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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 12 mars 2024, n° 23/00804

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [G] et Mme [V] [G] née [F], mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 6] 1994, ont fondé ensemble la société (SAS) ABC Menuiserie 17, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18'septembre 2015, dont ils étaient actionnaires respectivement à hauteur de 80% et 20%, M. [G] étant désigné président de ladite société, et Mme'[G] directrice générale. 

Par acte sous seing privé du 8 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à la SAS ABC Menuiserie 17, un prêt (n°00000311609), d'un montant de 70 000 euros remboursable en 84 mois, soit 83 échéances de 889,10 euros et une échéance de 888,85 euros, au taux de 1,85% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,01%.

Il y est stipulé que 70% du montant du prêt soit garanti par la société BPI France Financement, le prêt étant aussi garanti par un nantissement. 

En annexe de cet acte, par des mentions du même jour :

- M. [M] [G] s'est porté caution solidaire de l'engagement de la SAS ABC Menuiserie 17, dans la limite de 17 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois. La mention manuscrite concernant la renonciation au bénéfice de discussion ne comportait pas le terme solidairement. 

- Mme [V] [G] s'est portée caution solidaire de cet engagement, dans les mêmes limites que son mari. 



Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à la SAS ABC Menuiserie 17 un prêt de trésorerie (n°00000477491) d'un montant de 6 500 euros sur 12 mois, au taux variable Eurbor 3 mois jour + 2,3500% l'an, soit à la date de conclusion de 2,0440%, stipulé comme taux plancher, représentant un TAEG de 7,05%. Ce prêt était remboursable en 11 échéances de 541,67 euros et une échéance de 541,63 euros. 

En garantie de ce prêt, M. et Mme [G] se sont chacun portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 8 450 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 36 mois.

Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la SAS ABC Menuiserie 17, désignant la société (SCP) [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a déclaré une créance de 61 189,46 euros à titre privilégié, et une créance de 3 817,64 euros à titre chirographaire. 

Par lettres du 24 avril 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a informé les cautions du retard de 702,01 euros sur le prêt de 70 000 euros, leur rappelant leurs engagements. 

Par jugement du 24 octobre 2017, le redressement judiciaire de la SAS ABC Menuiserie 17 a été converti, par le tribunal de commerce de La Rochelle, en liquidation judiciaire, la SCP [H] [E] étant désignée en tant que liquidateur judiciaire. 

Par lettre du 26 octobre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a actualisé sa créance à 4 184,13 euros à titre chirographaire et 62'895,05 euros à titre privilégié, soit un total de 67 043,18 euros. 

Par lettres recommandées du 26 octobre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a mis en demeure M. et Mme [G], en leurs qualités de cautions, de lui régler une somme totale de 10 875,85 euros au titre des deux prêts susvisés. 

Par lettre du 4 novembre 2017, M. et Mme [G] ont contesté leur engagement de caution en invoquant une subsidiarité par rapport à la garantie BPI et un manquement de la banque à son obligation de conseil. 

Par lettre du 14 novembre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a maintenu ses demandes, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, et a réitéré sa mise en demeure envers M. et Mme [G] en leurs qualités de cautions. 

Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a fait assigner M. et Mme [G], devant le tribunal de commerce de La Rochelle, aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures par devant ladite juridiction :

- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de nullité du cautionnement, de dommages et intérêts et/ou de déchéance du droit à intérêts, 

- dire et juger que les époux [G] n'ont pas été trompés par elle dans le cadre de la signature du cautionnement, 

- dire et juger qu'il n'existe aucun manquement à l'obligation de mise en garde, ni preuve d'une perte de chance pouvant donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts, 

- dire et juger qu'elle peut se prévaloir de l'engagement de caution signé pour les deux prêts en l'absence de disproportion, 

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit à intérêts ni à report de paiement, 

- constater que sa créance à l'encontre de la société ABC Menuiserie 17 au titre du prêt de 70 000 euros s'établit à un total sauf mémoire de 63 028,86 euros, 

- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 31 514,43 euros, montant cumulé de leurs engagements de caution, limités à 50% de l'encours, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,85% l'an à compter du 29 novembre 2017 et jusqu'à parfait règlement, 

- condamner les époux [G] solidairement à lui payer, au titre du prêt de 6 500 euros, la somme de 4 169,11 euros, sauf mémoire.

