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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 29 février 2024, n° 23/00146

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Parties (entreprises)

EUROTITRISATIONFONCIA ROUSSILLON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2019 délivré par Maître [W] huissier de justice à [Localité 13], la SA EUROTITRISATION venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à [Z] [O], un commandement valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt immobilier en date du 30 juillet 2010, pour avoir payement des sommes suivantes, prêt à taux zéro 8285,80 euros, prêt à taux fixe dont les intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an 72.933,10 euros, portant sur un immeuble en copropriété situé à [Localité 11] (66), [Adresse 5], cadastré section BM n°[Cadastre 7] et 1/3 indivis de de BM n°[Cadastre 8], en l'espèce le lot n°3. Ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de PERPIGNAN le 11 juillet 2019, volume 2019 S n°32.



Par acte en date du 9 septembre 2019, la SA EUROTITRISATION en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN [Z] [O].



Par jugement en date du 13 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :

-constaté que le créancier poursuivant n'est pas titulaire d'une créance certaine et exigible,





-débouté la SA EUROTITRISATION de sa demande de vente forcée.

Sur appel de la SA EUROTITRISATION, la Cour d'appel de MONTPELLIER par arrêt en date du 4 mars 2021, a confirmé le jugement déféré.



Sur pourvoi de la SA EUROTITRISATION, par arrêt en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé l'arrêt en date du 4 mars 2021,

-renvoyé l'affaire devant la présente cour.



Par conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 pour [Z] [O] et du 15 mars 2023 pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour, la SA EUROTITRISATION demande à la cour de :

-infirmer le jugement en date du 13 décembre 2019,

-déclarer valide la procédure de saisie immobilière vu les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et R 322-15 à R 322-29 du Code des procédures civiles d'exécution,

-dire que la créance de la concluante s'élevait à la somme de 89.504,60 euros au 22 février 2018 avec les intérêts au taux contractuel courus depuis cette date,

-ordonner la vente forcée à la barre du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN pour une mise à prix net vendeur de 25.000 euros pour l'audience qu'il plaira à la juridiction de fixer,

-renvoyer l'affaire devant cette juridiction,

-désigner tel huissier qu'il plaira pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,

-déterminer les conditions et modalités de la vente,

-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.

Assigné à l'étude, [Z] [O] n'a pas comparu.

Assigné à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour, n'a pas comparu.

Motifs

SUR CE



Selon les dispositions de l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, seul le créancier muni d'un titre constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.



Par application des dispositions de l'article L 321-1 du même code, la procédure est engagée par le créancier poursuivant par signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie. Les mentions figurant obligatoirement dans le commandement figurent à l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution et celui-ci doit être publié dans un délai de 2 mois au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans les 2 mois de sa signification, d'après l'article R 321-6 du même code.



Selon les dispositions de l'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation est délivrée dans les 2 mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques et les mentions devant y figurer sont précisées par l'article R 322-5 du même code.







Au terme des dispositions de l'article L 241-169 V du Code monétaire et financier, lorsque l'acquisition ou la cession de créance par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la data apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.



En l'espèce, le titre exécutoire est un acte notarié de prêt immobilier en date du 30 juillet 2010 versé aux débats, conclu entre la SA Crédit Immobilier de France Sud et [Z] [O].



La SA EUROTITRISATION produit le courrier de déchéance du terme du 26 février 2018 ainsi que le tableau d'amortissement.



Par acte du 28 décembre 2018, la SA Crédit Immobilier de France développement venue aux droits de Crédit Immobilier de France Sud a cédé sa créance résultant de ce prêt à la SA COMPARTIMENT CREDINVEST 2 du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST représenté par la SA EUROTITRISATION.



La saisie en l'espèce est poursuivie en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière resté infructueux, délivré au débiteur le 19 mars 2019. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de PERPIGNAN le 11 juillet 2019.



La SA EUROTITRISATION justifie de sa créance à hauteur de la somme de 89.504,90 euros, soit 8285,80 euros au titre du prêt à taux zéro et 81.219,10 euros au prêt à taux fixe, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70% depuis le 12 novembre 2018.



Il convient d'ordonner en l'absence du débiteur à l'audience, la vente forcée du bien désigné dans le commandement valant saisie immobilière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, 



Après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement, par défaut, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,



Constate la régularité de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA EUROTITRISATION à l'encontre de [Z] [O],



Mentionne le montant de la créance de la SA EUROTITRISATION à la somme de 89.504,90 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an depuis le 12 novembre 2018,



Ordonne la vente forcée du bien immobilier visé dans le commandement valant saisie immobilière, soit le lot n°3 de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 11] (66), [Adresse 5] cadastré section BM n°[Cadastre 7] et 1/3 indivis de la parcelle BM n°[Cadastre 8] consistant en un appartement au rez de chaussée et les 90/1000e des parties communes, à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,



Fixe la mise à prix du bien à la somme de 25.000 euros net vendeur,



Dit que les frais exposés par le créancier poursuivant seront taxés à l'audience de vente,



Dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier poursuivant organisera les visites dans la quinzaine précédant la vente avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier,



Dit que le présent jugement sera transcrit par le greffe à la suite du cahier des conditions de la vente,



Rejette le surplus des demandes,



Réserve les dépens.



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°



2ème chambre section A



N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVO 



GG



JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

13 décembre 2019

RG:19/00152

S/RENVOI CASSATION



S.A. S.A. EUROTITRISATION



C/



[O]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BEAUSEJOUR PRIS EN LA PERSONNE DE SYNDIC LA SAS FONCIA ROUSSI

























Grosse délivrée

le 29/02/2024

à Me Sebellini

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024







APPELANTE :



S.A. EUROTITRISATION immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pris en sa qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 28 décembre 2018, venant elle-même aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, représentée par son Président du conseil d'administration Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2].

