux [J] de leur demande d'annulation du contrat principal. Débouter les époux [J] de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit. Par conséquent, Débouter les époux [J] de leurs demandes. Les condamner solidairement à lui payer la somme de 30 128,26 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 2 mai 2019. Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision qui a prononcé la nullité des contrats ou d'usage régulier du droit de rétractation, Débouter les époux [J] de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté au motif qu'ils ne peuvent se prévaloir de fautes contractuelles après avoir fait usage de leur droit de rétractation. Débouter les époux [J] de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté au motif qu'elle n'a pas commis de fautes. Accueillir son appel incident. Réformer la décision en ce qu'il a limité la garantie de la société LTE à 50 % du montant du capital prêté. Condamné la société LTE à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de garantie. Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à titre chirographaire à la somme de 27 000 euros. Débouter la société LTE de toute demande, fin ou prétention. Confirmer le jugement déféré pour le surplus. À titre infiniment subsidiaire, Condamner la société LTE à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à titre chirographaire à la somme de 27 000 euros. Débouter la société LTE de toute demande, fin ou prétention. En tout état de cause, Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Me [S] [B] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société LTE fait valoir que le contrat de vente est régulier au regard des règles fixées par le code de la consommation en ce qu'il comporte bien les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé. Elle fait valoir également que les époux [J] ont confirmé les nullités alléguées puisqu'ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation, qu'ils ont accepté les équipements, qu'ils ont prononcé une réception sans réserve et qu'ils ont demandé à la société Domofinance de verser les fonds empruntés en toute connaissance de cause alors que l'article L. 111-1 du code de la consommation était reproduit dans les conditions générales de vente qu'ils ont acceptées. Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a retenu que la société LTE ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la communication aux époux [J] des informations précontractuelles dans les conditions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Le bon de commande soumis à l'adhésion des consommateurs contenait des informations précontractuelles sur les caractéristiques des biens et prestations proposées, les modalités d'exécution et le mécanisme du droit de rétractation accompagné d'un modèle de formulaire de rétractation. Les époux [J] ont conclu le contrat en y apposant leur signature. Il apparaît donc que le vendeur a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, même si ces informations étaient imparfaites comme il sera dit ci-après, de sorte que la nullité du contrat n'est pas encourue de ce chef. Il est exact que le contrat litigieux ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques, de la batterie de stockage et qu'il ne précise pas les modalités de livraison ou le planning détaillé de l'exécution des travaux. Or il résulte des articles L. 111-1, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, les éléments ci-dessus indiqués constituant des caractéristiques essentielles au sens de ces textes. En outre, comme le font observer les époux [J] en cause d'appel, le bordereau de rétractation comporte des mentions erronées. En effet, s'il mentionne un délai de rétractation de quatorze jours, il fait courir ce délai à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. Or, aux termes des articles L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, les consommateurs disposent, pour exercer ce droit de rétractation, d'un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens étant assimilé à un contrat de vente. Si les époux [J] pouvaient exercer leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à leur domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande. Or il résulte de l'article L. 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige que lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. La société LTE et la banque objectent que le bon de commande comporte la reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 et suivants du code de la consommation et que les époux [J] étaient parfaitement en mesure, dès la signature du bon de commande, d'apprécier si le contenu de ce dernier était conforme aux dispositions légales. Elles concluent que les consommateurs avaient connaissance des éventuels vices du contrat et qu'en poursuivant son exécution, ils ont renoncé à s'en prévaloir. Les époux [J] contestent toute régularisation. Ils rappellent que la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice et l'intention de le réparer. La reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance. En l'espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [J] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur, ne suffisent pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'ils ont manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document. Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquées, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande tendant à voir constater que les époux [J] ont régulièrement exercé leur droit de rétractation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente. Aux termes des dispositions d'ordre public des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que les demandes de condamnation formulée par les époux [J] à l'encontre du vendeur ne peuvent prospérer. Leur créance au passif de la société LTE sera fixée à la somme de 27 000 euros. Contrairement à ce qu'a pu prétendre le vendeur, il n'est pas démontré qu'il a accordé aux acheteurs une remise commerciale de 1 200 euros venant en déduction du prix de vente. Il appartiendra au liquidateur judiciaire de reprendre l'ensemble des matériels posés à leur domicile. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est un prêt accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société LTE emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la société Domofinance. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt. Le premier juge a ordonné à juste titre à la banque de procéder à la radiation de l'inscription des époux [J] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers eu égard à l'annulation du contrat de prêt. Les époux [J] soutiennent que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Ils lui reprochent également d'avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds le 28 mai 2018 alors qu'ils pouvaient encore exercer leur droit de rétractation et alors que l'installation n'était que partiellement achevée. Comme le rappelle à juste titre la banque, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute qui lui serait imputable, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Le prêteur, qui n'a pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'occurrence, le certificat de livraison signé par les époux [J] le 22 mai 2018 faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et les prestations promises avaient été pleinement effectuées, les emprunteurs demandant expressément à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur. La banque pouvait donc légitimement en déduire que les biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d'électricité et de mise en service de l'installation avaient été réalisées. Elle n'a pas commis de faute en libérant les fonds le 28 mai 2018 alors que les époux [J] n'ont manifesté que le 6 juin 2018 la volonté d'exercer leur droit de rétractation prolongé tel que prévu par l'article L. 221-20 du code de la consommation. Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnel des opérations de prêt, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [J] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. La banque n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or elle fait observer que du fait de la liquidation judiciaire de la société LTE, les emprunteurs vont selon toute vraisemblance conserver l'installation qui est en état de fonctionner. Les époux [J] ne caractérisent nullement l'existence d'un préjudice né et actuel en lien causal avec la faute du prêteur. Ils ne démontrent notamment pas que l'installation photovoltaïque ne fonctionne pas. Ils ne justifient pas d'un préjudice lié à la perte de chance de pouvoir exercer valablement leur droit de rétractation. Dans cette hypothèse ils auraient dû restituer le capital emprunté. En l'absence de démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, leurs demandes de dispense de restitution du capital emprunté ou de dommages et intérêts ne peuvent prospérer. La banque est fondée à solliciter la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées. Les époux [J] indiquent qu'ils ont remboursé le prêt par anticipation le 2 juin 2017 mais n'en justifient pas. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La société Domofinance n'est pas fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de la somme de 27 000 euros puisque la demande de garantie équivaut à une demande de condamnation, que les emprunteurs sont tenus à la restitution du capital emprunté et que son préjudice consécutif à une absence de restitution n'est pas né et actuel. Elle n'est pas fondée à solliciter l'allocation, en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation, de dommages et intérêts alors qu'elle est à l'origine de la réalisation de son propre préjudice, à hauteur des intérêts qu'elle aurait pu percevoir, pour s'être s'abstenue de vérifier la régularité du bon de commande. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Me [S] [B] ès qualités et la société Domofinance à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par ailleurs. Me [S] [B] ès qualités et la société Domofinance seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de la société Kermeur. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 18 avril 2018 entre M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, d'une part, et la société LTE d'autre part. Constate l'annulation du contrat de prêt conclu le 18 avril 2018 entre M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, d'une part, et la société Domofinance d'autre part. Fixe la créance de M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, au passif de la société LTE à la somme de 27 000 euros. Dit qu'il appartiendra à Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse. Condamne M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, à payer en deniers ou quittance à la société Domofinance la somme de 27 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées. Ordonne à la société Domofinance de procéder à la radiation de l'inscription M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Condamne in solidum Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE et la société Domofinance à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [P], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne in solidum Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE et la société Domofinance aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de la société Kermeur. Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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