En défense, M. et Mme [G] ont sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il juge que la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement qu'ils ont contractés les 8 octobre 2015 et 21 octobre 2016, qu'il rejette l'ensemble des demandes de celle-ci ; à titre subsidiaire, qu'il juge les actes de cautionnement contractés le 8 octobre 2015 nuls pour vice du consentement découlant d'une réticence dolosive (manque d'information relative à la garantie BPI) et rejette l'ensemble des demandes de la demanderesse ; à titre très subsidiaire, qu'il rejette l'ensemble des demandes adverses pour violation du devoir de mise en garde ; à titre plus subsidiaire, qu'il condamne la demanderesse à leur payer à chacun la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du devoir d'information, qu'il ordonne la compensation entre les sommes dues par eux au titre de leur qualité de caution relative au prêt de 70 000 euros et les sommes dues par la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres à eux-mêmes à titre de dommages et intérêts ; à titre encore plus subsidiaire, qu'il dise que les sommes dues par eux au titre de leur qualité de caution relative au prêt de 70.000 euros seront limitées à 30% des sommes réclamées par la demanderesse au titre dudit prêt ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt de 70 000 euros et le prêt de 6 500 euros, et ce concernant les pénalités ou intérêts de retard échus antérieurement aux correspondances adressées le 24 avril 2017, qu'il reporte les sommes auxquelles ils seraient condamnés pour une durée de 24 mois ; en toute hypothèse, qu'il condamne la demanderesse à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle, au vu des articles L. 332-1 du code de la consommation, 2293 du code civil, L. 341-6 du code de la consommation, et L. 313-22 du code monétaire et financier, a :

- reçu la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres en ses demandes, fins et conclusions ; les a dites partiellement fondées et y a fait droit partiellement, 

- débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de la disproportion, 

- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt de 70 000 euros, 

- condamné M. et Mme [G] à payer solidairement à la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres la somme de 3.791,65 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement outre la somme de 212,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

- débouté M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement, 

- débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,

- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, 

- condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, solidairement M. et Mme [G], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant le coût des mesures conservatoires et les frais du greffe.

Par arrêt du 25 février 2018, sur l'appel relevé par la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt de 70 000 euros, condamné M. et Mme [G] à payer solidairement à la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement outre la somme de 212,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat; statuant à nouveau des chefs infirmés, rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement de M. et Mme [G], déclaré les cautionnements non disproportionnés opposables à M. et Mme [G], dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M. et Mme [G], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS ABC Menuiserie 17, à payer à la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres, les sommes de 4 169,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440% sur la somme de 3.791,65 euros à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n°00000477491 du 21'octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun, 31'514,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l'an à compter du 



28'novembre 2017, au titre du prêt n°00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17 500 euros chacun, a confirmé le jugement pour le surplus ; y ajoutant, a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [G] à l'encontre de la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres pour appel abusif, a condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. et Mme'[G] aux dépens de la procédure d'appel.

Par arrêt du 15 février 2023, sur le pourvoi formé par le seul M. [M] [G], la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamne solidairement M. et Mme [M] [G], en leur qualité de cautions solidaires de la société ABC Menuiserie 17, à payer à la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres les sommes de 4 169,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440 % sur la somme de 3'791,65 euros à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n°00000477491 du 21 octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun, et de 31 514,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17 500 euros chacun, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ; a condamné la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.

Pour ce faire, la Cour de cassation a fait le reproche à la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a retenu que la banque produisait les lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017 ainsi que deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre par un prestataire d'un envoi groupé de cette information relative à cette période, et en a déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information annuelle aux caution, de ne pas avoir recherché, comme il lui incombait, si le nom de M. [G] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, et de ne pas avoir ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.