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉS :



Monsieur [Z] [J] [C] [O]

assigné à étude d'huissier le 20 mars 2023

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 11]





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BEAUSEJOUR PRIS EN LA PERSONNE DE SYNDIC LA SAS FONCIA ROUSSILLON dont le siège social est [Adresse 4], immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le n°316 539 030

assignée à personne habilitée le 15/03/2023

[Adresse 4]

[Localité 13]



Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC) 

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



ARRÊT : 



Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Février 2024,, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour



EXPOSE DU LITIGE



Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2019 délivré par Maître [W] huissier de justice à [Localité 13], la SA EUROTITRISATION venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à [Z] [O], un commandement valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt immobilier en date du 30 juillet 2010, pour avoir payement des sommes suivantes, prêt à taux zéro 8285,80 euros, prêt à taux fixe dont les intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an 72.933,10 euros, portant sur un immeuble en copropriété situé à [Localité 11] (66), [Adresse 5], cadastré section BM n°[Cadastre 7] et 1/3 indivis de de BM n°[Cadastre 8], en l'espèce le lot n°3. Ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de PERPIGNAN le 11 juillet 2019, volume 2019 S n°32.



Par acte en date du 9 septembre 2019, la SA EUROTITRISATION en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN [Z] [O].



Par jugement en date du 13 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :

-constaté que le créancier poursuivant n'est pas titulaire d'une créance certaine et exigible,





-débouté la SA EUROTITRISATION de sa demande de vente forcée.

Sur appel de la SA EUROTITRISATION, la Cour d'appel de MONTPELLIER par arrêt en date du 4 mars 2021, a confirmé le jugement déféré.



Sur pourvoi de la SA EUROTITRISATION, par arrêt en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé l'arrêt en date du 4 mars 2021,

-renvoyé l'affaire devant la présente cour.



Par conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 pour [Z] [O] et du 15 mars 2023 pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour, la SA EUROTITRISATION demande à la cour de :

-infirmer le jugement en date du 13 décembre 2019,

-déclarer valide la procédure de saisie immobilière vu les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et R 322-15 à R 322-29 du Code des procédures civiles d'exécution,

-dire que la créance de la concluante s'élevait à la somme de 89.504,60 euros au 22 février 2018 avec les intérêts au taux contractuel courus depuis cette date,

-ordonner la vente forcée à la barre du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN pour une mise à prix net vendeur de 25.000 euros pour l'audience qu'il plaira à la juridiction de fixer,

-renvoyer l'affaire devant cette juridiction,

-désigner tel huissier qu'il plaira pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,

-déterminer les conditions et modalités de la vente,

-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.

Assigné à l'étude, [Z] [O] n'a pas comparu.

Assigné à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour, n'a pas comparu.





SUR CE



Selon les dispositions de l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, seul le créancier muni d'un titre constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.



Par application des dispositions de l'article L 321-1 du même code, la procédure est engagée par le créancier poursuivant par signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie. Les mentions figurant obligatoirement dans le commandement figurent à l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution et celui-ci doit être publié dans un délai de 2 mois au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans les 2 mois de sa signification, d'après l'article R 321-6 du même code.



Selon les dispositions de l'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation est délivrée dans les 2 mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques et les mentions devant y figurer sont précisées par l'article R 322-5 du même code.







Au terme des dispositions de l'article L 241-169 V du Code monétaire et financier, lorsque l'acquisition ou la cession de créance par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la data apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.



En l'espèce, le titre exécutoire est un acte notarié de prêt immobilier en date du 30 juillet 2010 versé aux débats, conclu entre la SA Crédit Immobilier de France Sud et [Z] [O].



La SA EUROTITRISATION produit le courrier de déchéance du terme du 26 février 2018 ainsi que le tableau d'amortissement.



Par acte du 28 décembre 2018, la SA Crédit Immobilier de France développement venue aux droits de Crédit Immobilier de France Sud a cédé sa créance résultant de ce prêt à la SA COMPARTIMENT CREDINVEST 2 du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST représenté par la SA EUROTITRISATION.



La saisie en l'espèce est poursuivie en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière resté infructueux, délivré au débiteur le 19 mars 2019. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de PERPIGNAN le 11 juillet 2019.



La SA EUROTITRISATION justifie de sa créance à hauteur de la somme de 89.504,90 euros, soit 8285,80 euros au titre du prêt à taux zéro et 81.219,10 euros au prêt à taux fixe, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70% depuis le 12 novembre 2018.



Il convient d'ordonner en l'absence du débiteur à l'audience, la vente forcée du bien désigné dans le commandement valant saisie immobilière.



PAR CES MOTIFS,



LA COUR, 



Après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement, par défaut, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,



Constate la régularité de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA EUROTITRISATION à l'encontre de [Z] [O],



Mentionne le montant de la créance de la SA EUROTITRISATION à la somme de 89.504,90 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an depuis le 12 novembre 2018,



Ordonne la vente forcée du bien immobilier visé dans le commandement valant saisie immobilière, soit le lot n°3 de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 11] (66), [Adresse 5] cadastré section BM n°[Cadastre 7] et 1/3 indivis de la parcelle BM n°[Cadastre 8] consistant en un appartement au rez de chaussée et les 90/1000e des parties communes, à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,



Fixe la mise à prix du bien à la somme de 25.000 euros net vendeur,



Dit que les frais exposés par le créancier poursuivant seront taxés à l'audience de vente,



Dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier poursuivant organisera les visites dans la quinzaine précédant la vente avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier,



Dit que le présent jugement sera transcrit par le greffe à la suite du cahier des conditions de la vente,



Rejette le surplus des demandes,



Réserve les dépens.



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:39.302Z.