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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 8 septembre 2026, n° 24/00004

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 08 Septembre 2026



Numéro de rôle : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JB45

N° MINUTE : 2026/65


DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDERESSE

S.C.I. O’QUART TOURNANT,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 841 863 921 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


PARTIE SAISIE


EN PRÉSENCE DE

TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante


CRÉANCIER INSCRIT

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 7 juillet 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 28 juillet 2026, délibéré prorogé au 08 Septembre 2026.


Suivant jugement contradictoire en date du 10 mars 2026 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé la S.C.I O’quart tournant à procéder à la vente amiable d’un immeuble saisi par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] , fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin suivant, réservé les frais irrépétibles et dit que les dépens seraient compris dans les frais de distribution.

Par conclusions transmises le 21 juin 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.C.I O’quart tournant a sollicité au visa des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution un délai de trois mois pour régulariser la vente amiable, les dépens devant être compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par conclusions transmises le 30 juin 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] invite le Juge de l’exécution :
“ Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article liminaire du Code de la consommation, (à) :
. (la) recevoir (...) en ses demandes, les dire bien fondées,
. (lui) donner acte (...) qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit accordé un délai supplémentaire de 3 mois à la SCI O’QUART TOURNANT pour la signature de l’acte authentique de vente,
. condamner la SCI O’QUART TOURNANT à (lui) payer (...) la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. (...)employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”.

A l’audience du 07 juillet 2026 où comme sollicité par les parties, l’examen du dossier avait été renvoyé, forte d’une promesse unilatérale de vente complétée par un avenant emportant engagement d’achat datés respectivement des 14 et 26 septembre, la S.C.I O’quart tournant a sollicité un délai supplémentaire pour aliéner l’immeuble à laquelle la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] ne s’est pas opposée.

Motifs

SUR QUOI

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
 
Sur les conditions de la saisie-immobilière 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 10 mars 2026, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme globale de la somme de deux cent quatorze mille trois cent cinquante six euros et sept centimes (214 356,07 €) arrêtée au 07 juin 2023 ; 

Sur les contestations et demandes incidentes

Attendu qu’aucune contestation ou nouvelle demande incidente n’a été formée à l’encontre de la procédure, hormis celle examinée ci-après ;

Sur la reconduction du délai imparti pour procéder à la vente amiable

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ; 

Attendu que la S.C.I O’quart tournant a produit une promesse unilatérale de vente datée du 31 mars 2026 dont il ressort que son bénéficiaire accepte d’acquérir l’immeuble moyennant un prix de 270 000 euros mais qu’il a sollicité un prêt afin de financer cette opération ; que les conditions nécessaires à la prorogation du délai imparti pour réaliser la vente amiable se trouvent réunies ce qui n’est pas discuté et un délai supplémentaire peut être accordé afin d’y parvenir ; 

Sur les dépens

Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :

- Vu le commandement délivré le 8 septembre 2023 et publié le 7 novembre 2023 au SPFE de l’[Localité 4] et [Localité 5] sous la référence Volume 2023 S n°48, 

-valant saisie de l’immeuble appartenant à la Sci O’Quart Tournant sis [Adresse 4] à Joué-les-Tours (37), cadastré section AW , n°[Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 4]”, d’une contenance totale de 00 ha 15 a 57 ca ;

- Vu le jugement en date du 10 mars 2026,

 - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

- PROROGE de trois mois le délai imparti pour réaliser la vente amiable de l’immeuble saisi et rappelle que ce délai court à compter du 10 juillet 2026 ;

- FIXE au mardi 10 novembre 2026 à 11 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ; 

 SURSOIT à statuer sur les demandes formées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision emporte convocation ;

- RÉSERVE les dépens 


Jugement prononcé le 08 Septembre 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 08 Septembre 2026



Numéro de rôle : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JB45

N° MINUTE : 2026/65


DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDERESSE

S.C.I. O’QUART TOURNANT,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 841 863 921 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


PARTIE SAISIE


EN PRÉSENCE DE

TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante


CRÉANCIER INSCRIT

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 7 juillet 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 28 juillet 2026, délibéré prorogé au 08 Septembre 2026.


Suivant jugement contradictoire en date du 10 mars 2026 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé la S.C.I O’quart tournant à procéder à la vente amiable d’un immeuble saisi par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] , fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin suivant, réservé les frais irrépétibles et dit que les dépens seraient compris dans les frais de distribution.

Par conclusions transmises le 21 juin 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.C.I O’quart tournant a sollicité au visa des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution un délai de trois mois pour régulariser la vente amiable, les dépens devant être compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par conclusions transmises le 30 juin 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] invite le Juge de l’exécution :
“ Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article liminaire du Code de la consommation, (à) :
. (la) recevoir (...) en ses demandes, les dire bien fondées,
. (lui) donner acte (...) qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit accordé un délai supplémentaire de 3 mois à la SCI O’QUART TOURNANT pour la signature de l’acte authentique de vente,
. condamner la SCI O’QUART TOURNANT à (lui) payer (...) la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. (...)employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”.

A l’audience du 07 juillet 2026 où comme sollicité par les parties, l’examen du dossier avait été renvoyé, forte d’une promesse unilatérale de vente complétée par un avenant emportant engagement d’achat datés respectivement des 14 et 26 septembre, la S.C.I O’quart tournant a sollicité un délai supplémentaire pour aliéner l’immeuble à laquelle la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] ne s’est pas opposée.


SUR QUOI

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
 
Sur les conditions de la saisie-immobilière 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été constaté par jugement en date du 10 mars 2026, le créancier poursuivant justifie remplir ces conditions et sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme globale de la somme de deux cent quatorze mille trois cent cinquante six euros et sept centimes (214 356,07 €) arrêtée au 07 juin 2023 ; 

Sur les contestations et demandes incidentes

Attendu qu’aucune contestation ou nouvelle demande incidente n’a été formée à l’encontre de la procédure, hormis celle examinée ci-après ;

Sur la reconduction du délai imparti pour procéder à la vente amiable

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-1et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ; qu’à défaut, la vente forcée doit être ordonnée sans qu’il soit possible de le proroger ; 

Attendu que la S.C.I O’quart tournant a produit une promesse unilatérale de vente datée du 31 mars 2026 dont il ressort que son bénéficiaire accepte d’acquérir l’immeuble moyennant un prix de 270 000 euros mais qu’il a sollicité un prêt afin de financer cette opération ; que les conditions nécessaires à la prorogation du délai imparti pour réaliser la vente amiable se trouvent réunies ce qui n’est pas discuté et un délai supplémentaire peut être accordé afin d’y parvenir ; 

Sur les dépens

Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les dépens ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :

- Vu le commandement délivré le 8 septembre 2023 et publié le 7 novembre 2023 au SPFE de l’[Localité 4] et [Localité 5] sous la référence Volume 2023 S n°48, 

-valant saisie de l’immeuble appartenant à la Sci O’Quart Tournant sis [Adresse 4] à Joué-les-Tours (37), cadastré section AW , n°[Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 4]”, d’une contenance totale de 00 ha 15 a 57 ca ;

- Vu le jugement en date du 10 mars 2026,

 - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

- PROROGE de trois mois le délai imparti pour réaliser la vente amiable de l’immeuble saisi et rappelle que ce délai court à compter du 10 juillet 2026 ;

- FIXE au mardi 10 novembre 2026 à 11 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ; 

 SURSOIT à statuer sur les demandes formées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision emporte convocation ;

- RÉSERVE les dépens 


Jugement prononcé le 08 Septembre 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:43:15.617Z.