La Cour de cassation a rappelé que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement, de sorte la cassation prononcée, en ce qu'elle atteint la condamnation de M. [G] au paiement des sommes de 4 169,11 euros et 31 514,43 euros, outre intérêts, solidairement avec Mme [G], doit profiter à cette dernière.

Par déclaration du 15 mai 2023, en suite du renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 15 février 2023, la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres a saisi la cour d'appel d'Angers ; mettant en cause M. et Mme [G]. 





Seule la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres a constitué avocat et a conclu. 

Le 20 septembre 2023, un avis de fixation a été remis à la CRCAM de Charente-Maritime-Deux-Sèvres, conformément aux prescriptions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. 

Bien que s'étant vu assigner devant la cour d'appel d'Angers par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 portant dénonce des conclusions de la demanderesse au renvoi, et s'étant vu encore signifier la déclaration de saisine, par actes de commissaire de justice des 22 et 27 septembre 2023, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [G] n'ont pas constitué avocat. 



Une ordonnance du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. 



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres demande à la cour de :

vu les dispositions de l'article L. 313-22 devenues L. 332-1 du code monétaire et financier, 

statuant dans les limites de la cassation intervenue, 

- infirmer et au besoin réformer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de La Rochelle, en toutes ses dispositions critiquées, restant en cause en suite de la cassation intervenue et particulièrement ce qu'il': 

* la déboute partiellement en ses demandes, fins et conclusions, 

* prononce la nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt de 70.000 euros, 

- limite la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer solidairement la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement outre la somme de 212,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

statuant à nouveau, 

- constater que sa créance à l'encontre de la société ABC Menuiserie 17, au titre du prêt de 70 000 euros s'établit comme suit : 

1°) la somme de 58 057,53 euros, montant du capital restant dû, 

2°) la somme de 16 585,52 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, 

3°) les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an sur la somme de 58 057,53 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement, mémoire, 



4°) la somme de 4 123,38 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

o) total sauf mémoire 78 766,43 euros, 

- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 39'383,22 euros, montant cumulé de leurs engagements de caution, limités à 50% de l'encours, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,85% l'an à compter du 30 juin 2023 et jusqu'à parfait règlement, 

- condamner les époux [G] solidairement à lui payer, au titre du prêt de 6'500 euros, les sommes suivantes :

5°) la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, 

6°) la somme de 1 172,77 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, 

7°) les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an sur la somme de 3.791,65 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement, mémoire, 

8°) la somme de 272,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

o) total sauf mémoire 5 237,17 euros, 

- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions respectivement déposées au greffe le 11 juillet 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

En première instance, M. et Mme [G] ont sollicité la déchéance de la banque de son droit aux pénalités ou intérêts de retard en raison du manquement à son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions.

L'article L. 313-22, dans sa version applicable au litige, devenu L. 332-1 du code monétaire et financier, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



Ainsi, il incombe à l'établissement de crédit d'établir qu'il a envoyé à la caution les informations requises, sans avoir à démontrer que la caution les a effectivement reçues. La preuve de la délivrance de ces informations peut être rapportée par tous moyens. La seule production en copie de lettres est insuffisante pour rapporter la preuve de l'envoi aux cautions des informations exigées.

Dans le cas présent, pour justifier avoir respecté ses obligations, la banque produit, outre des copies de lettres adressées aux cautions pour les années 2015 et 2016, des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 dressés par un huissier de justice ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre par un prestataire d'un envoi groupé de l'information des cautions. 

