Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 28 juillet 2026, n° 23/00034
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4PA N° MINUTE : 26/00061 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 1] [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] non comparante CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 28 Juillet 2026. Par acte authentique reçu le 25 octobre 2019 par Me [Y] [E], notaire associé à [Localité 6] (37), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou (désignée ci-après la Caisse ou la banque) a consenti à M. [G] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Algérie) un prêt “Tout Habitat Facilimmo” n° 10000802808 d’un montant de soixante dix neuf mille neuf cent soixante dix (79 970) euros, remboursable au taux (hors assurance) annuel fixe de 0,74 % soit un Teg annuel de 1,58 % , en quatre vingt seize mensualités constantes dont quatre vingt quinze de 858,18 euros et la dernière de 858,02 euros à compter du 05 novembre 2019. Affecté à l’achat de ce bien, cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers sur un ensemble immobilier comportant un terrain à bâtir et une vieille bâtisse délabrée à démolir sis [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré section C, n° [Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 6]” et n°[Cadastre 2], lieu-dit “[Localité 8]”, d’une contenance totale de 0 ha 07 a 23 ca. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 février 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler dans un délai de quinze jours à réception de ce pli, la somme de 3 880,02 euros correspondant à quatre échéances impayées (novembre 2021-février 2022) du prêt n° 10000802808 en rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 09 mars 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure le débiteur de lui rembourser dans un délai de quinze jours à réception de cette lettre, la somme de 61 201,06 euros dont 782,11 et 61 201,065 euros au titre de cet emprunt. Contrairement au précédent qui a été renvoyé à l’expéditeur revêtu de la formule “pli avisé et non réclamé”, ce courrier a été reçu le 11 mars suivant. Toujours en exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 20 avril 2023 par Maître [T] [X] [Z], commissaire de justice associé de la Selarl Alliance Juris, commissaire de Justice associés à [Localité 9] (Val de Marne), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou a fait donner à M. [G] [J] commandement valant saisie de l’immeuble et ce, afin de recouvrer la somme globale de 56 951,75 euros arrêtée au 09 février 2023. Ce commandement a été publié le 14 juin 2023 au service de la publicité foncière de l’[Localité 10] et [Localité 11] sous la référence : volume 2023 S numéro 28. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 09 août 2023 et placée le 11 août suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d'exécution, : “. (...) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, . (...) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, . (...) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, . (...) statuer, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable, . (...) fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit, . dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois, . dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble, . (...) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, . dire que les fonds de la vente seront consignés par l'acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, . (...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure, .(...) fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, . Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, . (...) fixer la date de vente judiciaire, . (...) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 26 000 €, . (...) déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 5] ([Localité 10] et [Localité 11]), et si besoin avec le concours de la force publique ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-l du code des procédures civiles d'exécution, . (...) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, . dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir, .(...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, . (...) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.” La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 11 août 2023. Le Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 5] n’a pas constitué avocat. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 août 2023. Toujours en exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 23 août 2023 par Maître [T] [X] [Z], commissaire de justice associé de la Selarl Alliance Juris, commissaire de Justice associés à [Localité 9] (Val de Marne), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou a signifié à M. [G] [J] un commandement aux fins de saisie vente afin de recouvrer la somme globale de 56 951,75 euros arrêtée au 09 février 2023. Par conclusions transmises le 08 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [G] [J] demande au Juge de l’exécution : “Vu l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'Article L 212-1 du code de la consommation, Vu l’arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) de la Cour de justice de l'Union européenne, Vu l’arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21) de la Cour de justice de l'Union européenne, Vu l’arrêt en date du 29 mai 2024 de la 1ère chambre civile de la cour de cassation (pourvoi 23-12.904, Publié au bulletin) à : . dire et juger que l’article 13 des conditions générales du prêt ne comporte aucune mention expresse selon laquelle que le manquement aux obligations contractuelles entraîne la résiliation anticipée du contrat de prêt. . dire et juger que l’article 13 des conditions générales du prêt doit être considéré comme abusif au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation en ce que son imprécision totale crée, “au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”. . dire et juger que l’article 13 des conditions générales dont s’agit ne peut pas fonder une résiliation anticipée du contrat de prêt dès lors que le principe de cette résiliation ainsi que sa mise en œuvre n’est pas, de manière claire et non équivoque, exprimée de sorte qu’il sera réputé abusif et donc non écrit, . rappeler que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée si la clause “d'exigibilité immédiate” est réputée non écrite, En conséquence dire et juger que la déchéance du terme sera jugée nulle et de nul effet dès lors qu’elle a été prononcée sans qu’un délai raisonnable ne (lui) ait été accordé (...), . annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023 suivant acte reçu de la Selarl Alliance Juris, commissaires de justice à [Localité 9], . ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de ses demandes, fins et conclusions, . condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou à (lui) payer (...) la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de poursuite exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. *** . dire et juger que le délai de 15 jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme prévu par l’article “DÉCHÉANCE DU TERME- EXIGIBILITÉ DU PRÊT des conditions générales” (page 8/11) du prêt immobilier est insuffisant, En conséquence dire et juger que la déchéance du terme sera jugée nulle et de nul effet dès lors qu’elle a été prononcée sans qu’un délai raisonnable ne (lui) ait été accordé (...), . dire et juger que la clause de déchéance du terme « DÉCHÉANCE DU TERME- EXIGIBILITÉ DU PRÊT » prévue dans les conditions générales du contrat de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou (...) constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, Vu l’arrêt en date du 3 octobre 2024 de la 2ème chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 21-25.823 Publié au Bulletin), En conséquence dire et juger que la déchéance du terme sera jugée nulle et de nul effet, . dire et juger qu’à défaut de déchéance du terme valable dès lors qu’elle repose sur une clause abusive, le commandement aux fins de saisie immobilière est nul et de nul effet, . annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023 suivant acte reçu de la Selarl Alliance Juris, commissaires de justice à [Localité 9], . ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, . dire et juger que l’ensemble des frais de procédure de saisie immobilière restera à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou, . condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou à (lui) payer (...) la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de poursuite exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, *** A titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité de 7 % constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, . dire et juger qu’elle est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou, En conséquence réduire le montant de l’indemnité de 7 % à la somme de 1 euro, Vu l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, . (lui) accorder (...) la possibilité de s’acquitter des sommes dues à compter du jugement à intervenir par échéances égales au mieux dans un délai de 2 ans, avec imputation des paiements sur le capital, . condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou à (lui) payer (...) la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de poursuite exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière”. Par conclusions transmises le 21 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou invite le Juge de l’exécution : “Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 312-26 et L. 312-29 du Code de la consommation, à . (la) recevoir (...) en ses demandes, les dire bien fondées, . (...) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, . (...) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, . débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, . (...) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, . (...) dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir, . (...) ordonner la vente forcée des biens sis à [Localité 12] - [Adresse 7] » cadastrés section C n° [Cadastre 1] et C n° [Cadastre 2], . (...) fixer la date de vente judiciaire, . (...) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 26.000 €, . (...) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 5], et si besoin avec le concours de la force publique ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, . condamner M. [J] à (lui) payer (...) la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, . (...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, .(...) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”. Fixée au 10 octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2026 où s’en rapportant à ses écritures, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Motifs
Sur quoi Attendu que force est de constater qu’en guise de titre, le créancier a communiqué la photocopie d’une copie exécutoire de l’acte reçu par Me [Y] [E], notaire associé à [Localité 6] (37) qui ne comporte pas l’intégralité de ses pages (les pages 16 à 19, 26 à 39) notamment celle comportant la signature des parties ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, d’ordonner une réouverture des débats, d’enjoindre à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de produire la copie exécutoire de l’acte authentique en original et de réserver les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire : . Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes présentées par la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou et M. [G] [J]; . Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ; . Enjoint à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de verser aux débats en original : - la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 25 octobre 2019 par Me [Y] [E], notaire associé à [Localité 6] (37), . réserve les dépens ; Jugement prononcé le 28 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4PA N° MINUTE : 26/00061 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 1] [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] non comparante CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 28 Juillet 2026. Par acte authentique reçu le 25 octobre 2019 par Me [Y] [E], notaire associé à [Localité 6] (37), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou (désignée ci-après la Caisse ou la banque) a consenti à M. [G] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Algérie) un prêt “Tout Habitat Facilimmo” n° 10000802808 d’un montant de soixante dix neuf mille neuf cent soixante dix (79 970) euros, remboursable au taux (hors assurance) annuel fixe de 0,74 % soit un Teg annuel de 1,58 % , en quatre vingt seize mensualités constantes dont quatre vingt quinze de 858,18 euros et la dernière de 858,02 euros à compter du 05 novembre 2019. Affecté à l’achat de ce bien, cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers sur un ensemble immobilier comportant un terrain à bâtir et une vieille bâtisse délabrée à démolir sis [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré section C, n° [Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 6]” et n°[Cadastre 2], lieu-dit “[Localité 8]”, d’une contenance totale de 0 ha 07 a 23 ca. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 février 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler dans un délai de quinze jours à réception de ce pli, la somme de 3 880,02 euros correspondant à quatre échéances impayées (novembre 2021-février 2022) du prêt n° 10000802808 en rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 09 mars 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure le débiteur de lui rembourser dans un délai de quinze jours à réception de cette lettre, la somme de 61 201,06 euros dont 782,11 et 61 201,065 euros au titre de cet emprunt. Contrairement au précédent qui a été renvoyé à l’expéditeur revêtu de la formule “pli avisé et non réclamé”, ce courrier a été reçu le 11 mars suivant. Toujours en exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 20 avril 2023 par Maître [T] [X] [Z], commissaire de justice associé de la Selarl Alliance Juris, commissaire de Justice associés à [Localité 9] (Val de Marne), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou a fait donner à M. [G] [J] commandement valant saisie de l’immeuble et ce, afin de recouvrer la somme globale de 56 951,75 euros arrêtée au 09 février 2023. Ce commandement a été publié le 14 juin 2023 au service de la publicité foncière de l’[Localité 10] et [Localité 11] sous la référence : volume 2023 S numéro 28. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 09 août 2023 et placée le 11 août suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d'exécution, : “. (...) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, . (...) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, . (...) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, . (...) statuer, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable, . (...) fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit, . dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois, . dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble, . (...) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, . dire que les fonds de la vente seront consignés par l'acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, . (...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure, .(...) fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, . Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, . (...) fixer la date de vente judiciaire, . (...) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 26 000 €, . (...) déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 5] ([Localité 10] et [Localité 11]), et si besoin avec le concours de la force publique ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-l du code des procédures civiles d'exécution, . (...) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, . dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir, .(...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, . (...) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.” La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 11 août 2023. Le Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 5] n’a pas constitué avocat. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 août 2023. Toujours en exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 23 août 2023 par Maître [T] [X] [Z], commissaire de justice associé de la Selarl Alliance Juris, commissaire de Justice associés à [Localité 9] (Val de Marne), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou a signifié à M. [G] [J] un commandement aux fins de saisie vente afin de recouvrer la somme globale de 56 951,75 euros arrêtée au 09 février 2023. Par conclusions transmises le 08 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [G] [J] demande au Juge de l’exécution : “Vu l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'Article L 212-1 du code de la consommation, Vu l’arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) de la Cour de justice de l'Union européenne, Vu l’arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21) de la Cour de justice de l'Union européenne, Vu l’arrêt en date du 29 mai 2024 de la 1ère chambre civile de la cour de cassation (pourvoi 23-12.904, Publié au bulletin) à : . dire et juger que l’article 13 des conditions générales du prêt ne comporte aucune mention expresse selon laquelle que le manquement aux obligations contractuelles entraîne la résiliation anticipée du contrat de prêt. . dire et juger que l’article 13 des conditions générales du prêt doit être considéré comme abusif au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation en ce que son imprécision totale crée, “au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”. . dire et juger que l’article 13 des conditions générales dont s’agit ne peut pas fonder une résiliation anticipée du contrat de prêt dès lors que le principe de cette résiliation ainsi que sa mise en œuvre n’est pas, de manière claire et non équivoque, exprimée de sorte qu’il sera réputé abusif et donc non écrit, . rappeler que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée si la clause “d'exigibilité immédiate” est réputée non écrite, En conséquence dire et juger que la déchéance du terme sera jugée nulle et de nul effet dès lors qu’elle a été prononcée sans qu’un délai raisonnable ne (lui) ait été accordé (...), . annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023 suivant acte reçu de la Selarl Alliance Juris, commissaires de justice à [Localité 9], . ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de ses demandes, fins et conclusions, . condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou à (lui) payer (...) la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de poursuite exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. *** . dire et juger que le délai de 15 jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme prévu par l’article “DÉCHÉANCE DU TERME- EXIGIBILITÉ DU PRÊT des conditions générales” (page 8/11) du prêt immobilier est insuffisant, En conséquence dire et juger que la déchéance du terme sera jugée nulle et de nul effet dès lors qu’elle a été prononcée sans qu’un délai raisonnable ne (lui) ait été accordé (...), . dire et juger que la clause de déchéance du terme « DÉCHÉANCE DU TERME- EXIGIBILITÉ DU PRÊT » prévue dans les conditions générales du contrat de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou (...) constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, Vu l’arrêt en date du 3 octobre 2024 de la 2ème chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 21-25.823 Publié au Bulletin), En conséquence dire et juger que la déchéance du terme sera jugée nulle et de nul effet, . dire et juger qu’à défaut de déchéance du terme valable dès lors qu’elle repose sur une clause abusive, le commandement aux fins de saisie immobilière est nul et de nul effet, . annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023 suivant acte reçu de la Selarl Alliance Juris, commissaires de justice à [Localité 9], . ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2023, . débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, . dire et juger que l’ensemble des frais de procédure de saisie immobilière restera à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou, . condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou à (lui) payer (...) la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de poursuite exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, *** A titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité de 7 % constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, . dire et juger qu’elle est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou, En conséquence réduire le montant de l’indemnité de 7 % à la somme de 1 euro, Vu l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, . (lui) accorder (...) la possibilité de s’acquitter des sommes dues à compter du jugement à intervenir par échéances égales au mieux dans un délai de 2 ans, avec imputation des paiements sur le capital, . condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou à (lui) payer (...) la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et aux frais de poursuite exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière”. Par conclusions transmises le 21 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou invite le Juge de l’exécution : “Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 312-26 et L. 312-29 du Code de la consommation, à . (la) recevoir (...) en ses demandes, les dire bien fondées, . (...) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, . (...) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, . débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, . (...) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, . (...) dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir, . (...) ordonner la vente forcée des biens sis à [Localité 12] - [Adresse 7] » cadastrés section C n° [Cadastre 1] et C n° [Cadastre 2], . (...) fixer la date de vente judiciaire, . (...) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 26.000 €, . (...) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 5], et si besoin avec le concours de la force publique ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, . condamner M. [J] à (lui) payer (...) la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, . (...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, .(...) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”. Fixée au 10 octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2026 où s’en rapportant à ses écritures, chaque partie a repris ses demandes et moyens. Sur quoi Attendu que force est de constater qu’en guise de titre, le créancier a communiqué la photocopie d’une copie exécutoire de l’acte reçu par Me [Y] [E], notaire associé à [Localité 6] (37) qui ne comporte pas l’intégralité de ses pages (les pages 16 à 19, 26 à 39) notamment celle comportant la signature des parties ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, d’ordonner une réouverture des débats, d’enjoindre à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de produire la copie exécutoire de l’acte authentique en original et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire : . Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes présentées par la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou et M. [G] [J]; . Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ; . Enjoint à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] Poitou de verser aux débats en original : - la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 25 octobre 2019 par Me [Y] [E], notaire associé à [Localité 6] (37), . réserve les dépens ; Jugement prononcé le 28 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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