Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 23 février 2024, n° 23/01559
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Le 7 décembre 2023, Mme [W] [E] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2023, lequel a, dans un litige l'opposant à la [4], débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant à remettre en cause le partage de sa pension de réversion et l'a condamné aux dépens. Par conclusions déposées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [W] [E] a demandé à la cour qu'elle prononce son incompétence rationae materiae et qu'elle renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024, au cours de laquelle : - Mme [W] [E] s'est référée à ses conclusions écrites du 10 janvier 2024 ; - la [4] a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'incompétence formée par l'appelante.
Motifs
SUR CE, Attendu qu'il résulte de l'article R.311-15 du code de l'organisation judiciaire et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 qu'en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, la cour d'appel d'Amiens a compétence pour connaître, à compter du 1er janvier 2019, de l'appel des jugements rendus en matière de contentieux général de la sécurité sociale par les tribunaux judiciaires de Douai, Lille, Valenciennes, Arras et Boulogne sur Mer, Que l'article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; Que l'article 81 du même code dispose qu'en dehors des affaires relèvant de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; Attendu qu'en l'espèce, l'appel de Mme [W] [E] devait être formé au greffe de la cour d'appel d'Amiens et non au greffe de la cour d'appel de Douai de sorte qu'il y a lieu, comme elle le sollicite, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ; Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, SE DECLARE incompétente pour connaître de l'appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2023, RENVOIE l'examen de l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens, RESERVE les dépens. Le Greffier, Le Président, V. DOIZE P. NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 23 Février 2024 N° 235/24 N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEG PN/VDO RENVOI POUR COMPETENCE COUR D'APPEL D'AMIENS JUGT Pole social du TJ de lille EN DATE DU 13 Novembre 2023 NOTIFICATION à parties le 23 février 2024 par LRAR Copies avocats le 21/12/18 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale- APPELANTE : Mme [W] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Caisse [4] [Adresse 1] Représentée par Mme [H] [S], régulièrement munie d'un pouvoir DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Le 7 décembre 2023, Mme [W] [E] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2023, lequel a, dans un litige l'opposant à la [4], débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant à remettre en cause le partage de sa pension de réversion et l'a condamné aux dépens. Par conclusions déposées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [W] [E] a demandé à la cour qu'elle prononce son incompétence rationae materiae et qu'elle renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024, au cours de laquelle : - Mme [W] [E] s'est référée à ses conclusions écrites du 10 janvier 2024 ; - la [4] a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'incompétence formée par l'appelante. SUR CE, Attendu qu'il résulte de l'article R.311-15 du code de l'organisation judiciaire et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 qu'en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, la cour d'appel d'Amiens a compétence pour connaître, à compter du 1er janvier 2019, de l'appel des jugements rendus en matière de contentieux général de la sécurité sociale par les tribunaux judiciaires de Douai, Lille, Valenciennes, Arras et Boulogne sur Mer, Que l'article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; Que l'article 81 du même code dispose qu'en dehors des affaires relèvant de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; Attendu qu'en l'espèce, l'appel de Mme [W] [E] devait être formé au greffe de la cour d'appel d'Amiens et non au greffe de la cour d'appel de Douai de sorte qu'il y a lieu, comme elle le sollicite, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ; Qu'il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, SE DECLARE incompétente pour connaître de l'appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2023, RENVOIE l'examen de l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens, RESERVE les dépens. Le Greffier, Le Président, V. DOIZE P. NOUBEL
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:38.933Z.