Dans ces deux procès-verbaux, l'huissier de justice expose avoir procédé à cette vérification par sondage en prélevant au hasard dix enveloppes affranchies du stock des plis traités, qu'il a ouvertes pour vérifier que les envois aux destinataires comprennent bien la lettre d'information aux caution, ce qui était le cas ; que lui a été remis par le prestataire et qu'il a annexées à ses procès-verbaux :

-copie du traitement du jour à usage interne faisant apparaître le nombre de plis traités pour la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres ; 

-copie des bordereaux de dépôt postal édités par le prestataire, faisant apparaître le nombre de plis affranchis destinés à la clientèle de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres (21 251 plis pour 2016 et 63 112 plis pour 2015); 

Cependant, ces pièces ne permettent pas de s'assurer que les lettres d'information ont bien été envoyées à M. et Mme [G] dans la mesure où elles ne figurent pas parmi les échantillons prélevés et que les deux autres pièces remises en copie ne portent que sur le nombre d'envoi sans permettre de connaître l'identité des destinataires, ce qui ne peut s'induire du seul fait que ce nombre correspond à celui de plis traités pour la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres.

L'huissier de justice indiquait également qu'il lui avait été remis le fichier des envois aux cautions dont copie sur CD ROM était annexé aux-dits procès-verbaux.

Devant la cour de renvoi, la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres produit un nouveau procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2023 par ce même huissier de justice qui a procédé à l'ouverture des fichiers annexés sur CD ROM aux deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 et qui indique qu'il a constaté que M. et Mme [G] figuraient bien parmi les destinataire des lettres d'information.

Il en résulte la preuve que M. et Mme [G] ont été destinataires des lettres d'information des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017. 

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.







 Au vu des décomptes et des pièces produites, la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres établit que sa créance à l'égard de la débitrice principale au titre du prêt de 70 000 euros souscrit le 8 octobre 2015, s'élève à la somme de 58'057,53 euros, montant du capital restant dû, outre la somme de 16 585,52 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, outre les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an sur la somme de 58 057,53 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'à la somme de 4 123,38 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, soit un total sauf mémoire de 78 766,43 euros. 

 Chacun des époux [G] s'est porté caution solidaire de l'engagement de la SAS ABC Menuiserie 17 dans la limite de 17 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Ces engagements se cumulent, de sorte qu'ils représentent une garantie solidaire de 35 000 euros.

La banque n'est donc en droit d'obtenir que la condamnation solidaire des époux [G] au paiement de la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, date de la demande.

Au vu des décomptes et des pièces produites, la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres établit que sa créance au titre du prêt de 6 500 euros, à l'égard de la débitrice principale, s'élève à la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, la somme de 1 172,77 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an sur la somme de 3 791,65 euros à compter du1 er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement,, outre la somme de 272,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, soit un total sauf mémoire 5 237,17 euros. 

Elle est donc en droit d'obtenir, au titre des cautionnements de ce prêt, la condamnation solidaire de M. et Mme [G] à lui payer cette somme, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun.

 M. et Mme [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres au titre du prêt de trésorerie souscrit le 21 octobre 2016

Et statuant à nouveau sur les créances de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres au titre du cautionnement des deux prêts ensuite de la cassation intervenue,





Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres :

-au titre du cautionnement du prêt de 70 000 euros souscrit le 8 octobre 2015, la somme de solidaire des époux [G] au paiement de la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017.

- au titre du cautionnement du prêt de trésorerie souscrit le 21 octobre 2016, la somme de 5 237,17 euros avec intérêts contractuels sur la somme de 3 791,65 euros à compter du 1er juillet 2023 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 272,75 euros à compter du 13 décembre 2017, dans la limite de leurs engagements de 8 500 euros chacun.

Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens d'appel.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE







S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/ILAF

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFAE



jugement du 30 Novembre 2018 TC de LA ROCHELLE RG N° 17/5388

arrêt du 25 Février 2020 COUR D'APPEL DE POITIERS RG N° 18/3847

arrêt du 15 Février 2023 COUR DE CASSATION DE PARIS N° F21-19.869





ARRET DU 12 MARS 2024





APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :



LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES

agissant poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235849 et par Me Magalie ROUGIER, avocat plaidant au barreau de SAINTES



INTIMES ET DEFENDEURS AU RENVOI :



Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 5]



Assigné n'ayant pas constitué avocat



Madame [V] [F] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 8]

[Localité 9]



Assignée n'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller 

Mme GANDAIS, conseillère



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS 





ARRET : réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [G] et Mme [V] [G] née [F], mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 6] 1994, ont fondé ensemble la société (SAS) ABC Menuiserie 17, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18'septembre 2015, dont ils étaient actionnaires respectivement à hauteur de 80% et 20%, M. [G] étant désigné président de ladite société, et Mme'[G] directrice générale. 

Par acte sous seing privé du 8 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à la SAS ABC Menuiserie 17, un prêt (n°00000311609), d'un montant de 70 000 euros remboursable en 84 mois, soit 83 échéances de 889,10 euros et une échéance de 888,85 euros, au taux de 1,85% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,01%.

Il y est stipulé que 70% du montant du prêt soit garanti par la société BPI France Financement, le prêt étant aussi garanti par un nantissement. 

En annexe de cet acte, par des mentions du même jour :

- M. [M] [G] s'est porté caution solidaire de l'engagement de la SAS ABC Menuiserie 17, dans la limite de 17 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois. La mention manuscrite concernant la renonciation au bénéfice de discussion ne comportait pas le terme solidairement. 

- Mme [V] [G] s'est portée caution solidaire de cet engagement, dans les mêmes limites que son mari. 



Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à la SAS ABC Menuiserie 17 un prêt de trésorerie (n°00000477491) d'un montant de 6 500 euros sur 12 mois, au taux variable Eurbor 3 mois jour + 2,3500% l'an, soit à la date de conclusion de 2,0440%, stipulé comme taux plancher, représentant un TAEG de 7,05%. Ce prêt était remboursable en 11 échéances de 541,67 euros et une échéance de 541,63 euros. 

En garantie de ce prêt, M. et Mme [G] se sont chacun portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 8 450 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 36 mois.

Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la SAS ABC Menuiserie 17, désignant la société (SCP) [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a déclaré une créance de 61 189,46 euros à titre privilégié, et une créance de 3 817,64 euros à titre chirographaire. 

Par lettres du 24 avril 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a informé les cautions du retard de 702,01 euros sur le prêt de 70 000 euros, leur rappelant leurs engagements. 

Par jugement du 24 octobre 2017, le redressement judiciaire de la SAS ABC Menuiserie 17 a été converti, par le tribunal de commerce de La Rochelle, en liquidation judiciaire, la SCP [H] [E] étant désignée en tant que liquidateur judiciaire. 

Par lettre du 26 octobre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a actualisé sa créance à 4 184,13 euros à titre chirographaire et 62'895,05 euros à titre privilégié, soit un total de 67 043,18 euros. 

Par lettres recommandées du 26 octobre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a mis en demeure M. et Mme [G], en leurs qualités de cautions, de lui régler une somme totale de 10 875,85 euros au titre des deux prêts susvisés. 

Par lettre du 4 novembre 2017, M. et Mme [G] ont contesté leur engagement de caution en invoquant une subsidiarité par rapport à la garantie BPI et un manquement de la banque à son obligation de conseil. 

Par lettre du 14 novembre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a maintenu ses demandes, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, et a réitéré sa mise en demeure envers M. et Mme [G] en leurs qualités de cautions. 

Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres a fait assigner M. et Mme [G], devant le tribunal de commerce de La Rochelle, aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures par devant ladite juridiction :

- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de nullité du cautionnement, de dommages et intérêts et/ou de déchéance du droit à intérêts, 

- dire et juger que les époux [G] n'ont pas été trompés par elle dans le cadre de la signature du cautionnement, 

- dire et juger qu'il n'existe aucun manquement à l'obligation de mise en garde, ni preuve d'une perte de chance pouvant donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts, 

- dire et juger qu'elle peut se prévaloir de l'engagement de caution signé pour les deux prêts en l'absence de disproportion, 

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit à intérêts ni à report de paiement, 

- constater que sa créance à l'encontre de la société ABC Menuiserie 17 au titre du prêt de 70 000 euros s'établit à un total sauf mémoire de 63 028,86 euros, 

- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 31 514,43 euros, montant cumulé de leurs engagements de caution, limités à 50% de l'encours, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,85% l'an à compter du 29 novembre 2017 et jusqu'à parfait règlement, 

- condamner les époux [G] solidairement à lui payer, au titre du prêt de 6 500 euros, la somme de 4 169,11 euros, sauf mémoire.

En défense, M. et Mme [G] ont sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il juge que la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement qu'ils ont contractés les 8 octobre 2015 et 21 octobre 2016, qu'il rejette l'ensemble des demandes de celle-ci ; à titre subsidiaire, qu'il juge les actes de cautionnement contractés le 8 octobre 2015 nuls pour vice du consentement découlant d'une réticence dolosive (manque d'information relative à la garantie BPI) et rejette l'ensemble des demandes de la demanderesse ; à titre très subsidiaire, qu'il rejette l'ensemble des demandes adverses pour violation du devoir de mise en garde ; à titre plus subsidiaire, qu'il condamne la demanderesse à leur payer à chacun la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du devoir d'information, qu'il ordonne la compensation entre les sommes dues par eux au titre de leur qualité de caution relative au prêt de 70 000 euros et les sommes dues par la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres à eux-mêmes à titre de dommages et intérêts ; à titre encore plus subsidiaire, qu'il dise que les sommes dues par eux au titre de leur qualité de caution relative au prêt de 70.000 euros seront limitées à 30% des sommes réclamées par la demanderesse au titre dudit prêt ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt de 70 000 euros et le prêt de 6 500 euros, et ce concernant les pénalités ou intérêts de retard échus antérieurement aux correspondances adressées le 24 avril 2017, qu'il reporte les sommes auxquelles ils seraient condamnés pour une durée de 24 mois ; en toute hypothèse, qu'il condamne la demanderesse à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle, au vu des articles L. 332-1 du code de la consommation, 2293 du code civil, L. 341-6 du code de la consommation, et L. 313-22 du code monétaire et financier, a :

- reçu la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres en ses demandes, fins et conclusions ; les a dites partiellement fondées et y a fait droit partiellement, 

- débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de la disproportion, 

- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt de 70 000 euros, 

- condamné M. et Mme [G] à payer solidairement à la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres la somme de 3.791,65 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement outre la somme de 212,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

- débouté M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement, 

- débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,

- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, 

- condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, solidairement M. et Mme [G], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant le coût des mesures conservatoires et les frais du greffe.

Par arrêt du 25 février 2018, sur l'appel relevé par la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt de 70 000 euros, condamné M. et Mme [G] à payer solidairement à la CRCAM de Charente Maritime - Deux Sèvres la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement outre la somme de 212,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat; statuant à nouveau des chefs infirmés, rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement de M. et Mme [G], déclaré les cautionnements non disproportionnés opposables à M. et Mme [G], dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M. et Mme [G], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS ABC Menuiserie 17, à payer à la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres, les sommes de 4 169,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440% sur la somme de 3.791,65 euros à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n°00000477491 du 21'octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun, 31'514,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l'an à compter du 



28'novembre 2017, au titre du prêt n°00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17 500 euros chacun, a confirmé le jugement pour le surplus ; y ajoutant, a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [G] à l'encontre de la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres pour appel abusif, a condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la CRCAM Charente Maritime - Deux Sèvres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. et Mme'[G] aux dépens de la procédure d'appel.

Par arrêt du 15 février 2023, sur le pourvoi formé par le seul M. [M] [G], la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamne solidairement M. et Mme [M] [G], en leur qualité de cautions solidaires de la société ABC Menuiserie 17, à payer à la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres les sommes de 4 169,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440 % sur la somme de 3'791,65 euros à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n°00000477491 du 21 octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun, et de 31 514,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n° 00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17 500 euros chacun, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ; a condamné la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.

Pour ce faire, la Cour de cassation a fait le reproche à la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a retenu que la banque produisait les lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017 ainsi que deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre par un prestataire d'un envoi groupé de cette information relative à cette période, et en a déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information annuelle aux caution, de ne pas avoir recherché, comme il lui incombait, si le nom de M. [G] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, et de ne pas avoir ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.

La Cour de cassation a rappelé que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement, de sorte la cassation prononcée, en ce qu'elle atteint la condamnation de M. [G] au paiement des sommes de 4 169,11 euros et 31 514,43 euros, outre intérêts, solidairement avec Mme [G], doit profiter à cette dernière.

Par déclaration du 15 mai 2023, en suite du renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 15 février 2023, la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres a saisi la cour d'appel d'Angers ; mettant en cause M. et Mme [G]. 





Seule la CRCAM de Charente-Maritime- Deux-Sèvres a constitué avocat et a conclu. 

Le 20 septembre 2023, un avis de fixation a été remis à la CRCAM de Charente-Maritime-Deux-Sèvres, conformément aux prescriptions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. 

Bien que s'étant vu assigner devant la cour d'appel d'Angers par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 portant dénonce des conclusions de la demanderesse au renvoi, et s'étant vu encore signifier la déclaration de saisine, par actes de commissaire de justice des 22 et 27 septembre 2023, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [G] n'ont pas constitué avocat. 



Une ordonnance du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. 



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres demande à la cour de :

vu les dispositions de l'article L. 313-22 devenues L. 332-1 du code monétaire et financier, 

statuant dans les limites de la cassation intervenue, 

- infirmer et au besoin réformer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de La Rochelle, en toutes ses dispositions critiquées, restant en cause en suite de la cassation intervenue et particulièrement ce qu'il': 

* la déboute partiellement en ses demandes, fins et conclusions, 

* prononce la nullité de l'acte de cautionnement au titre du prêt de 70.000 euros, 

- limite la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer solidairement la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement outre la somme de 212,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

statuant à nouveau, 

- constater que sa créance à l'encontre de la société ABC Menuiserie 17, au titre du prêt de 70 000 euros s'établit comme suit : 

1°) la somme de 58 057,53 euros, montant du capital restant dû, 

2°) la somme de 16 585,52 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, 

3°) les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an sur la somme de 58 057,53 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement, mémoire, 



4°) la somme de 4 123,38 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

o) total sauf mémoire 78 766,43 euros, 

- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 39'383,22 euros, montant cumulé de leurs engagements de caution, limités à 50% de l'encours, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,85% l'an à compter du 30 juin 2023 et jusqu'à parfait règlement, 

- condamner les époux [G] solidairement à lui payer, au titre du prêt de 6'500 euros, les sommes suivantes :

5°) la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, 

6°) la somme de 1 172,77 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, 

7°) les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an sur la somme de 3.791,65 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement, mémoire, 

8°) la somme de 272,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, 

o) total sauf mémoire 5 237,17 euros, 

- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions respectivement déposées au greffe le 11 juillet 2023.

 

MOTIFS DE LA DECISION : 

En première instance, M. et Mme [G] ont sollicité la déchéance de la banque de son droit aux pénalités ou intérêts de retard en raison du manquement à son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions.

L'article L. 313-22, dans sa version applicable au litige, devenu L. 332-1 du code monétaire et financier, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



Ainsi, il incombe à l'établissement de crédit d'établir qu'il a envoyé à la caution les informations requises, sans avoir à démontrer que la caution les a effectivement reçues. La preuve de la délivrance de ces informations peut être rapportée par tous moyens. La seule production en copie de lettres est insuffisante pour rapporter la preuve de l'envoi aux cautions des informations exigées.

Dans le cas présent, pour justifier avoir respecté ses obligations, la banque produit, outre des copies de lettres adressées aux cautions pour les années 2015 et 2016, des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 dressés par un huissier de justice ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre par un prestataire d'un envoi groupé de l'information des cautions. 

Dans ces deux procès-verbaux, l'huissier de justice expose avoir procédé à cette vérification par sondage en prélevant au hasard dix enveloppes affranchies du stock des plis traités, qu'il a ouvertes pour vérifier que les envois aux destinataires comprennent bien la lettre d'information aux caution, ce qui était le cas ; que lui a été remis par le prestataire et qu'il a annexées à ses procès-verbaux :

-copie du traitement du jour à usage interne faisant apparaître le nombre de plis traités pour la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres ; 

-copie des bordereaux de dépôt postal édités par le prestataire, faisant apparaître le nombre de plis affranchis destinés à la clientèle de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres (21 251 plis pour 2016 et 63 112 plis pour 2015); 

Cependant, ces pièces ne permettent pas de s'assurer que les lettres d'information ont bien été envoyées à M. et Mme [G] dans la mesure où elles ne figurent pas parmi les échantillons prélevés et que les deux autres pièces remises en copie ne portent que sur le nombre d'envoi sans permettre de connaître l'identité des destinataires, ce qui ne peut s'induire du seul fait que ce nombre correspond à celui de plis traités pour la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres.

L'huissier de justice indiquait également qu'il lui avait été remis le fichier des envois aux cautions dont copie sur CD ROM était annexé aux-dits procès-verbaux.

Devant la cour de renvoi, la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres produit un nouveau procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2023 par ce même huissier de justice qui a procédé à l'ouverture des fichiers annexés sur CD ROM aux deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 et qui indique qu'il a constaté que M. et Mme [G] figuraient bien parmi les destinataire des lettres d'information.

Il en résulte la preuve que M. et Mme [G] ont été destinataires des lettres d'information des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017. 

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.







 Au vu des décomptes et des pièces produites, la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres établit que sa créance à l'égard de la débitrice principale au titre du prêt de 70 000 euros souscrit le 8 octobre 2015, s'élève à la somme de 58'057,53 euros, montant du capital restant dû, outre la somme de 16 585,52 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, outre les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,85% l'an sur la somme de 58 057,53 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'à la somme de 4 123,38 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, soit un total sauf mémoire de 78 766,43 euros. 

 Chacun des époux [G] s'est porté caution solidaire de l'engagement de la SAS ABC Menuiserie 17 dans la limite de 17 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Ces engagements se cumulent, de sorte qu'ils représentent une garantie solidaire de 35 000 euros.

La banque n'est donc en droit d'obtenir que la condamnation solidaire des époux [G] au paiement de la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, date de la demande.

Au vu des décomptes et des pièces produites, la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres établit que sa créance au titre du prêt de 6 500 euros, à l'égard de la débitrice principale, s'élève à la somme de 3 791,65 euros, montant du capital restant dû, la somme de 1 172,77 euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an, arrêtés au 30 juin 2023, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,044% l'an sur la somme de 3 791,65 euros à compter du1 er juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement,, outre la somme de 272,75 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat, soit un total sauf mémoire 5 237,17 euros. 

Elle est donc en droit d'obtenir, au titre des cautionnements de ce prêt, la condamnation solidaire de M. et Mme [G] à lui payer cette somme, dans la limite de leur engagement de 8 500 euros chacun.

 M. et Mme [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres au titre du prêt de trésorerie souscrit le 21 octobre 2016

Et statuant à nouveau sur les créances de la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres au titre du cautionnement des deux prêts ensuite de la cassation intervenue,





Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres :

-au titre du cautionnement du prêt de 70 000 euros souscrit le 8 octobre 2015, la somme de solidaire des époux [G] au paiement de la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017.

- au titre du cautionnement du prêt de trésorerie souscrit le 21 octobre 2016, la somme de 5 237,17 euros avec intérêts contractuels sur la somme de 3 791,65 euros à compter du 1er juillet 2023 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 272,75 euros à compter du 13 décembre 2017, dans la limite de leurs engagements de 8 500 euros chacun.

Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à la CRCAM de Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens d'appel.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE







S. TAILLEBOIS C. CORBEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 1037-1, code monetaire et financier L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2293, code de la consommation L341-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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